‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 38 sur 49 · LOI DU 7 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 7 SEPTEMBRE

instituant des sanatoriums spécialement destinés au traitement de la tubereulose et fixant les conditions d'entretien des malades dans ces établissements.

TITRE I

Des sanatoriums publies.

ARTICLE PREMIER. — Les sanatoriums publics sont les établissements spécialement destinés au traitement de la tuberculose et dont la gestion est assurée par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publies. L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de ces établissements.

Les établissements du même genre, gérés par les associations reconnues d'utilité publique ou les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels, pourront être assimilés aux sanatoriums publics et bénéficier à ce titre, des dispositions prévues par la présente loi. x

ARTICLE 2. — Une subvention de l'Etat pourra être accordée à ces collectivités pour la création, l’aménagement, l’agrandissement ou la réfection des établissements prévus à l’article premier, à la condition toutefois qu'ils soient rattachés à un ou plusieurs dispensaires constitués dans les formes prévues par la loi du 15 avril 1916.

Cette subvention ne pourra, en aucun cas, dépasser la moitié de ces dépenses. Elle sera toujours subordonnée à l’approbation préalable des emplacements, plans et devis par le Ministère de l'Intérieur qui fixera, pour chaque établissement, le nombre de lits réservés aux malades mentionnés par l’article suivant.

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Les dépenses faites ou engagées par l’Etat, soit sur le budget du Ministère de l’Intérieur, depuis la promulgation de la loi du 18 octobre 1915, soit sur le budget du Ministère de la Guerre, depuis le début des hostilités, pour aménager les locaux en vue du traitement des militaires tuberculeux n’entreront pas en compte pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe précédent.

ARTICLE 3 (complété par le décret-loi du 30 octobre 1935). — L'Etat, les départements et les communes participent aux dépenses de l’hospitalisation, dans les sanatoriums, des malades bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1893, dans les proportions fixées par cette loi.

Toutefois, le prix de journée ainsi payé par le service départemental de l’assistance médicale gratuite sera celui du prix de journée d’hospitalisation fixé pour l'hôpital de premier rattachement de la circonscription du domicile de secours du malade. La portion supplémentaire est supportée intégralement par l'Etat.

L'Etat prend à sa charge cette même portion supplémentaire pour les malades appartenant aux catégories suivantes :

19 Malades affiliés depuis trois ans au moins à une société de secours mutuels réassurant ses adhérents contre les maladies de longue durée ;

20 Malades dépendant d’associations de bienfaisance ou de groupements corporatifs qui auront assuré la création du sanatorium public ;

30 Malades ne bénéficiant pas de la loi du 15 juillet 1893, dont l’admission aura été sollicitée par un dispensaire d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sous réserve du recours éventuel que l'Etat pourra ultérieurement exercer contre ces malades, s’ils avaient des ressources suffisantes pour subvenir, par leurs propres moyens, soit partiellement soit entièrement au payement du prix de journée.

Dans les cas où le rattachement des communes à un hôpital de circonscription déterminée n’aura pas été effectué conformément à la loi du 15 juillet 1893, la portion supplémentaire prise en charge par l'Etat, en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, sera calculée d’après le prix de journée de l’hôpital le plus voisin du domicile de secours du malade.

L’admission du malade est prononcée par le préfet du département où le malade a son domicile de secours, pour les bénéficiaires de l’assistance médicale gratuite, et par le préfet du département, siège du sanatorium, pour les autres catégories de malades. En cas d'urgence, l’'admission des malades au bénéfice de l’Assistance médicale gratuite est prononcée par le préfet du département du domicile de secours communal et, en cas de contestation sur ledit domicile entre départements ou Com.

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munes de départements différents, par le Ministre de la Santé publique et de l'Education nationale.

Un arrêté du Ministre de l’Intérieur, revisable annuellement, déterminera, pour chaque établissement, le maximum du prix de journée d'entretien des malades.

Ce prix pourra toujours être revisé au cours de l’année.

ARTICLE 4 (modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935). — Un décret, pris sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, après avis de la Commission permanente de la tuberculose, déterminera les conditions d’exécution de la présente loi, et notamment :

1° Les conditions techniques et hygiéniques d'établissement et de fonctionnement que devront remplir les sanatoriums publics et assimilés ;

29° Les conditions dans lesquelles s’exercera sur ces établissements la surveillance de l’autorité publique ;

30 Les conditions de recrutement et de nomination, par voie de concours sur titres, des médecins-directeurs auxquels appartiennent l’autorité sur tout le personnel et la responsabilité générale de la conduite de l’établissement, des médecins-chefs et médecins ;

40 Les conditions de recrutement et de nomination des directeurs administratifs, pour les établissements dont la direction ne serait pas confiée à un médecin-directeur.

ARTICLE 5 (modifié par l’art. 139 de la loi du 31 décembre 1921). — Les départements qui ne possèdent pas de sanatoriums où puissent être hospitalisés par leurs soins les tuberculeux relevant du service départemental de lassistance médicale gratuite seront tenus, dans un délai de dix ans, à partir de la promulgation de ia présente loi, d'assurer cette hospitalisation en passant un traité, à cet effet, avec un sanatorium public ou, à défaut, avec un sanatorium privé.

Si le Conseil général n’a pas pris dans le délai imparti ci-dessus, de délibération réglant la matière, il y sera pourvu par décret pris après avis du Conseil d'Etat.

Dans le cas où un département traite avec un sanatorium privé, le traité devra être approuvé par arrêté du Ministre de l'Intérieur, qui fixera le prix de journée d’entretien de ces malades, ledit prix étant revisable tous les ans.

L’Etat participera au payement des dépenses d’entretien des malades ainsi admis dans les sanatoriums privés, dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.

ARTICLE 6. — Les départements, communes et autres collectivités, qui seront dans l'obligation de recourir à Pemprunt pour participer à

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la création d’un sanatorium public bénéficieront des facilités de crédit prévues, pour la construction des habitations à bon marché, par la loi du 12 avril 1906, modifiée par celle du 23 décembre 1912.

TITRE II

Des Sanatoriums privés.

ARTICLE 7. — Les sanatoriums privés sont les établissements destinés au traitement de la tuberculose, créés soit par des collectivités, sociétés ou associations, en dehors des conditions prévues par l’article premier de la présente loi, soit par des particuliers.

Le décret prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la présente loi déterminera également les conditions techniques et hygiéniques d’établissement et de fonctionnement à imposer aux sanatoriums privés, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exercera sur ces établissements, la surveillance de l’autorité publique.

Les sanatoriums privés restent libres du choix de leurs médecins.

Toutefois, ceux qui auront des traités en cours avec les départements, en conformité de l’article 5 de la présente loi, ne pourront, sous peine de résiliation, modifier leur direction médicale qu'avec l'agrément exprès des préfets des départements contractants, à moins qu'ils ne la confient à l’un des médecins recrutés dans les conditions du paragraphe 3 du décret prévu à l’article 4.

ARTICLE 8 (mod. par le décret-loi du 30 octobre 1935). — Les sanatoriums privés ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le Ministre de la Santé publique et de l'Education physique. Par la suite, aucune modification, aucun agrandissement ni changement portant sur les bâtiments, le nombre de lits, les aménagements, les conditions d’exploitation et les dispositions générales du sanatorium, ne devra être réalisé sans une nouvelle autorisation du ministre.

Les demandes d'autorisation seront adressées au préfet qui en délivrera récépissé.

L'absence de toute décision ministérielle dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé, sera considérée comme une autorisation.

ARTICLE 9 (modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935). — L’inexécution constatée des prescriptions de l’article 8 de la présente loi et du décret prévu à l’article 4 ci-dessus, entraînera la fermeture de l’établissement. Celle-ci sera prononcée par le Ministre de la Santé publique et de l'Education physique, après avis de la Commission de la tuberculose.

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