‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 39 sur 49 · DÉCRET DU 10 AOUT · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 10 AOUT

relatif à l’établissement, au fonctionnement et à la surveillance des sanatoriums.

(rédaction actuellement en vigueur)

TITRE I

Des Sanatoriums publics.

CHapiTREe Ier,

Conditions générales d'établissement des sanatoriums publics ou des sanatoriums assimilés aux sanatoriums publics.

ARTICLE 1 (Ainsi modifié par le décret du 30 mai 1932). — Les sanatoriums, institués par le premier alinéa de l’article premier de la loi du 7 septembre 1919, sont les établissements organisés, au point de vue technique, dans les conditions prévues par le présent décret et destinés aux malades reconnus atteints de tuberculose.

ARTICLE 2. — Lorsqu'une des collectivités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier de la loi susvisée du 7 septembre 1919 aura décidé la création, l'aménagement, l’agrandissement ou la réfection d’un sanatorium public ou d’un établissement assimilé aux sanatoriums

publics, elle devra, tout d’abord, soumettre le projet à l’approbation du Ministre de l’Hygiène.

ARTICLE 3 (modifié par les décrets du 16 janvier 1931, du 11 février 1931 et du 30 mai 1932). — Ce projet doit comprendre :

19 Une description détaillée de l'emplacement sur lequel le sanatorium sera construit ou aménagé ;

20 La contenance des terrains qui y sont affectés ;

30 Les plans et les devis de construction ;

40 L’indication du genre de malades qu’il est destiné à recevoir ainsi que de leur nombre et de leur sexe ;

50 La désignation du ou des dispensaires auxquels il sera rattaché ;

60 La justification des ressources destinées à la création et au fonctionnement de l’établissement ;

79 Un questionnaire (dont le modèle sera déterminé par le Ministère de la Santé publique, dûment rempli ;

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