‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 37 sur 49 · MOD · texte numérisé non relu

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devront participer aux frais de premier établissement, conformément au barème de la loi du 14 juillet 1913.

Dans le délai d’un mois à dater de la publication du décret, les Conseils municipaux seront mis en demeure de procéder à la création et, en cas de refus ou d'absence de délibération pendant le délai de trois mois, il y sera pourvu d'office par arrêté préfectoral. La première application de la présente disposition, n’aura lieu que trois ans après la promulgation de la présente loi.

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