V. — Textes en vigueur en Alsace et Lorraine
1° La loi du 17 octobre 1919 à posé en principe, en son article 3, que les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des
lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur.
À. — Ainsi la déclaration de la tuberculose y est obligatoire depuis l'ordonnance impériale du 29 octobre 1910.
« La déclaration doit être faite par le médecin pour les cas de tuberculose ouverte des poumons et du larynx, dans les circonstances suivantes :
a) changement de logement du malade (notamment transfert à l'hôpital ou au sanatorium) ;
b) danger imminent de contagion de l'entourage à ‘ause de l'exiguïité du logement ;
c) tous les cas constatés dans les écoles, pensionnats, hôpitaux privés, orphelinats, hospices, etc. ;
d) tous les cas de décès.
Les déclarations sont adressées au médecin sanitaire de l'arrondissement, qui ordonne la désinfection : récurage au crésol, vapeurs de formol, étuvage de la literie, du linge de corps et des vêtements,