‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 28 sur 49 · DEN RAS · texte numérisé non relu

DEN RAS

D’après le D' Mosser, inspecteur départemental d'hygiène de l'arrondissement de Mulhouse, à qui nous avons emprunté ces détails (« La‘déclaration de la tuberculose dans les trois départements recouvrés », dans le N° 104 du Mouvement sanitaire, décembre 1932), ce système n’a jamais rencontré de résistances, ni de la part des médecins, ni de celle des familles, du moins lorsque les frais de désinfection n'ont pas été mis par les communes à la charge des particuliers.

Aussi, lorsque le décret du 15 avril 1926 introduisit la loi française du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique dans les départements recouvrés, il spécifia le maintien de cette obligation de la déclaration au médecin d'arrondissement.

Dans le Haut-Rhin en particulier, la Préfecture est allée, depuis 1929, jusqu’à accorder une prime de cinq francs au médecin déclarant, pour toute maladie à déclaration obligatoire, rougeole exceptée.

A Mulhouse, ville de 100.000 habitants environ, il y avait eu 380 déclarations de tuberculose en 1911 ; 298 en 1913; il y en a eu 238 en 1921 : 157 en 1931. :

B. — De même, l’Assistance aux indigents est plus généreuse que la nôtre. Elle est communale, obligatoire, internationale.

a) Communale : c'est la commune qui agit et paye, le département n'intervient que lorsqu'il n’y a pas de domicile de secours, et l'Etat paye pour les étrangers ;

b) Obligatoire : l’indigent a droit à l'assistance ;

c) Internationale : tout indigent, même s’il est étranger, peut en bénéficier.

Il y est dit : « Tout indigent doit recevoir, de l’organisation d'assistance tenue de le secourir, un asile, les vivres indispensables, les soins nécessaires en cas de maladie et un enterrement convenable après sa mort. »

L’indigent peut, le cas échéant, et pendant le temps où il a droit à l'assistance, recevoir des secours en nature accor-

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