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un droit. En distribuant largement des secours de grossesse.
Pour la femme, quelle que soit sa situation ayant un logis : En propageant parmi toutes les femmes le devoir d’adhérer aux Mutualités maternelles, dont la cotisation minime est à la portée de toutes les bourses, et qui pourrait au besoin être versée par les œuvres charitables. En aidant ces institutions par des dons.
En. créant, en grand nombre, des cantines maternelles où la mère trouvera le repas gratuit et la certitude d’y avoir pendant l’allaitement de son nourrisson une nourriture saine et des soins pour son enfant.
b) Par l’assistance au moment de l'accouchement.
Il faudra instituer :
Des maternités secrètes pour celles qui le AOL la maternité à domicile pour celles qui le demandent, avec l’aide gratuite du médecin et de la sage-femme, et avec prêt du linge et du matériel obstétrical.
Des Sociétés qui se chargeraient des soins du ménage de la mère de famille pendant le temps nécessaire et fourniraient la layette de l’enfant, en même temps que les conseils d’un médecin pour la conduite de l’allaitement du nourrisson.
Des asiles de convalescence iii pour les femmes qui ne peuvent se reposer à domicile. Partout elles recevraient des conseils, des brochures, on leur enseignerait, en même temps que l'hygiène de l’enfant, la nécessité d’en être la nourrice.
Des cantines maternelles avec des lions de nourrissons. :
La loi de 1913 ne doit être considérée que comme une étape dans la protection légale de la femme enceinte. Elle doit s'étendre non seulement à l’ouvrière, mais à toutes les femmes nécessiteuses. Un repos, d’au moins 60 jours avant l'accouchement et de 90 Joue après, devrait être obligatoire.
L’allocation de 0 fr. 50 à 1 fr. 50 qu'il faut d’ailleurs que la mère demande, étant insuffisante, il serait néces-
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saire d’assimiler l’état de la femme enceinte qui quitte son emploi, à une maladie, et la faire participer pendant tout le temps de son absence au bénéfice de l’Assurance maladie obligatoire: 5 francs par jour au minimum (c'est le vœu du professeur Pinard).
Si la femme veut allaiter son enfant, elle doit être considérée comme sa nourrice salariée, recevoir un paiement suffisant, être astreinte à la surveillance médicale pour elle et son nourrisson, et à l'obligation de le présenter régulièrement aux consultations de nourrissOns.
Il faudrait aussi éviter l'avortement et l’infanticide en facilitant à la mère l'abandon de son enfant quand elle ne veut pas le nourrir (on doit compter avec cette catégorie de femmes malheureusement trop nombreu- : ses), en généralisant les bureaux d'abandon ouverts.
20 En même temps que les mesures de protection . de l'enfant chez sa mère, 1l faut Imstituer la protection de l'enfant chez sa nourrice.
Elargir encore davantage la loi Roussel. Renforcer’ la surveillance médicale. Lutter contre l'ignorance des nourrices, surveiller l'hygiène de leurs demeures, et instituer des consultations de nourrissons.
Donner des facilités aux ouvrières et employées pour nourrir leurs enfants dans des chambres d’allaitement annexées aux usines, y établir des crèches-garderies pour les enfants au biberon, avec un personnel compétent sous la direction du médecin.Y faire surveiller Pébullition du lait ou le faire stériliser, contrôler la propreté des berceuses et des biberons. ce
Telles sont les premières mesures à prendre pour assurer la naissance d’un enfant sain et vigoureux, et, par la suite, le mettre à même de profiter efficacement des soins ultérieurs de sa mère’et des institutions spécialement créées pour sa sauvegarde.