LES HOMMES DE LOI
. Aucune scien ment que la justice dans l'étude de l'enfance criminelle.
ce sociale n'était intéressée plus directe-
Aussi les juristes sont-ils ceux qui ont, à son sujet, le plus cherché, le plus écrit.
Qu'on nous permette de citer d'abord un discours prononcé par notre frère, Noël Fribourg-Blanc, docteur en droit, à la séance d'ouverture des conférences du stage des avocats, à Grenoble, le 20 novembre 1901, discours intitulé : « Du relèvement moral de l'enfance coupable ». Nous y retrouvons les accusations contre les divers éléments de corruption de l'enfance : la presse, la désorganisalion de la famille, le relâchement des liens moraux qui la constituent, l'accroissement désordonné de la population urbaine. Il nous indique les façons metlleures de comprendre la répression: la part efficace qui devrait être réservée aux sociétés charitables, tout ce que peuvent, pour le relèvement de l'enfant déchu, des soins empreints de bonté et de délicatesse, des soins féminins, souvent plus puissants auprès de certaines natures que les moyens de force où d’intimidation: la nécessité de juger l'enfant en Chambre du Conseil pour lui éviter la comparution aux assises où en correctionnelle, « où 1l est l'objet de la part du public présent à l'audience d'une curiosité avide et de mauvais aloi qui le couvre de honte et le décourage, à moins, ce qui est plus désastreux encore, qu'il ne soit assez misérable pour s'en glorifier ». Le besoin de lraiter le Jeune détenu par une instruction intellectuelle et professionnelle suivie, une éducation morale très ferme; le besoin surtout de ne pas commencer trop tard l'œuvre de relèvement. Et l'impression que nous laisse ce discours est celle d'une lâche souvent bien ingrate à accomphr, reservant parfois bien des déboires et des désillusions à ceux qui l'entreprennent, réclamant un attachement tout désintéressé, un dévouement absolu à la cause des malheureux enfants qui ont failli, mais ménageant
RTE aussi d'encourageantes consolations par les résultats que l'on peut obtenir .
Dans un ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, L'Adolescence criminelle, de M. AIbert Giuliani, docteur en droit, l’auteur expose d'une maniè saisissante les conditions de vie dans lesquelles grandit la jeunesse. Cette existence, où tout peut concourir à la perte de l'enfant, 1} la prend au berceau, 1l la suit autour du foyer, à l’école, à l'atelier, dans la rue. Lui aussi, il appelle les remèdes qui guériront les premières misères, qui remplaceront le foyer absent ou corrompu : c'est l’assistance publique, l'école, le patronage, la réorganisation de la répression devant les juges, à la prison, les soutiens après la libération.
Sous une forme plus strictement juridique, Pierre Vergez, dans sa thèse de doctorat en droit, étudie « La jeunesse délinquante en France ». Il suit l'évolution du code à l'égard des enfants et nous expose les différentes lois qui. depuis la Révolution, ont progressivement transformé la juridiction à mesure que l’on comprenait mieux les réformes à faire. C’est d'abord la loi du 25 septembre- 6 octobre 1791, qui apporte une amélioration sensible à l’ancien Droit romain en fixant la limite du discernement à l’âge de 16 ans. Ce sont, en 1880, les articles 66, 67, 68 et 69 du Code pénal. C'est l’article 340 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 28 avril 1832 et du 12 avril 1906, articles et lois qui déterminent les queslions de responsabilité de l'enfant, de compétence des tribunaux, des conditions d'envoi dans les maisons de correction ou de remise à l'assistance publique.
M. Vergez étudie avec soin la question du discerne-
AT Pere ment: il le définit : le pouvoir de reconnaître l'immoralité et l'illégalité d'un acte et d'apprécier sainement les conséquences qu'il aura pour son auteur, ainsi que Sa portée sociale.
D'après la loi, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être jugés « à peine de nullité de Jugement » sans que se pose la question de discernement. S'ils ont agi sans discernement ils sont acquittés, mais cependant mis sous la surveillance de la société. S'ils ont agi avec discernement, ils sont punis, mais leur peine n'est ni afflictive ni infamante et ils jouissent, de plus, de l'excuse de minorité. La loi de 1906 recule jusqu'à 18 ans l'obligation de poser la question du discernement, mais non celle de l'excuse atténuante, qui n'est maintenue qu'en faveur des mineurs de 16 ans. Il est bon, en effet, de ne pas atténuer systématiquement la peine, nous dit l’auteur, lorsque le mineur a plus de 16 ans.
Cette loi porte de 20 à 21 ans la limite du maintien en maison de correction.
Les mineurs de 16 à 18 ans accusés de crimes sont traduits en Cour d'assises. [ls ne peuvent, dit la loi de 1906, être confiés à l’Assistance publique comme le sont les autres mineurs d’après la loi du 19 avril 1898. M. Vergez nous signale, en effet, le danger de mélanger les enfants délinquants avec les moralement condamnés: il est d'avis que le « grand collecteur » doit rester la maison de correction, et il étudie l'historique et le fonctionnement de ces établissements nés d'abord de l'initiative particulière, qui débute avec l'abbé Arnoux en 1817, M. Demetz ensuite, qui fonde la colonie de Mettray en 1839. Dans ces maisons, l’action morale et la religion tenaient une
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grande place à côté du travail agricole, et elles obtinrent de beaux résultats. La loi de 1850 vint classer les maisons de correction en quatre groupes basés sur la question du discernement, qui, d'après l’auteur, ne devrait pas intervenir ici. Il faudrait nous dit-il, toute une série d'établissements médico-pédagogiques où seraient répartis les enfants suivant leurs instincts, après une période de sur-verllance, l’âge ne devant pas servir non plus à un classement absolu. Nous trouvons encore, dans ce livre, l’exposé de la loi du 28 juin 190%, qui s'occupe des pupilles difficiles et vicieux de l'Assistance publique qui sont placés, les premiers dans des écoles professionnelles, les seconds dans des établissement pémitenciers. Cette joi allège de plus 1 Assistance publique du poids des dépenses imposées par le Jeune délinquant.
L'ouvrage se termine enfin par des desiderata : Il faudrait fixer un âge d'irresponsabilité pénale obsolue afin d'éviter aux tout jeunes enfants les promiscuités d’une audience. Supprimer la condamnation et la déclaration de discernement qui l’autorise. Prolonger, au contraire, la durée de la correction, qui est le plus sûr moyen d’amendement, en prononçant l'indéterminabilité de sa durée.
Il nous serait bien difficile de dire tous les juristes et tous les politiciens célèbres qui ont exposé dans des livres ou dans des revues leurs remarques et leurs opinions parfois fort intéressantes sur la criminalité des enfants. Nous citerons seulement les auteurs dont 1] nous a été donné de pouvoir parcourir les travaux. Ce sont les ihèses de Molinié, « Des mesures destinées au relèvement moral de l'enfance coupable », (1899); de Brault,
Re « Le mineur de seize ans », (1897); de Langlois, « Les mineurs de l’article 66 du Code pénal, Loi du 5 août 1850 » (1899); de Mabille, « De la question de discernement des mineurs de seize ans » (1898); de Novel, « Sur la récidive » (1895).
Ce sont les très importants travaux de Puibaraud, qui a tant fait pour la cause des enfants : « Les maisons d'éducation préventive et correctionnelle », ses nombreuses publications dans la Revue pénitenciaire. L'étude de « L'Enfance criminelle à Paris », d’Albanel et Legras (Revue philanthropique, 1899). Les publications de M. Paul Cuche, professeur à la Faculté de droit de Grenoble sur « Le patronage en province » (Revue pénitenciaire, mai 1902), « Les peines éducatrices » (Annales de l'Université de Grenoble, 1902).
Les écrits des sénateurs Paul Strauss et Gustave Rivet, que nous aurons plus loin l’occasion de citer.
Mais ce n'est pas seulement par le livre et la presse que les hommes de loi ont émis leurs opinions sur la délinquance des Jeunes sujets. Des congrès se sont réunis et neuf ont été tenus déjà où les magistrats les plus compétents sont venus discuter cette grave question, proposer des remèdes et émettre des vœux, dont un certain nombre dejà ont pu être réalisés.
Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir assister aux premières séances du dernier de ces congrès, tenu à Grenoble, les 30 mai et 1* juin 1912, sous la présidence de M. Ribot, sénateur, membre de l'Académie Française. M. Louiche-Desfontaines y résume, dans son rapport, l'œuvre de sauvetage et de relèvement de l'enfance. M. Ribot, de sa belle éloquence, rend hommage aux hommes
re éminents qui ont présidé avant lui les congrès de l'Union des Sociétés de patronage; à M. Félix Voisin, président du précédent congrès de Rennes: à M. Bérenger, dont le nom est lié à tout le grand mouvement qui s’est fait chez nous depuis quarante ans pour la réforme de la loi pénale et l'organisation du patronage. Il nous montre que la France n'est pas seule dans le monde à avoir suivi cette même inspiration de venir au secours de l'enfance coupable. Il nous montre comment, partout, la législation est devenue plus humaine en ce sens qu'elle veut connaître non plus seulement le délit, mais l'homme qui l’a commis. Il glorifie le rôle du patronage dont l'idée est aussi vieille que l'idée de charité d’où, à l'origine, elle découle, mais qui est devenue une institution, une justice intégrante du système pénitenciaire. « Tâchons de sauver l'enfant de la contagion avant qu'il n'ait commis un premier délit, nous dit l'orateur, ne le traitons pas, s’il est possible, comme un coupable ordinaire. La loi de 1850 a servi longtemps de modèle. L'étranger nous donne maintenant des exemples que nous avons raison de suivre, en insütuant ces tribunaux d'enfants qui vont bientôt . exister en France comme aux Etats-Unis, et ce système de liberté surveillée, intermédiaire entre l'envoi dans une maison de réforme et la remise sans aucune garantie à la famille. Le rôle des sociétés de patronage va encore s'’élargir, et on aura besoin plus que jamais de leur concours pour n'être pas obligé de créer partout de nouveaux fonctionnaires comme ces « probalion officers », dont les Etats-Unis et l'Angleterre nous offrent le modèle si intéressant ». M. Ribot discute ensuite le rôle que devraient jouer les commissions de surveillance des prisons et ter-