NOR
3° Refroidissement immédiat du lait par immersion dans l’eau froide ou la glace.
Un prélèvement d'échantillons a lieu trois fois par semaine aux centres d’arrivage des laits et des primes sont allouées aux producteurs si leur lait contient moins de bactéries que le barème ne le permet.
La Californie a une législation particulière. On a obtenu dans cette province d'excellents résultats en payant aux producteurs le lait au prorata de la qualité. | /
On a organisé des concours pour lobtention du lait le plus pur ; des échantillons étant pris à l’improviste au cours du transport. Les résultats des analyses sont publiés dans les journaux.
Les laboratoires déterminent la qualité du lait et fournissent aux agents des renseignements concernant les laiteries à surveiller.
: En face de ces organisations, lois et règlements, qu'avons-nous en France ?
Le décret du 25 mars 1924, portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi du 1* août 1905 stipule dans son article 2 :
« Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
« 1° Le lait provenant d'animaux atteints de mala- “dies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du Ministre de l’Agriculture, pris sur avis du Comité Consultatif des Epizooties. »
Tapernoux (20) est nettement affirmatif en commentant le texte de la loi du 1” août 1905, article 3, et en
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s’en tenant à son esprit il affirme que tout lait mammiteux doit être retiré de la consommation, car cet article 3 assimile à une tromperie le fait de « mettre en vente, de vendre, d'exposer ou de détenir pour la consommation humaine du lait impropre à cet usage. »
Ces laits rentrant dans le cadre des « denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels » que la loi qualifie de « corrompus, falsifiés ou toxiques », la saisie éventuelle de ces laits sera justifiée par l’article 477 du Code Pénal (alinéa 4).
Mais en dehors de ces décrets aucun contrôle à la production n’est institué.
Lorsqu’en 1912 le Ministre de l’Agriculture, d’accord avec le Ministre des Finances, déposa un projet de loi pour organiser cette inspection sous une forme cependant très prudente et atténuée, puisque les producteurs avaient le choix entre deux solutions : pasteuriser le lait ou laisser visiter leurs étables, cette tentative se heurta auprès de la Commission de l’Agriculture à une telle résistance que le projet de loi ne fut même pas mis en discussion (123).
Par sa circulaire du 15 novembre 1927 (Journal Officiel du 19 novembre 1927), le Ministre de l’Agriculture, d’accord avec le Ministre du Travail, de l’'Hygiène et de la Prévoyance Sociale, a donné à la surveillance des étables un caractère facultatif. C’est ce qu’on appelle : « le contrôle facultatif » pour qui-
conque veut vendre du lait « certifié propre et sain ».
Le producteur qui le demande doit se soumettre à certaines règles reconnues indispensables à cet effet :
A la base, une « déclaration » qui entraine une enquête de la part du Service Vétérinaire Départemental.
Si cette enquête est favorable, les étables sont inscrites sur la liste des établissements officiellement surveillés.
Les exploitants doivent maintenir les étables dans les conditions où elles étaient au moment de l’enquête et recevoir autant de fois qu’il en est besoïn les visites des autorités chargées du contrôle (vétérinaires, médecins, agents de la répression des fraudes), de manière à ce que : :
la salubrité des locaux,
l’état de santé du personnel,
l’état de santé des animaux,
la propreté de la traite, soient fréquemment et scrupuleusement vérifiés.
Les frais de ces opérations sont à la charge des exploitants.
Cette circulaire instaurant le contrôle facultatif est suivie d’un modèle d'arrêté à prendre par les Préfets sur la demande des intéressés.
En France quelques étables privilégiées ont pu seules jusqu’à présent bénéficier de cet état de choses
qu’il serait excellent de faire connaître et de généraliser.
La Ligue du Lait demande qu’une loi établisse dans
le lait trois catégories pour la vente et fixe les qualités exigées dans chaque catégorie.
La qualité n° 1 serait du lait garanti dont le producteur serait placé sous le contrôle du Gouverne- : ment.
Ce lait serait vendu à l’état frais.
La qualité n° 2 serait aussi du lait garanti dont le producteur serait contrôlé.
Ce lait devrait être pasteurisé ou stérilisé.
La qualité n° 3 serait du lait commercial non contrôlé vendu cependant sous la surveillance du Service des Fraudes.
Pour les qualités 1 et 2 destinées aux enfants et aux, malades les règles de la production seraient les suivantes : ;
1° Inspection des vaches laitières par des vétérinaires pour dépister les maladies nocives à l’homme ;
2° Inspection des étables et de linstallation laitière ;
3° Inspection du personnel par un Service médical ;
4° Examen fréquent du lait par des laboratoires spécialisés ;
5° Nourriture saine et nettoyage des mamelles avant la traite, mains propres et sèches du trayeur, seaux stériles ;
6° Filtrage du lait dès la traite sur coton ;
7° Refroidissement instantané ; embouteillage en flacons stériles avec date et étiquette portant le nom du producteur.
Les producteurs ne se soumettant pas à cette régle-
mentation n’auraient pas l’autorisation de vendre du lait de 1° ou de 2 catégorie (90).
Nous nous rallions entièrement à cette proposition
de réglementation.
c) IMMUNISATION
Pour la prophylaxie de la mammite, l'application rigoureuse des mesures légales bien étudiées serait parfaite, mais l’immunisation des vaches laitières contre cette maladie serait encore la meilleure des défenses.
Carne (113) a essayé des bouillons-vaccins préparés selon la technique de Besredka.et les a utilisés par voie intra-mammaire. Il n’a pu réussir à protéger ses animaux d'expérience, lapins ou chèvres, contre une inoculation mammaire de streptocoques homologues.
Brigham, M. C. Alpine et Anderson ont essayé ce qu'ils ont appelé les bactéries autogènes (107).
Ils affirment que la vaccination par cette méthode est souvent efficace lorsqu'elle est appliquée à dés intervalles de trois mois à tous les animaux du troupeau. Lentz a appliqué les sitockvaccins à la dose de 10 grammes avec deux injections espacées de 10 à 15 jours à la vaccination des vaches laitières saines d’un troupeau présentant des animaux contaminés (97). à
Wilkinson (101) dit que la vaccination est inefficace ; il recommande seulement de protéger l’extrémité du trayon avec un onguent ou de boucher le
sphincter avec du collodion iodoformé lorsque les vaches ne sont plus en lactation.
De même Harvey, en 1930, a conseillé de pratiquer dans le trayon des injections de paraffine bismuthée ou iodoformée.
Brittlebank préconise l’application de goudron.
Quoi qu’il en soit, tout est encore à faire pour protéger les vaches laitières contre cette affection qui cause à la production du lait des pertes considérables,