‹ Contribution à l'étude de l'hygiène dans la marine marchandeChapitre 32 sur 35 · RUN AA · texte numérisé non relu

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« toute nomination de médecins sanitaires à bord d’un « bâtiment entraînerait le versement, entre les mains de « l'État, de la somme affectée au traitement du médecin.

« Toutefois, nous pensons que le médecin, nommé par « l'administration sanitaire ne doit pas être imposé aux « compagnies, mais sa présence à bord étant une garan- « tie sérieuse des mesures d'assainissement, donnera cer- « tains privilèges aux navires qui en seront pourvus. »

Depuis bientôt dix ans les choses en sont là.

Dans lPexposé des moyens sanitaires employés journellément, j'ai suffisamment démontré je crois, les dangers qui pouvaient en résulter, et si les intérêts commerciaux doivent être ménagés, d'autre part, les victimes de chaque jour, ajoutées à toutes celles des années écoulées déjà, et elles sont malheureusement trop nombreuses, montrent qu'on ne doit pas tout sacrifier au commerce, et penser un peu à ceux qui le font prospérer.

Il est certain que les administrateurs des compagnies, ont eu et ont encore à choisir entre leur conscience et les intérêts de leurs actionnaires. [1 me semble qué leur conscience aurait dû les engager à accepter la mesure éminemment philantropique proposée par M. Proust; mais d'autre part, la présence d’un médecin à bord, agent sanitaire nommé par le gouvernement, et la crainte qu'ils manifestaient, d'entrer dans une réforme dont ils feignaient de ne pas voir lissue, les a amenés, sans violence du reste, à écouter la voix de l'intérêt. Ils ont aussi défendu avec une ardeur exagérée, le principe de l’autorité du capitaine, leur représentant, qui paraît-il, aurait été atteint? Quoiqu'il en soit des motifs vrais ou supposés, il ne s’est pas trouvé une seule compagnie pour vouloir pro-

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fiter des privilèges résultant de la présence du médecin délégué par le gouvernement. Je vais montrer combien ces mêmes Compagnies savent s’incliner sans protester, lorsqu’elles se trouvent en face de lois et de règlements, sévères mais justes-appliqués par une main ferme, pour empêcher la propagation des épidémies.

Depuis 1893, le gouvernement de la République Argentine, alarmé avec raison, par le danger permanent de l’introduction de la fièvre jaune, et d’autres maladies, à promulgué un réglement sanitaire en date du 17 Juillet de la même année.

Je ne reproduirai ici que les articles visant lexécution de ces réglements, réglements assez semblables aux notres :

ART. 18 (1). — Les navires argentins qui naviguent à extérieur, sont tenus d’avoir un médecin à bord, désigné Sous le nom d’embarqué : il doit-être argentin, nommé par le département national d'hygiène, et payé par la Compagnie. $

ART. 19. — [La rémunération que doivent percevoir les médecins embarqués, ainsi que les inspecteurs sanitaires voyageant sera fixée par l'hygiène.

Logiques avec eux-mêmes, les Argentins, ne regardent comme valables que les mesures hygiéniques prises par le médecin qu’ils ont nommé. Comme d’autre part, ils ont édicté de rigoureuses mesures quarantenäires, il s'ensuit que la libre pratique n’est accordée, même en temps ordinaire, aux navires venant de pays à foyers endémo-épidémiques, que s’ils ont pris un inspecteur sanitaire argentin

(4) Réglement sanitaire maritime de la République Argentine, page 9.

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à bord (1). Aussi depuis cette époque, assiste-t-on à ce spectacle curieux : un inspecteur argentin, maître presque suprême à bord, ordonne les mesures d’assainissement, fait acheter les produits qui lui plaisent, visite les malades, inscrit le diagnostic, exempte du travail les hommes d’équipage. C'est, je crois, plus qu'une légère atteinte à l’autorité du capitaine. Qu’en disent les Compagnies?

En France, jamais mesures aussi radicales ne furent proposées. Quel est donc le motif caché de cette opposition persistante. Je livre ces simples réflexions à l’examen de qui de droit.

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