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let 1929, sur les maladies contagieuses à déclarer : 17 maladies que les médecins doivent déclarer et 7 dont la déclaration est facultative, à savoir d’abord la tuberculose pülmonaire, ensuite la coqueluche, la grippe, la pneumonie, l'érysipèle, les oreillons et la teigne ; la lèpre, qui était à déclaration facultative jusqu’en 1926, devient à déclaration obligatoire à cette époque, par décret. Mais la tuberculose, elle, reste à déclaration facultative.
La désinfection n’est obligatoire que pour les maladies de la première catégorie. Pour ceux de la deuxième, il est procédé à la désinfection des locaux et du linge, après entente avéc les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à l’article 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivité, des administrations hospitalières, etc, ou des bureaux d’assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire de l’article 1° de la dite loi.
5° Vaccination antituberculeuse : Circulaire du Ministre du Travail et de l'Hygiène du 25 septembre 1924, recommandant de faire pratiquer la vaccination B. C. G. aux nouveau-nés confiés à l’Assistance Publique.
6° Décret-loi du 30 octobre 1935 prescrivant la codification des lois et des règlements sur l'hygiène publique en vue de leur vulgarisation. |
IV. — Ensemble de lois jouant pour le tuberculeux suivant son état et sa catégorie sociale.
1° Loi du 15 juillet 1893 qui a remplacé le décret- Joi du 24 Vendémiaire an II, sur l’Assistance Médicale et gratuite.
«€ ARTICLE 1%. — Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l'Etat, suivant son domicile de secours (1), l’Assistance médi-
1. Le domicile de secours est communal si l’indigent y habite 1 an au moins après sa majorité, ou par filiation (l'enfant a le domicile de son père,