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de douze années a évidemment fait comprendre au législateur, la nécessité de multiplier les précisions et les précautions, surtout en ce qui concerne l'aménagement des locaux.
Ainsi, avec les anciens articles 3 et 38, le philanthrope ou la collectivité qui désirait créer un sanatorium adressait à l'administration un dossier de six pièces pour un sanatorium public ou assimilé, de quatre pour un privé; les nouveaux articles 3 et 38 exigent un dossier de quatorze pièces pour la première catégorie, de treize pour la seconde.
Chaque modification des autres articles est de même inspirée par le désir, tout à l'honneur de nos législateurs hygiénistes, de boucher, autant qu'il est humainement possible avec de simples règlements, toutes les fissures par où l'esprit de lucre, la malfaçon, l’incurie, ou même seulement la fantaisie, pourraient tenter de se glisser dans l’édifice antituberculeux. Malheureusement la loi est encore tournée trop facilement, puisqu'il suffit à un sanatorium privé de s'appeler « hôtel » pour échapper à toute réglementation comme à toute surveillance.
On pourra juger de la minutie des précautions prises pour le bon fonctionnement des sanatoriums véritables, car le troisième des « Documents annexes » qu’on trouvera à la fin de cette étude, est le texte intégral du décret du 10 août 1920, tel qu’il a force de loi en 1935, c’est-à-dire comple tenu de toutes les modifications prescrites par les divers décrets que nous venons de passer en revue.
8° Circulaire du 15 avril 1926 interprétant la loi du 7 septembre 1919 au sujet des placements en sanatoriums des malades visés au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi du 7 septembre 1919, c’est-à-dire des malades non inscrits à l'A. M. G. (Assistance Médicale Gratuite) et proposés pour un dispensaire d'hygiène sociale. Ils ne doivent être placés que dans des sanatoriums publics, ou privés assimilés. L'admission doit donc être prononcée par le Préfet du Département siège du sanatorium. Enfin, il est recom-