‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 26 sur 49 · MORE · texte numérisé non relu

MORE

ront être réintégrés que guéris cliniquement. L'absence de bacilles devra avoir été constatée par des examens répétés depuis 6 mois au moins, et pratiqués sous contrôle médical dans un laboratoire agréé.

ARTICLE III. — Lors de la visite qu’il doit subir tous les 6 mois, le malade devra fournir un certificat détaillé de son médecin traitant indiquant la manière dont il se soigne, s’il observe les prescriptions de prophylaxie et s’il ne se livre à aucun travail. La commission prévue à l’article 3 du décret du 10 décembre 1929 pourra charger le médecin phtisiologue qui lui est adjoint de se rendre au domicile de l'intéressé et d'y exercer son contrôle.

ARTICLE IV. — Tout candidat à un emploi administratif de l'Etat sera examiné préalablement à sa nomination, par le médecin désigné, conformément à l’article 3 du décret du 10 décembre 1929, qui établira un certificat constatant que l'intéressé est indemne de tuberculose. Cette visite comportera, outre l'examen clinique, un examen radiologique et, s’il y a lieu, un film radiographique et une analyse bactériologique.

Toutefois, ne seront pas exclus des cadres administratifs de l'Etat les candidats porteurs de séquelles de lésions de tuberculoses osseuse, articulaire, ganglionnaire, pleurale, péritonéale, guéries depuis plusieurs années.

d) Sur le même sujet : Circulaire du Ministre du budget du 12 juin 1930.

e) Décret du 29 juin 1931.

f) Circulaire du Ministre du budget du 28 juillet 1931.

g) Au sujet des agents des P. T. T., il est dit dans le décret du 10 décembre 1929, article 20 :

« Le décret du 5 octobre 1923 les concernant reste provisoirement en vigueur. »

10° Les pupilles de l’Assistance publique tuberculeux. L’Assistance publique paie les frais de maladie de ses

pupilles. Elle doit faire les mêmes demandes qu'un particulier pour l'admission de ses pupilles en sanatorium et préventorium, elle fait payer les frais de séjour : par l'Assistance médicale gratuite, comme indigent, ou comme incurable; par l'Office d'Hygiène départemental, ou par les assurances sociales, si le pupille travaille et est assuré social (règlement des frais par la circulaire du Ministre de la Santé publique du 26 novembre 1930).

Le surplus est payé par le service des enfants assistés.

La circulaire du Ministre des Travaux et de l'Hygiène du 25 septembre 1924 recommande à l’Assistance publique de faire pratiquer le B. C. G. aux nouveau-nés qui lui sont confiés.

Page 1