IV. - POUR ET CONTRE LA LIBRE DISPENSATION
Mais il s'en faut que la création de pharmacies homéopathiques en France ait tout de suite mis fin à la pratique de la libre dispensation des remèdes par les médecins eux-mêmes? Nombre d’homéopathes croyant posséder seuls le secret de la pureté des dilutions, en restaient partisans, ce qui ne fut pas sans donner lieu à des poursuites devant les tribunaux, engagées par certains pharmaciens qui s'estimaient lésés par un : tel procédé.
En octobre 1844, la Société de Médecine homéopathique de Paris voulut introduire dans son règlement un article par lequel ses sociétaires renonçaient à la libre dispensation, sauf dans les cas d'urgence où de pharmacies situées à trop longue distance de la résidence du malade. En dépit d’une vive opposition, cet article fut adopté. On vit alors le docteur Léon Simon, secrétaire de la Société, et quelques-uns de ses confrères, les docteurs Perry, Chancerel, Moroche, Brasier, quitter ostensiblement la salle de réunion en signe de protestation.
« On prétendait, écrivait peu après le docteur Simon (1) nous faire signer un engagement de renoncer à cette libre dispensation, si ce n’est dans les cas urgents ou lorsque la distance rendait difficile le recours à une officine homéopathique. En dehors des deux cas précités, j'ai cru devoir me réserver la faculté d'agir comme je jugerais utile. Et je ne voulus pas admettre que, sous ce rapport, aucun de mes confrères se crut le pouvoir de m'imposer une obligation. Si j'avais signé l'engagement proposé, c'était reconnaître pour bonne la loi précitée (2), alors que je la tiens pour oppressive à l'égard du médecin et pour funeste au malade dans plus d’un cas ».
(1) Journal de la médecine homéopathique (1846), (2) Loi de Germinal.
Au nombre des partisans de la libre dispensation, admise alors dans plusieurs pays étrangers, Russie, Bavière, Pensylvanie, Brésil, était le docteur Sébastien des Guidi. Lorsqu'un nouveau projet de loi sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie fut mis en discussion, en 1847, il adressa une lettre ouverte à la Commission Royale de la Chambre des Députés pour demander qu'elle fut autorisée :
« La nécessité de confier les préparations pharmaceutiques à des personnes qui n'ont pas un intérêt direct à la guérison du malade n'existe pas en homéopathie, écrivait-il. Les médicaments qu'elle emploie sont simples et dépourvus de toute propriété toxique; ils échappent à toute analyse chimique et sont d’une confection minutieuse mais facile ; ce qui impose au médecin de ne reposer que sur lui-même du soin de les préparer. Enfin, ils n’ont aucune valeur vénale, ce qui permet de les donner gratuitement aux malades ».
Cette question de la libre dispensation, qui divisait en deux clans les médecins homéopathes, nous la retrouvons dans deux discours prononcés au Sénat au cours de la séance du 1° juillet 1865.
A la suite de pétitions demandant la création de services homéopathiques dans les hôpitaux de Paris, une discussion s'ouvrit ce jour-là sur cette thérapeutique nouvelle qui avait fait l'objet de deux rapports dûs à MM. Le Roy de Saint- Arnaud et Thayer. L'éminent chimiste Jean-Baptiste Dumas intervint dans cette discussion, avec toute l’autorité que lui donnait son grand renom. Et il ne manqua pas de se montrer nettement opposé à la délivrance des médicaments homéopathiques par le médecin lui-même, estimant que tous les pharmaciens pouvaient — et devaient — préparer les médicaments prescrits par un homéopathe (1).
« Il y a,-dit-il, des formulaires homéopathiques, de même qu'il y a un Codex pour la médecine ordinaire. Ces formulaires donnent des indications convenables, il faut le croire, pour la
(1) Les Allopathes et les Homéopathes devant le Sénat (Paris 1865).
État
préparation de ces médicaments, et tout pharmacien est en état de les lire, de les comprendre et de se conformer aux prescriptions qui y sont réunies. La pétition qui demande pour les médecins homéopathes le droit de préparer presque exclusivement, et de vendre eux-mêmes les médicaments qu'ils auraient prescrits, sous le prétexte qu'ils ne peuvent se les procurer par les moyens ordinaires, n'a donc pas ce sens ».
Mais Dumas ne se contenta pas de défendre, comme il était légitime, le point de vue de la légalité. Il laisse aussi apercevoir sa dédaigneuse hostilité envers l’homéopathie. C'est ainsi que, parlant des pharmacies spécialisées qui existaient alors à Paris, il signale qu’elles étaient inspectées comme les autres.
« Séulement, dit-il, quand on inspecte une pharmacie ordinaire, On essaye de se rendre compte de la nature des médicaments qu’elle contient et de la quantité ce matières réellement utiles et actives que ceux-ci renferment.
« Quand il s’agit des pharmacies homéopathiques, la chose est plus difficile. Car dans la plupart des cas, la physique et la chimie n'accusent rien dans leurs médicaments. Par conséquent il serait difficile de s'assurer que l’un d’entre eux diffère de l’autre ; au fond, il n'y a rien, ni dans l’un, ni dans l’autre ».
À ce discours de Dumas, qui est souvent le ton d’un réquisitoire, c'est le jurisconsulte Louis-Bernard Bonjean (1), sénateur ce la Drôme, qui se chargea de répondre. || est, nous semble-t-il, intéressant de donner quelques extraits de son discours qui, sans nier les bons effets de la loi à laquelle |.-B. Dumas n'admettait nulle dérogation, faisait ressortir qu'elle avait déjà plus de soixante ans et qu'il s'était produit cans l'Ordre médical des faits nouveaux qu'elle n'avait pu prévoir.
Après avoir rappelé l'article 27 de la loi de Germinal, autorisant par exception le médecin à distribuer lui-même les médicaments à ses malaces dans les localités privées de pharmacie, il fit ressortir que c'était là un cas très fréquent.
« Il y a 37.000 communes en France, dit-il, et je mets en fait qu'il y en a au moins 35.000 qui ne possèdent pas de pharmacie d'où la conséquence que, dans le plus grand nombre
(1) Bonjean, arrêté comme otage en 1871, fut, par ordre de la commune, fusillé le 24 mai, en même temps que l’Archevêque de Paris.
des localités, le médecin peut, si bon lui semble, cumuler la distribution des remèces avec l'exercice de sa propre profession et faire ainsi échec au monopole du pharmacien. Je n'ai jamais entendu dire qu'il en fut résulté aucun inconvénient ».
Le sénateur Bonjean en vint ensuite à ce qui faisait le fond du débat.
« Dans différents arrêts, et notamment dans un arrêt rendu par la cour de Poitiers le 7 mai 1857, il est constaté que les médicament homéopathiques sont des remèdes simples, c'est-à-dire dont chacun ne comporte qu'une seule susbtance. Mais comme, d’après la théorie hahnemannienne, l'efficacité du remède est en raison directe de la division de la substance, cette division, pour être bien faite, exige un outillage particulier, des études spéciales, souvent plusieurs semaines et toujours plusieurs jours. Les médicaments homéopathiques sont donc de ceux qu’on appelle officinaux, c'est-à-dire qui doivent être préparés d'avance dans les officines, à la différence des remèdes magistraux que le pharmacien exécute à l'instant, sur l'ordonnance du médecin.
« Il est certain, d’un autre côté, qu’en raison des doses très faibles qui entrent dans les médicaments, et que pour cela on appelle infinitésimales, le médecin ne pourrait en vérifier la bonne composition qu’au moyen d'analyses très délicates, et peut-être souvent impossibles. I| est donc nécessaire que le médecin homéopathe puisse avoir une confiance entière dans les médicaments, et les délivre au malade sur l'ordonnance du médecin.
« Or, il n'existe de pharmacies homéopathiques que dans nos plus grandes villes, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. |
« Dans les autres localités, les pharmaciens refusent de tenir des médicaments homéopathiques ou, ce qui est pis, n’en tiennent qu'à contre-cœur et avec le désir secret de voir échouer une médication si contraire à leur intérêt.
« L'arrêt de la Cour de Poitiers ajoute deux faits profondément regrettables. Il constate que, dans la ville où le procès avait pris naissance, un pharmacien s'étant avisé de tenir dépôt
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de ces médicaments, vit sa pharmacie en quelque sorte mise en interdit, et en fut réduit à annoncer, par la voie de la presse, qu'il cessait de tenir des médicaments homéopathiques.….
« L'arrêt constate ensuite que, dans la même ville, un autre pharmacien n'aurait établi un dépôt de ces médicaments que pour fournir une base au procès, dont il était l’instigateur, contre le médecin homéopathe. C'est bien le cas de rappeler le proverbe : invidia medicorum pessima.
« Enfin, l'arrêt constate, et je cite textuellement au lieu d'analyser, que « dans l’état actuel de la pharmacie officielle, « ce serait gêner l'exercice de la médecine selon la méthode
homéopathique et s’exposer à en contrarier les résultats,
placer cu moins le malade et le médecin sous une fâcheuse « appréhension que d'exiger que, là où il n'existe pas de phar- « macie spéciale, les médicaments dont elle se sert ne puis- « sent être fournis que par des pharmaciens non exercés à les « préparer, étrangers aux études spéciales qu'exigent ces pré- « parations, élevés au contraire dans le dédain ou dans la « haine des prescriptions de l’école homéopathique et dépour- « vus du matériel de laboratoire indispensable à une manipu- « lation régulière ». |
« De tous ces faits, la Cour de Poitiers avait cru pouvoir conclure, en droit, que, dans les villes où il n'existe pas de pharmacie spéciale, le médecin homéopathe était fondé à invoquer la disposition exceptionnelle ce l'article 27 de la loi de Germinal an XI, et qu'il était autorisé à distribuer à ses malades les remèdes homéopathiques qu'il tirait des pharmacies spéciales des grandes villes et qu’il ne pouvait trouver dans les pharmacies ordinaires de la localité.
« En cela, la Cour de Poitiers s'était trompée ; et un arrêt rendu par les Chambres réunies de la Cour de Cassation, le 4 mars 1858, a décidé que, là où la loi ne distingue pas, le juge n'a pas le droit de distinguer (1) ; et qu'il suffit qu'il y
(1) Rappelons que l'article 27 de la loi de GCerminal limite strictement le droit de fournir des médicaments aux médecins exerçant dans des bourgs, villages ou communes, où il n'y a pas de pharmacien ayant officine ouverte. Un jugement 1 date du 8 juillet 1900 confirme que « le fait par un médecin de vendre à ses clients des drogues destinées à être prises par eux à titre curatif » constitue, en dehors de cas d'exception prévus par la loi, la contravention d'exercice illégal de la pharmacie.
Pharmacie Homéopai hipue 6