DÉCRET DU 10 AOUT
relatif à l’établissement, au fonctionnement et à la surveillance des sanatoriums.
(rédaction actuellement en vigueur)
TITRE I
Des Sanatoriums publics.
CHapiTREe Ier,
Conditions générales d'établissement des sanatoriums publics ou des sanatoriums assimilés aux sanatoriums publics.
ARTICLE 1 (Ainsi modifié par le décret du 30 mai 1932). — Les sanatoriums, institués par le premier alinéa de l’article premier de la loi du 7 septembre 1919, sont les établissements organisés, au point de vue technique, dans les conditions prévues par le présent décret et destinés aux malades reconnus atteints de tuberculose.
ARTICLE 2. — Lorsqu'une des collectivités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier de la loi susvisée du 7 septembre 1919 aura décidé la création, l'aménagement, l’agrandissement ou la réfection d’un sanatorium public ou d’un établissement assimilé aux sanatoriums
publics, elle devra, tout d’abord, soumettre le projet à l’approbation du Ministre de l’Hygiène.
ARTICLE 3 (modifié par les décrets du 16 janvier 1931, du 11 février 1931 et du 30 mai 1932). — Ce projet doit comprendre :
19 Une description détaillée de l'emplacement sur lequel le sanatorium sera construit ou aménagé ;
20 La contenance des terrains qui y sont affectés ;
30 Les plans et les devis de construction ;
40 L’indication du genre de malades qu’il est destiné à recevoir ainsi que de leur nombre et de leur sexe ;
50 La désignation du ou des dispensaires auxquels il sera rattaché ;
60 La justification des ressources destinées à la création et au fonctionnement de l’établissement ;
79 Un questionnaire (dont le modèle sera déterminé par le Ministère de la Santé publique, dûment rempli ;