‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 29 sur 49 · LED · texte numérisé non relu

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dés soit en totalité, soit en partie, être placé dans un asile d'indigents, dans un hospice ou dans un hôpital, être astreint au travail répondant à ses forces, qui pourra être fourni dans une maison de travail (paragraphe 1 et 2 de la loi du 8 novembre 1909).

La loi sur le domicile de secours date du 30 mai 1908.

La loi du 8 novembre 1909 concerne l'exécution en Alsace-Lorraine de la loi du 30 mai 1908. La circulaire ministérielle du 7 décembre 1909 a déterminé les modalités d'application de la loi du 8 novembre 1909.

Par instruction du commissaire général de la République du 16 février 1920, cette loi d'assistance a été adaptée au régime français.

C. — Les Assurances sociales fonctionnent également en Alsace-Lorraine depuis longtemps, aussi ses textes sont-ils restés en vigueur.

Loi impériale du 19 juillet 1911 sur les Assurances sociales. L’instruction du 1% mai 1913 l'introduit en Alsace- Lorraine ; par cette loi, les ouvriers doivent être assurés sotiaux ; l'assurance agit en cas d'accidents de travail, de maladie, invalidité, vieillesse, et les employés bénéficient seulement de l’assurance maladie.

La loi impériale du 20 décembre 1911 établit les Assurances sociales pour invalidité et vieillesse pour les employés.

Les assurances sociales possèdent des dispensaires et sanatoriums pour leurs assurés.

D. — Les fonctionnaires avaient un statut très avantageux pour eux, aussi celui-ci a-t-il été conservé pour tous les fonctionnaires de l’ancien cadre impérial (il y en a 7.500).

2° La loi du 22 juillet 1923 a prescrit l’incorporation des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine dans les cadres des administrations générales et elle a, en même temps, fixé le régime qui leur serait définitivement applicable. Le régime est constitué par les textes essentiels de l’ancien statut local et par les lois générales françaises qui ne se trouvent pas en opposition avec le statut.

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Restent en vigueur les congés à plein traitement :

« Aussi longtemps qu'un fonctionnaire est en situation régulière d'absence (maladie, etc.), il a droit à l’intégralité de son traitement. S'il est reconnu incurable, il est mis à la retraite anticipée. » En pratique, le malade n'est jamais traité en incurable et il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à sa guérison ou sa mort.

3° Cependant, les lois françaises sur les dispensaires et les sanatoriums, qui n'avaient pas leur équivalent en Alsace- Lorraine, y ont été introduites en partie.

Par décret du 12 janvier 1920, les articles 1 et 2 de la loi du 7 septembre 1919 sur les sanatoriums ont été introduits en Alsace et Lorraine.

Par décret du 31 juillet 1920, l’article 9 de la loi du 15 avril 1916, relatif aux dispensaires privés d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, a été introduite en Alsace et Lorraine.

Les dispensaires bénéficient de la législation en vigueur sur les habitations à bon marché.

49 Quant aux pensionnés et aux pupilles de la Nation d'Alsace et de Lorraine, ils sont régis par les mêmes textes que ceux du reste de la France.

VI. — Législation antituberculeuse et d'assistance dans notre empire colonial.

Pour qu'une loi française soit appliquée dans nos colonies, en Algérie et dans nos pays de protectorat, il faut qu'un de ses articles le précise.

Presque toutes nos lois se terminent à peu près ainsi :

« La présente loi ne sera applicable à l'Algérie et aux colonies que lorsque seront intervenus des règlements d'administration publique déterminant les conditions dans lesquelles son application pourra avoir lieu. »

C’est le texte du dernier alinéa (article 84, $ 2) de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales. D'ailleurs les règlements dont il est question ne sont encore « inter-

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venus » nulle part, faute de crédits, chaque colonie ayant son budget autonome.

Pas plus que la loi sur les Assurances sociales, les lois sur les dispensaires et les sanatoriums ne sont appliquées à notre Empire colonial.

1° Algérie.

En Algérie : Par les instructions du Gouverneur général de l'Algérie, du 18 mars 1933, qui tiennent compte des directives données par Léon Bernard, un programme de lutte contre la tuberculose a été organisé.

Il existe donc :

La Commission consultative de la tuberculose ;

L'office algérien de médecine préventive et d'hygiène ;

Et, dans chaque département, un inspecteur dirigeant un office départemental d'hygiène.

Il existe, dispensaires, hôpitaux coloniaux, sanatoriums, préventoriums, école d’infirmières-visiteuses, mais cette organisation n’est pas métropolitaine.

Il existe aussi une Assistance médicale gratuite autonome. Pour les indigènes un régime transitoire de réciprocité a été adopté entre la Métropole et l'Algérie.

Une assistance aux vieillards, infirmes, et incurables est appliquée en Algérie par instructions du Gouverneur : de l'Algérie du 28 septembre 1909.

2 Tunisie.

En Tunisie, où la mortalité par tuberculose est énorme (275 pour cent mille habitants, alors qu’en France elle est de 164), la création d’un Office d'hygiène sociale date seulement de 1950.

Il existe des pavillons pour isoler les tuberculeux dans les hôpitaux. Une école d’infirmières-visiteuses fonctionne depuis 1933 à la demande de l'Office de l'Hygiène sociale.

L’Assistance aux vieillards, infirmes et incurables a été organisée d’après un décret du Bey.

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3° Maroc.

Au Maroc, la mortalité par tuberculose augmente d’année en année.

Il existe 5 dispensaires dirigés par la Société de Secours aux blessés militaires (S. B. M.) dont le premier date de 1925, sur la demande du Général Lyautey.

Les arrêtés viziriels du 25 janvier 1928 et du 9 septembre 1930, sont relatifs aux congés de longue durée pour les fonctionnaires atteints de tuberculose : 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.

4 Vieilles colonies :

GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE et RÉUNION.

Par la loi du 16 juillet 1920, elles ont reçu application d'une partie de la législation de la Métropole :

Loi du 15 juillet 1893 sur l'A. M. G.

Loi du 14 juillet 1905 sur l’Assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

Malheureusement les crédits manquent, aussi ces lois ne peuvent y être appliquées qu’une fois sur 10 à peine (1).

Par contre les indigènes de ces vieilles colonies, qui sont citoyens français, peuvent bénéficier de l'A. M. G. et et de l’A. aux V. Let L., quand ils sont en France, alors que nos sujets des autres colonies n'y ont pas droit.

5° Autres colonies.

Il y fonctionne à la place de l'A. M. G., l’Assistance médicale indigène pour tous les indigènes, indigents ou non.

1. Comme nous regrettions que les lois françaises ne soient pas d'office rendues applicables dans nos colonies, le général D' Cazanove, médecin inspecteur au Ministère des colonies, qui a bien voulu nous éclairer sur ce chapitre, nous expliqua qu'il valtit mieux qu’il en fût ainsi, tant que les crédits correspondants ne seraient pas votés. Que le général Dr Cazanove nous permette de lui adresser nos vifs remerciements.

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Les tuberculeux au même titre que les autres malades ont droit à l’A. M. I.

Quant aux colons français, ils peuvent demander leur rapatriement.

La lutte antituberculeuse ‘ans nos colonies s’est portée surtout sur la généralisation de la vaccination par le 1PHACME ES

Voici comment est organisée l’Assistance médicale indigène.

1° Au chef-lieu de la colonie : un hôpital indigène ou des quartiers d'assistance annexés aux hôpitaux européens ;

2° Au chef-lieu des provinces : un médecin européen dirigeant une formation sanitaire ;

3° Dans certaines agglomérations, des infirmières dans des dispensaires et des postes médicaux d’'Assistance ;

40 Un système de tournées médicales pour les populations rurales.

Les dépenses sanitaires pour l’ensemble des colonies françaises en 1932 ont été de 236 millions de francs, mais il n'y a pas de budget particulier à la lutte antituberculeuse.

En Indochine, la lutte antituberculeuse a été organisée de façon méthodique par l’Institut Pasteur de Saïgon ; d’après les renseignements fournis par le Gouverneur général de l'Indochine, le travail de dépistage y est au moins aussi rigoureusement fait qu'à Paris: examen aux rayons X, analyses bactériologiques des crachats, cuti-réactions, etc. On a même soumis, à titre d'essai, tous les écoliers de Cholon à une visite médicale complète.

Mais l'Institut Pasteur ne suffit pas à toute l’Indochine et la législation de lutte antituberculeuse y est aussi sommaire que dans le reste de notre Empire colonial.

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