CHAPITRE II
(Modifié par les décrets du 11 octobre 1924, du 14 décembre 1927, du 11 février 1931 et du 30 mai 1932).
Conditions techniques et hygiéniques que devront remplir les sanatoriums publics ou les élablissements assimilés aux sanatoriums publics.
Section À.
Sanatoriums destinés au traitement de la tuberculose pulmonaire.
ARTICLE 7. — Les sanatoriums doivent être situés hors des agglomérations humaines et à distance des routes très fréquentées, de manière que l’air ne soit vicié ni par des fumées, ni par des produits émanés d’une ville ou d’une usine. En ce qui concerne le voisinage des agglomérations humaines, exception est faite pour les sanatoriums à créer ou à aménager dans les stations climatiques de cure, spécialement et ouvertement affectées au traitement de la tuberculose.
L'emplacement du sanatorium doit reposer sur un sous-sol perméable sec, être largement ensoleillé et protégé par des obstacles naturels contre certains vents dominants.
Pour l’usage des services généraux et la propreté, il faut pouvoir se procurer de l’eau à discrétion et une quantité d’eau potable d’au moins 25 mètres cubes par 100 lis de malades.
Tout sanatorium doit disposer d’un jardin et être entouré d’un parce qui lui soit réservé ou avoir à proximité immédiate des espaces libres ombragés, ou des bois pour les promenades et cure d'entraînement des malades.
La surface totale de ces espaces libres doit être d'au moins 15 hectares pour 100 lits de malades.