‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 40 sur 49 · DANS · texte numérisé non relu

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Le dossier ainsi composé sera adressé au Préfet, qui le transmettra au Ministre de la Santé publique, avec :

8° L'avis du Maire de la commune où doit être édifié le sanatorium ;

90 Un rapport de l’Inspecteur d'Hygiène (ou de lautorité technique en tenant lieu) du département où le sanatorium doit être créé ;

100 L’avis du Conseil départemental d'hygiène ;

110 L'avis personnel du Préfet ;

Le dossier parvenu au Mie sera complété par :

129 Un rapport faisant connaître, avec tous renseignements et conclusions motivées, le résultat d’une enquête sur place confiée à un inspecteur général des Services administratifs ou un délégué qualifié, désigné par le Ministre ;

139 L’avis de la Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques et de la Chambre d’industrie thermale ou climatique, dans le cas où le sanatorium sera érigé sur le territoire d’une station hydrominérale ou climatique ;

140 L'avis du Conseil d'administration de l'Office National du Tourisme et de la Chambre d'industrie touristique, dans le cas où le sanatorium sera sur le territoire d’une station touristique ;

Toutes pièces réunies, le dossier du projet est communiqué, pour étude et avis, à un Comité technique institué auprès du Ministère de la Santé publique et qui est composé de 21 membres, savoir :

Le Directeur de l’'Hygiène et de l’Assistance au Ministère de la Santé publique ;

Deux Inspecteurs généraux et une inspectrice générale des services administratifs ;

Deux Conseillers techniques sanitaires du Ministère de la Santé publique ;

Onze membres désignés par le Ministre de la Santé publique parmi les membres de la Commission permanente de Préservation contre la Tuberculose, dont huit médecins ;

Le ie de la Chaire de la Tuberculose à te Faculté de Médecine de Paris:

Deux archivistes et un inspecteur sanitaire, désignés par le Ministre de la Santé publique.

ARTICLE 4. — Après que le Ministre de l’Hygiène a donné son approbation au projet, prononcé, s’il y a lieu, l’assimilation prévue au paragraphe 2 de l’article premier de la loi, déterminé le chiffre de la subvention de l'Etat et fixé le nombre des lits réservés aux malades mentionnés à l’article 3 de la loi, il est procédé à l’accomplissement des autres forma-

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lités d'instruction et d'autorisation prescrites pour chaque projet par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5. — Il ne peut être apporté en cours d'exécution des travaux aucune modification aux plans approuvés sans une autorisation expresse du Ministre de l’Hygiène.

Arrice 6. — Des avances peuvent être accordées sur le montant de la subvention de l'Etat au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elles ne dépasseront en aucun cas les deux tiers du montant total de la subvention.

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