‹ Contribution à l'étude de la législation antituberculeuse française: Le tuberculeux, le médecin, le législateurChapitre 45 sur 49 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Conditions de recrutement et de nomination par voie de concours des médecins de sanatoriums publics.

ARTICLE 26. — Les médecins-chefs, directeurs, et les médecins-adjoints des sanatoriums publics sont nommés par le ministre.

Les médecins-chefs, directeurs, seront choisis parmi les médecinsadjoints figurant sur une liste d’aptitude établie par la commission spéciale prévue par l’article 28.

ARTICLE 27. — Les candidats aux fonctions de médecins-adjoints des sanatoriums publics adresseront, par l'intermédiaire du préfet de leur département, une demande écrite au Ministre de l’'Hygiène qui arrêtera la liste des candidats admis à concourir.

Ils devront être Français, âgés de moins de trente-cinq ans, produire un extrait de leur casier judiciaire, un diplôme de docteur en médecine d’une Faculté de l'Etat et justifier d’une pratique suffisante du laboratoire et des services spéciaux de tuberculeux.

Les emplois de médecins-adjoints pourront être remplis par.des femmes.

ARTICLE 28 (modifié par le décret du 14 décembre 1927). — Une commission spéciale est chargée d’examiner les titres des candidats. Elle classe sur deux listes d'aptitude distinctes, d’abord les médecins-adjoints reconnus aptes aux fonctions de médecins-chefs, directeurs, et exerçant

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