‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 36 sur 49 · SUB · texte numérisé non relu

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Jusqu'à concurrence du cinquième, en parts sociales ou obligations de sociétés ayant pour objet l’organisation d’un dispensaire, par application du présent titre, ou en prêts aux dispensaires publics garantis sur hypothèques ou sur les ressources ordinaires du dispensaire.

ARTICLE 9. — Les associations de bienfaisance et les personnes qui, dans un but exclusif de bienfaisance, ont créé ou créeront des dispensaires et en étendront l’action à la lutte contre la tuberculose suivant les méthodes de la présente loi peuvent, en adressant au préfet une demande spéciale à cet effet, bénéficier des avantages prévus par les paragraphes 2 et 4 de l’article précédent.

Le préfet statue sur la recevabilité de la demande, qui doit être accom- pagnée d’un projet détaillé d'emploi de la subvention. Un rapport rendant compte de cet emploi doit être adressé au préfet en fin d’exercice.

Dans tous les cas, les dispensaires de ces associations ou de ces personnes resteront soumis à l’inspection du service d'hygiène.

TITRE III

De dispensaires organisés par les Services publics d'assistance et d'hygiène.

ARTICLE 10. — Les dispensaires qui ont été créés ou qui seront créés par les communes, les départements ou les établissements publics, en vertu des lois actuellement en vigueur, pourront bénéficier des avantages prévus par les articles 6, 7 et 8 de la présente loi.

TITRE IV

Des dispensaires publics obligatoires.

ARTICLE 11. — Lorsque, pendant cinq années consécutives, le nombre des décès sur le territoire d'une ou plusieurs communes dépassera la moyenne de la mortalité en France, la création d’un dispensaire d’hygiène sociale et de préservation antituberculeuse peut être déclarée obligatoire par décret, les Conseils municipaux entendus, sur lavis conforme du Conseil supérieur d'hygiène publique, après enquête et après consultation du Conseil d'hygiène départemental et du Conseil général.

La commune ou les communes intéressées, le département et l'Etat

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