‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 19 sur 49 · NUS DER · texte numérisé non relu

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mandé aux dispensaires de faire payer en partie ou en totalité le prix de journée de sanatorium aux malades qui le peuvent. C'est au dispensaire qu'incombe le soin d’acquitter la totalité des sommes dues au sanatorium. Le dispen-

saire récupère la part qui peut incomber au malade ou à l'Etat.

9 Circulaire du 20 avril 1926 sur les placements en préventorium (celui de Camiers, par Etaples, Pas-de- Calais), spécifiant que les enfants relevant du préventorium sont bien des malades et qu’on peut donc leur appliquer la loi du 15 juillet 1893.

10° Circulaire ministérielle du 2 février 1929 signée Oberkirch, sur les états à fournir au Ministère de l'Hygiène par les Préfets pour les hospitalisés en sanatoriums.

11° Loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché.

€ ARTICLE 32 (modifié par la loi du 30 mars 1929, art. 70). — Les Sociétés et les Unions de Sociétés de Secours Mutuels, lorsqu'elles organiseront un dispensaire dans les conditions de la loi du 15 avril 1916, bénéficieront, ainsi que les dispensaires publics et les dispensaires privés visés à l’article 9 de la dite loi, de prêts au taux de 2%, dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24 et 25 de la présente loi. Les départements, les communes et autres collectivités qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour participer à la création, à l’agrandissement, ou à l'aménagement d’un sanatorium ou d’un préventorium public bénéficieront des mêmes facilités de crédit. »

120 Circulaire ministérielle du Ministre du Travail et de l'Hygiène, du 2 février 1929, signée Loucheur, sur les subventions à accorder pour création ou aménagement de sanatorium. L'Etat ne participera aux frais que jusqu’à concurrence de 15 % en argent au lieu de 50 %, mais fournira 25 % en nature et des prestations remboursables (pour 15 %) en 35 ans; la circulaire est applicable aussi aux préventoriums et aux hôpitaux.

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13° Loi du 9 janvier 1930 où il est question des ententes et institutions interdépartementales pour aménagement de sanatoriums interdépartementaux.

14° Décret-loi du 31 octobre 1935.— Les sanatoriums privés ne peuvent s'ouvrir qu'avec l'autorisation de l'Etat.

B. —— DÉCRETS INTÉRESSANT LE PERSONNEL MÉDICAL OU AUXILIAIRE DES SANATORIUMS

1° Le décret du 29 septembre 1922 {modifié par ceux du 14 février 1924, 15 avril 1926, 29 décembre 1926, 23 juillet 1930), fixe le statut des médecins de sanatoriums publics et leur traitement.

2° Le décret du 23 juillet 1930, actuellement en vigueur, répartit les médecins-directeurs en cinq classes, dont les traitements s’'échelonnent de 39.000 à 52.000 francs ; et les médecins adjoints en 4 classes, allant de 22.000 à 36.000 francs.

3° Le décret du 15 juin 1923 est relatif aux retraites des médecins de sanatoriums publics.

III. — Mesures générales d'hygiène et de préservation contre la tuberculose.

1° Loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique ; modifiée quant à son application au département de la Seine par la loi du 7 avril 1903, modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935.

2 Arrêté du 18 février 1902 relatif au mode de déclaration des maladies déterminées par la loi du 15 février 1902.

3° Décret du 15 avril 1926 portant introduction de la loi du 15 février 1902 en Alsace et Lorraine.

4 Décret du 10 février 1903, modifié plusieurs fois, notamment par ceux du 28 septembre 1916 et du 21 juil-

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