DAS RES
ARTICLE 8 (modifié par les décrets du 11 octobre 1924, du 14 décembre 1927 et du 30 mai 1932). — Les sanatoriums publics, les établissements assimilés aux sanatoriums publics, ainsi que les sanatoriums privés qui reçoivent des malades assistés, seront réservés à des malades du même sexe.
Lorsqu'on les utilisera comme sanatoriums mixtes, on devra réserver à chaque sexe, des locaux séparés, sans possibilité de communication, ayant chacun un lieu de promenade distinct.
ARTICLE 9 (modifié par le décret du 30 mai 1932). — Il y aura dans tout sanatorium un nombre de chambres à un lit dans la proportion d’au moins 10% de la population totale des malades.
Les dortoirs devront contenir de 3 à 4 lits ou plus, sans jamais dépasser cependant, le maximum de 10 lits.
La surface des chambres à un lit sera au moins de 9 m. carrés et celle des dortoirs d'au moins 6 m. carrés par lit, avec un minimum de hauteur de 3 mètres.
Les dortoirs et les chambres auront une orientation et une disposition qui permettront de leur assurer, jusque dans les parties les plus profondes, une large aération continue et une durée d’insolation suffisante.
L’air et la lumière devront pénétrer partout dans les couloirs, les escaliers et toutes les pièces annexes du service des malades.
Dans les lavabos, chaque malade devra avoir sa cuvette individuelle et tous les ustensiles de toilette à son usage particulier ; il disposera également d’un placard personnel à proximité mais en dehors des dortoirs.
Dans les appentis aménagés dans les parties nord et aux extrémités des bâtiments, on placera les chambres de garde, les réserves d'urgence en lingerie et matériel, les installations pour toilette intime, les salles de brossage et casiers à chaussures, les vidoirs, les water-closets à chasse d’eau, qui doivent être répartis au nombre de trois ou quatre par groupe de 25 à 30 malades.
Des robinets seront installés dans les couloirs, à raison de trois au moins pour une section de 25 à 30 lits. Ces robinets seront pourvus d’un pas de vis sur lequel pourra s’adapter un tuyau à lance, prêt à servir en cas d'incendie.
Des prises d’eau contre l’incendie devront également être prévues à l'extérieur et à proximité des bâtiments.
L'installation des bains comprendra au moins une baignoire pour 20 malades, en plus, une cabine de bains-douches pour 39 à 40 malades.
La salle à manger et la salle de réunions pour 100 à 120 malades, auront au moins 15 m. de long sur 9 m. de large ; elles seront orientées de préférence est-ouest, aérées et ensoleillées.
LA OPEL
A l’entrée de la salle à manger, on aménagera un vestibule contenant des lavabos communs (6 à 8 robinets pour 100 malades), des casiers pour les serviettes et les verres.
ARTICLE 10. — Les locaux seront disposés de manière à permettre une désinfection efficace par le seul nettoyage humide : sol imperméable, obturation des fentes des parquets et des murs, surfaces lissées et lavables, ripolinées de préférence, mobilier très simple (lits en fer, sommiers métalliques, etc.).
A l’exception de celles qui pourront être aménagées devant les chambres d’isolés à un lit, les galeries de cure seront placées de préférence à l'extrémité de l’aile du bâtiment, dans le prolongement de chaque couloir d'étage. Dans tous les cas, elles seront bien orientées, indépendantes des chambres de malades et devront toujours être reliées aux bâtiments par un passage couvert. Les galeries de cure auront 4 m. de profondeur et seront largement ouvertes en avant. Les chaises longues seront disposées sur une seule rangée et on comptera un mètre au moins pour chaque place.
Tout sanatorium doit être pourvu d’un service médical comprenant : salle d'attente, salle d’auscultation, installation de rayons X, organisation pour la création et l’entretien du pneumothorax artificiel, outillage pour la désinfection des instruments, une salle d'opérations, une salle de pansements et soins spéciaux, service oto-rhino-laryngologique, dentisterie, petite pharmacie, laboratoire outillé pour la bactériologie, les analyses et les recherches courantes, une chambre noire pour les travaux
photographiques, et une réserve pour le classement et la conservation des films radiographiques.
ARTICLE 11. — En annexe immédiate des cuisines, on trouvera le dispositif pour le lavage et la désinfection, par l’eau bouillante carbonatée, de la vaisselle et des ustensiles de table.
Dans tout sanatorium dont le nombre de lits atteindra 50, le linge et le matériel lavable seront obligatoirement lessivés sur place dans une buanderie pourvue de l’outillage et des annexes nécessaires.
On trouvera également une installation pour la désinfection comprenant : le service de stérilisation par la chaleur, des crachats et des crachoirs ; une chambre à formolisation et, autant que possible, un autoclave à vapeur sous pression.
La buanderie et les services de désinfection ne devront, en aucun cas, être installés dans une partie des bâtiments occupés par les malades.
Si le linge est lavé au dehors, il sera transporté à la buanderie dans des
LCR
sacs imperméables en grosse toile, et ne devra être manipulé qu'après immersion dans les bacs d’essangeage et de trempage.
Les eaux usées et les eaux-vannes seront traitées par un procédé d’épuration reconnu efficace par le Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France et le dispositif adopté ne pourra être mis en service sans une autorisation préalable du Péfet, après avis du Conseil départemental d'Hygiène.
Les restes alimentaires divers, s’ils ne sont pas utilisés pour la nourriture des animaux, les ordures ménagères, les déchets et détritus organiques seront détruits dans un four crématoire installé loin des bâtiments.
ARTICLE 12. — A titre transitoire, les sanatoriums existants lors de la publication du présent décret, considérés comme sanatoriums publics ou comme sanatoriums assimilés aux sanatoriums publics, pourront ne pas réunir toutes les conditions précisées aux articles 7 et suivants cidessus. Toutefois, les modifications possibles devront être envisagées et exécutées de façon à ce que, dans un court délai, soient réalisées les améliorations qui permettraient de procurer le maximum de ces conditions.
Section 11.
(Ajoutée par le décret du 11 octobre 1924).
Sanatoriums destinés au traitement des tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires.
ARTICLE 12 bis. — Les sanatoriums destinés au traitement des tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires doivent être installés dans des conditions telles qu’on puisse y pratiquer d’une façon efficace, la cure d’air et la cure de soleil.
L'emplacement du sanatorium doit reposer sur un sous-sol perméable sec, être largement ensoleillé et protégé contre certains vents dominants.
Il faut pouvoir se procurer de l’eau à discrétion et une quantité d’eau potable suffisante.
ARTICLE 12 ter. — Il doit y avoir, dans chaque sanatorium, des lits d'isolement dans la proportion de 10 % au minimum de la population totale des malades, pour permettre de recevoir les contagieux, les septiques chirurgicaux et les opérés.
La surface des chambres à un lit doit être d’au moins 9 mètres carrés et celle des autres chambres et dortoirs de 5 mètres carrés par lit.
Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 9 et celles de lar-
UD
ticle 10 sont applicables aux sanatoriums pour tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires.
ARTICLE 12 quater. — Tout sanatorium doit justifier qu’il dispose dans ses propres locaux ou à proximité : 10 d’un laboratoire outillé pour la bactériologie et la radiologie ; 20 d’un service dentaire ; 30 d’un service de désinfection.
Il doit être muni : 1° d’une bonne installation pour la désinfection des pansements souillés ; 20 d’un caveau à linge sale, lavable, complètement séparé des services des malades ; 39 d’un nombre suffisant de baignoires et de bains-douches.
Il doit y avoir, à proximité des dortoirs, des lavabos à eau courante, des cabinets d’aisances et des galeries d’héliothérapie bien orientées, de plain-pied avec les dortoirs où les lits pourront être roulés facilement.
Dans les établissements recevant des enfants, les entrants devront être isolés, à leur arrivée, dans un lazaret collectif, où ils subiront une période d'observation d’au moins quinze jours.
ARTICLE 12 quinquiès. — Tout sanatorium doit avoir à sa disposition une salle d'opérations, deux salles de pansements, l’une pour les septiques, l’autre pour les aseptiques, une salle de plâtres et une salle de stérilisation chirurgicale.
Pour 100 malades alités nuit et jour, le personnel infirmier doit comprendre, au minimum, une surveillante spécialisée, deux panseuses spécialisées, huit filles de service de jour et deux filles de service de nuit.
Pour les autres malades, le personnel infirmier peut être réduit à une panseuse spécialisée, quatre filles de service de jour et deux filles de service de nuit, pour 100 lits.
ARTICLE 12 sexiès. — Des dispositions doivent être prises pour qu’en cas d'incendie les malades immobilisés puissent être évacués avec rapidité et facilité, et sans danger pour leur affection.
Les mesures contre l’incendie sont prises d'accord avec le service local des sapeurs pompiers.
ARTICLE 12 septiès. — Les dispositions de l’article 8 sont applicables aux sanatoriums pour tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires. L'article 12 est également applicable à ces établissements qui pourront ne pas réunir toutes les conditions exigées par les articles 12 bis et sui-
vants ci-dessus.
CHaApPirRre III.
Conditions de fonctionnement des sanatoriums publics.
ARTICLE 13 (modifié par les décrets du 20 novembre 1923 et du 24 juillet 1924). — Dans les sanatoriums publics, l'admission des malades énoncés dans l’article 3 de la loi sera prononcée par le préfet compétent et, dans les autres cas, par le représentant qualifié de la collectivité dont relève le sanatorium.
La demande est adressée à la préfecture. Si elle émane d’un malade Suivi par un dispensaire d'hygiène sociale, elle sera accompagnée : a) d’un certificat médical ; b) d’une fiche contenant les renseignements d’ordre social , ces deux documents devant être établis conformément aux modèles qui sont fixés par un règlement.
Dans le cas où la demande est accompagnée du certificat d’un médecin traitant et émane d’un malade habitant une circonscription desservie par un dispensaire d'hygiène sociale, celui-ci est saisi dans un délai de deux jours en vue de compléter le dossier du malade qui doit. être renvoyé à la préfecture dans un délai de huitaine.
Dans les huit jours qui suivent la réception à la préfecture, du dossier constitué en conformité du paragraphe précédent,les demandes d'admission sont classées dans un ordre déterminé par un règlement. Le elassement est effectué par le médecin directeur du sanatorium public ou par une commission comprenant un ou plusieurs médecins et un représentant de l'administration préfectorale, désignés par le préfet, ainsi que le médecin directeur du sanatorium public. Dans les départements où existe un organisme départemental ayant dans ses attributions l’organisation de la lutte antituberculeuse, la désignation du ou des médecins chargés du classement n’est faite qu'après avis de cet organisme.
Les malades sont avisés qu’ils peuvent, s’ils consentent à prendre à leur charge les frais de déplacement, se présenter devant le ou les médecins chargés du contre-examen.
Toutes les demandes sont transmises, avec le classement arrêté par le médecin directeur ou par la commission, à l’autorité qualifiée pour prendre la décision, qui contrôle si les prescriptions réglementaires ont été suivies.
Les admissions sont prononcées dans l’ordre du classement arrêté conformément aux prescriptions précédentes et au fur et à mesure des vacances.
Toutefois, si par suite du classement et du nombre des vacances, il s’est écoulé plus de deux mois entre l’avis du ou des médecins contre-
examinateurs et l’admission, celle-ci ne pourra être prononcée qu’après nouvel avis médical donné dans les formes prévues aux paragraphes précédents et constatant que le malade se trouve toujours dans les conditions requises pour bénéficier de la cure sanatoriale.
Au cours du premier mois de cure, le médecin directeur décidera s’il y a lieu de maintenir le malade au sanatorium.
ARTICLE 14 (décret du 24 juillet 1924). — La sortie sera prononcée par le médecin directeur qui avisera immédiatement le préfet compétent ou le représentant de Ja collectivité intéressée qui a obtenu l’admission.
Si elle est provoquée par des raisons disciplinaires, le médecin directeur devra en rendre compte dans un rapport explicatif. En ce cas, le malade pourra, dans les huit jours qui suivront son renvoi, adresser une réclamation au Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales qui statuera, après avis du comité institué par l’article 3 du présent décret. Le médecin-directeur sera entendu ou appelé à présenter ses observations écrites.
Le maintien des malades au delà de six mois ne sera autorisé qu'après rapport explicatif du médecin-directeur.
ARTICLE 15. — Les sanatoriums publics seront administrés sous l’autorité du représentant de la collectivité qui en assure la gestion et sous la surveillance de commissions gratuites, par un médecin-chef, directeur de l'établissement, dans les conditions suivantes.
ARTICLE 16. — Le médecin-chef directeur a la responsabilité générale de la conduite de l’établissement. Il est chargé de l'administration intérieure, ainsi que de la gestion des biens et revenus. Il a autorité sur tout le personnel et ( à l’exception des médecins et du receveur-économe, dont les conditions de nomination et de révocation sont déterminées ciaprès), il nomme les préposés de tous les services et les révoque, s’il y a lieu.
ARTICLE 17. — Les fonctions d’ordonnateur appartiennent au médecin-chef, directeur ; celles de comptable en deniers et en matières seront dévolues à un receveur-économe qui sera chargé en outre, de seconder le médecin-directeur pour la partie administrative de ses fonctions ; le receveur-économe sera nommé par le représentant de la collectivité qui assure la gestion de l’établissement.
ARTICLE 18. — Les lois et règlements relatifs à l’administration générale des hospices et des établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l’ordre de leurs services financiers, la surveillance de la ges-