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possible, réservés à des malades du même sexe. Lorsqu'on les utilisera comme sanatoriums mixtes, on devra réserver à chaque sexe des bâtiments séparés situés à distance les uns des autres et ayant chacun un lieu de promenade distinct. »
En revanche le nouveau texte de l’article 37 soumet les sanatoriums privés aux dispositions de cet article 8, qui jusqu'alors ne leur était pas applicable.
Les nouveaux articles 28 et 29, relatifs à la commission de dix membres chargés d'examiner les titres des candidats aux fonctions de médecin-adjoint et de médecin chef simplfient pour le Ministre de la Santé Publique, les moyens de nomination :
a) Pour les membres pris parmi les médecins de la commission permanente, la précision « pris à tour de rôle par voie de tirage au sort sur la liste des médecins spécialisés de cette commission » devient « désignés par le ministre »;
b) Le paragraphe « Ces cinq médecins ne peuvent faire partie de deux concours successifs » disparaît;
c) De même, à la fin de l’article 29, la phrase : « Elle ne peut valablement délibérer sans la présence d'au moins six de ses membres » a été rayée.
6° Décrets du 16 janvier 1931 et du 11 février 1931 sur l'édification des sanatoriums, modifiant l’article 3 du décret du 14 août 1920.
Ces deux nouveaux décrets (dont le second n'est qu'une mise au point du premier), portent de 12 à 21 le nombre des membres du Comité technique institué auprès du Ministère de la Santé publique pour l'examen des projets de sanatoriums.
7° Décret du 30 mai 1932, sur l'organisation des sanatoriums, modifiant les articles 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 37, 38, 39 et 40 du décret du 10 août 1920.
Ce titre montre assez qu'il s’agit cette fois d'une refonte générale de la réglementation en vigueur. Une expérience C1