‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 27 sur 49 · V. — Textes en vigueur en Alsace et Lorraine · texte numérisé non relu

V. — Textes en vigueur en Alsace et Lorraine

1° La loi du 17 octobre 1919 à posé en principe, en son article 3, que les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des

lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur.

À. — Ainsi la déclaration de la tuberculose y est obligatoire depuis l'ordonnance impériale du 29 octobre 1910.

« La déclaration doit être faite par le médecin pour les cas de tuberculose ouverte des poumons et du larynx, dans les circonstances suivantes :

a) changement de logement du malade (notamment transfert à l'hôpital ou au sanatorium) ;

b) danger imminent de contagion de l'entourage à ‘ause de l'exiguïité du logement ;

c) tous les cas constatés dans les écoles, pensionnats, hôpitaux privés, orphelinats, hospices, etc. ;

d) tous les cas de décès.

Les déclarations sont adressées au médecin sanitaire de l'arrondissement, qui ordonne la désinfection : récurage au crésol, vapeurs de formol, étuvage de la literie, du linge de corps et des vêtements,

Page 1