LORS
tion du receveur-économe, les formes de la comptabilité, sont applicables aux sanatoriums publics en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
ARTICLE 19. — Les commissions de surveillance seront composées de neuf membres renouvelables par tiers chaque année.
Les membres sont nommés par le Ministre de l’'Hygiène, par les préfets, par les maires, par les présidents des commissions administratives des établissements publics ou assimilés, suivant que la gestion du sanatorium sera assurée par l’Etat, par un département, par une commune ou par un établissement public ou assimilé.
Lorsqu'un sanatorium relèvera d’un département ou d’une commune, trois des neuf membres de la commission de surveillance devront avoir été désignés par le Conseil général ou par le Conseil municipal, selon le cas.
ARTICLE 20. — Ces commissions sont chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des sanatoriums. Elles sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que : le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou de donations, les pensions à accorder, s’il y a lieu.
ARTICLE 21. — Un règlement particulier délibéré par la commission de surveillance, sur la proposition du médecin-chef directeur et soumis à l'approbation du représentant de la collectivité qui assure la gestion de l'établissement, pourvoit à l’organisation et au fonctionnement du service intérieur. Il fixe notamment, les conditions de recrutement et d'avancement, la discipline et les retraites du personnel nommé par le directeur et il règle toutes les questions concernant la discipline des malades et les régimes alimentaires.
Un règlement général type sera élaboré par le Ministre de Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales pour servir de guide aux différentes collectivités dans l'élaboration de leur règlement particulier.
ARTICLE 22. — Le service médical des sanatoriums publics sera assuré par un médecin-chef, directeur, et, s’il y a lieu, par un ou plusieurs médecins adjoints.
ARTICLE 23. — Les médecins-chefs et médecins-adjoints devront résider dans l’établissement ; ils ne feront pas de clientèle au dehors, sauf