‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 35 sur 49 · LOI DU 15 AVRIL · texte numérisé non relu

LOI DU 15 AVRIL

instituant des dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.

TITRE I

Des dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.

ARTICLE PREMIER. — Pourront être institués, dans les conditions | prévues par la présente loi, des dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse qui seront spécialement chargés de faire l’éducation antituberculeuse, de donner des conseils de prophylaxie et d'hygiène, d'assurer et de faciliter aux malades, atteints de maladies transmissibles, l’admission dans les hospices, sanatoria, maisons de cure ou de convalescence, etc. et, le cas échéant, de mettre à la portée du public des services de désinfection, du linge, du matériel, des locaux et des habitations rendus insalubres par des malades.

Ces dispensaires organiseront, pour les malades privés de ressources, d'accord avec les services locaux ou régionaux d'hygiène et d’assistance, des consultations gratuites et des distributions de médicaments.

Les services des dispensaires publics pourront être mis à la disposition des sociétés de secours mutuels et des œuvres de bienfaisance, dans les conditions fixées par les tarifs établis conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi. ÿ

ARTICLE 2. — Les dispensaires publics constituent des établissements publics. Les règles générales d'administration fixées pour les offices d'habitations à bon marché par les articles 14 à 21 de la loi du 23 décembre 1912, sont applicables aux dispensaires publics, sauf les dispositions contraires à la présente loi. Toutefois, le maximum de la somme à emprunter, qui peut être autorisé par décret, fixé par l’article 16 est abaissé, pour les dispensaires, à la somme de 50.000 francs par an.

ARTICLE 3. — Les dispensaires publics sont institués par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après enquête et avis du Conseil général et des Conseils municipaux compris dans la circonscription. Le décret fixe la circonscription du dispensaire.

L'autorisation de fonctionner est donnée par le préfet après inspection des locaux et vérification de l’aptitude du personnel par le Conseil départemental d'hygiène qui, sous l’autorité du préfet, exerce un contrôle permanent sur administration de l’établissement.

ARTICLE 5. — Un Conseil d'administration est chargé de la gestion d’un ou de plusieurs dispensaires.

Le Conseil d'administration comprend :

19 Un membre choisi par le préfet sur une liste établie par le Conseil général ;

20 Un membre désigné par le Conseil général ;

30 Un membre désigné par les Conseils municipaux qui participent au fonctionnement du dispensaire ;

40 Un membre désigné par le Conseil départemental d'hygiène ;

50 Un membre désigné par le Comité de patronage des habitations à bon marché, s’il en existe un dans la circonscription du dispensaire ;

60 Un des médecins chargés de l’assistance médicale gratuite et désigné par le préfet ;

79 Un représentant des syndicats médicaux de la circonscription du dispensaire ;

80 Le directeur du bureau d'hygiène, s’il en existe un dans la commune ;

90 Un instituteur ou institutrice désigné par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'académie ;

100 Un délégué des sociétés de secours mutuels qui utilisent pour leurs membres, en vertu d’un contrat, les services du dispensaire ;

119 Un délégué des œuvres de bienfaisance qui utilisent, en vertu d’un contrat, les services du dispensaire.

Un membre du Conseil d'administration est chargé des fonctions d'administrateur délégué.

BUTONES

ARTICLE 5. — Le personnel du dispensaire est nommé par le Conseil d'administration ; il comprend un ou plusieurs médecins, un ou plusieurs enquêteurs, moniteurs ou monitrices d'hygiène, et, s’il est utile, un ou plusieurs infirmiers ou infirmières d'hygiène. Ces enquêteurs, moniteurs et monitrices sont en particulier chargés des enquêtes et donnent l’éducation sanitaire soit sur place, soit au domicile du malade.

ARTICLE 6. — Les dépenses extraordinaires du dispensaire comprennent les dépenses de premier établissement ou d’agrandissement pour la construction ou l’aménagement des immeubles ou locaux, d’acquisition et d'installation de l'outillage.

Les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses extraordinaires sont réalisées à l’aide de la participation des particuliers, des groupements intéressés, des communes, des départements et de l'Etat. Elles comprennent le produit des dons et legs, des subventions et des emprunts.

Les communes, les départements et les établissements publics peuvent participer au premier établissement en cédant à titre gratuit des terrains, locaux ou immeubles pour le service du dispensaire. Les emprunts contractés par un dispensaire peuvent être gagés sur les ressources ordinaires de ce dispensaire et garantis par les communes ou les départements.

Les sociétés de secours mutuels pourront participer aux dépenses extraordinaires dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après.

L'Etat affectera aux dépenses extraordinaires des dispensaires des subventions sur le revenu net prélevé sur le produit du pari mutuel et des jeux (Voir loi de finances du 30 juin 1923, art. 48).

ARTICLE 7. — Les dépenses ordinaires comprennent, avec toutes les dépenses ayant un caractère annuel, et notamment le service d'intérêts et d'amortissement des emprunts, prix de location, frais d'assistance pour les malades privés de ressources, les honoraires des médecins, les salaires du personnel, l'acquisition des appareils, médicaments, désinfectants, objets de pansement.

Les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses ordinaires comprennent le produit des dons et legs et des subventions spécialement affectés à ces dépenses, des recettes propres du dispensaire et de la participation des communes, des départements, des établissements publics et de l'Etat, prévue par le dernier paragraphe du présent article.

Les recettes propres proviennent des indemnités payées par les particuliers non privés de ressources ou les collectivités, selon des tarifs déterminés. Ces tarifs sont fixés par le préfet, de concert avec le syndicat médical et le Conseil d'administration. Des tarifs réduits peuvent être,

CRU", RAEL

dans les mêmes formes, accordés aux collectivités, aux sociétés de secours mutuels et aux œuvres de bienfaisance.

Les dépenses du dispensaire qui n’auront pu être couvertes au moyen des ressources susénoncées seront supportées dans la limite des prévisions budgétaires régulièrement approuvées par les communes, le département et l'Etat, conformément aux barêmes annexés à la loi du 15 juillet 1893 et au mode de répartition suivi pour les dépenses de la loi du 15 février 1902, lorsque les communes auront adhéré à la création du dispensaire et lorsque le département aura agréé le dispensaire comme service auxiliaire de l’assistance médicale gratuite ou de l’hygiène publique par une délibération spéciale prise à cet effet.

TITRE II

Des dispensaires mutualistes et des dispensaires privés.

ARTICLE 8. — Les sociétés de secours mutuels, les unions de sociétés de secours mutuels, qui créent ou qui administrent un dispensaire, peuvent étendre l’action de ce dispensaire aux personnes qui ne font pas partie de la société, d’après le tarif de droit commun fixé par l’arrêté préfectoral, et solliciter dans ce cas l’agrément prévu par l’article 3 de la présente loi. Le dispensaire ainsi constitué ne formera pas une personnalité morale distincte de la société gérante. Le dispensaire mutualiste conservera tous les avantages prévus par la loi du 4er avril 1898.

Les dispensaires créés par application du présent article peuvent recevoir des subventions des communes, du département, des établissements publics et de l'Etat.

Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels qui organisent un dispensaire, par application du paragraphe premier du présent article, administrent elles-mêmes le dispensaire.

Elles doivent seulement, en cas de subvention, adjoindre, pour la gestion de ce service, au bureau de la société ou de l’union, un représentant du bureau d'assistance et le directeur du bureau d'hygiène.

Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, lorsqu'elles organiseront un dispensaire dans ces conditions, pourront, ainsi que les dispensaires publics, bénéficier des facilités de crédit prévues par larticle 3 de la loi du 23 décembre 1912 sur les habitations à bon marché, en vue de faire face aux dépenses de premier établissement.

Par dérogation aux articles 17 et 21 de la loi du 1er avril 1898, les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels seront autorisées à faire emploi de leurs fonds libres de toutes charges et de toute affectation,

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