CHAPITRE V
Les arguments scientifiques
On peut opposer aux applications qu’a reçu {a stérilisation en Suisse ou aux Etats-Unis les mêmes arguments, quoique ces applications, comme nous l’avons déjà dit, ne poursuivent pas le même but :
Curatif en Suisse ;
Eugénique aux Etats-Unis.
Le premier et principal argument est, il faut bien l’avouer, la faiblesse de nos connaissances des lois de l’hérédité.
La suppression de la fonction procréatrice doit réunir en effet trois conditions nécessaires et suffisantes à sa réalisation :
a) La gravité de la tare ou maladie ;
b) Son incurabilité par d’autres méthodes ;
c) La certitude de sa transmission à sa descendance.
a) Il est de toute évidence que l'intervention eugénique ne saurait être appliquée dans certaines tares morphologiques ou esthétiques, tels que le sexedigé-
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tisine, les conformations des mains et des pieds en pihces de homard, hypophalangie héréditaire, affectiôns regrettables en elles-mêmes certes, mais qui 5e mettent nullement en cause la valeur sociale de l'individu.
b) Cette condition se justifie d’elle-même, puisqu'un traitement régulier, une prophylaxie méthodique permettent d’éviter l’atteinte de la descendance, en particulier pour la syphilis et la tuberculose.
c) Reste donc la dernière condition : la notion exacte de l’hérédité morbide.
C’est bien la plus ardue à discuter, car notre connaissance du déterminisme des tares morbides héréditaires est encore, sur bien des points, imparfaite, au moins quand il s’agit des faits particuliers et des points de détails.
De plus, pouvons-nous affirmer que la dégénérescence de la race ne peut étre évitée par f’amélioration des conditions hygiéniques de la société ?
Nous ne le pensons pas : l’alcoolisme et la syphilis, qui sont les grand pourvoyeurs des tares héréditaires physiques (la syphilis en particulier) ou mentales (lalcoolisme), peuvent être combattus avec des mesures plus efficaces, quant au résultat, que la stérilisation.
Pouvons-nous, chez un sujet normal, distinguer si les tares qu’il présente sont d’origine héréditaire, si elles sont dues aux blastotoxies ou si elles sont la conséquence de maladies infantiles.
Pouvons-nous préjuger de l’état physique et mental des parents au moment de la, procréation, état qui intervient d’une manière prédominante pour aggra-
AGE: Hu ver certaines tendances constitutionnelles à la dégénérescence ?
Autant de questions où la réponse est incertaine et sur lesquelles nous ne pouvons avancer que des probabilités.
Deuxième argument : la stérilisation une fois admise, comme le demande Laughlin pour les dégénérés héréditaires à niveau mental très inférieur (dont la déficience mentale a un caractère héréditaire incontestable), par quels moyens pouvons-nous délimiter le degré suffisant et nécessaire pour nécessiter la stérilisation ?
Objection grave (la notion de débilité mentale étant extrêmement élastique), formulée par le juge Wicot, un des juges adversaires de l'arrêt rendu en 1925 par la Cour Suprême du Michigan en faveur de la validité de la loi de Stérilisation promulguée en 1923 :
« Quelle est la ligne de démarcation entre les faibles « d’esprit à stériliser et ceux qui doivent échapper à « l’intervention eugénique ? Existe-t-il un type de dé- « bile mental au point de vue scientifique ?
« De nombreuses autorités médicales estiment que « non ; tout au moins les spécialistes ne sont-ils pas « d’accord pour formuler le niveau psychologique et « les caractères de ce débile d’esprit « étalon ». Dans « ces conditions, le problème est insoluble au point « de vue médico-légal et des décisions contradictoires « sont à prévoir.»
On a pu répondre à cela que nous avions tous les jours la possibilité de critiquer les décisions contradictoires de juge et d'expert, en matière de responsa-
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bilité et de diagnostic médical. Peut-être, mais, ici, l'enjeu est d'importance !
Troisième argument : en appliquant la stérilisation, on risque de priver l’humanité d’un génie, sous prétexte de tenter d'empêcher la procréation d’un être taré. Nous ne le pensons pas, car le simple examen des généalogies dressées par Joerger et Ladame, par Pelmann, par Galton, etc. le réfute aisément.
Quatrième argument : quelle autorité doit décider de la stérilisation ?
Aux Etats-Unis (voir supra, chap. D), le médecin doit suivre les directives que lui indique la Commission médicale.
En Suisse, le médecin, ou plutôt le psychiâtre seul, décide de l’intervention (avec le consentement de l’intéressé ou de ses tuteurs légaux).
Mais il est à remarquer que la profession médicale, comme toute chose, est soumise à la loi de l’évolution, et que les tendances médicales actuelles peuvent aujourd’hui se résumer en trois mots : Spécialisation, prophylaxie, socialisation. La division du travail médical, la haute valeur scientifique et sociale de la médecine préventive, l’apparition d’un intermédiaire entre praticien et patient, sont les trois grands phénomènes qui modifient l'exercice de la médecine contemporaine.
La nécessité d’une médecine préventive amène la création d’une catégorie de médecins hygiénistes spécialisés dans le rôle de défenseurs de la santé publique, en rapport constants avec les autorités et les praticiens.
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Pourquoi ces « spécialistes » ne formeraient-ils pas les membres de la commission auxquels serait soumis le cas dépisté par le simple praticien ?
En résumé, dans l’état actuel de nos connaissances, la stérilisation pourrait être appliquée chez :
a) les malades mentaux où l’hérédité joue un rôle prédominant dans la production de leur affection : démences précoces, psychoses périodiques à tendances constitutionnéelles ;
b) les débiles mentaux : idiots, imbéciles et grands débiles constitutionnels ;
c) les épileptiques constitutionnels et les grands névropathes ;
d) les dégénérés alcooliques à tendances impulsives et immorales ;
e) les criminels immoraux à sexualité impérieuse, agressive et déviée.
Or, ces cas sont, en France, tous justiciables de l’internement. Par là même, ils ne peuvent donc plus procréer et deviennent inoffensifs, aussi bien pour la société que pour eux-mêmes.
CYAN AY or Mg