CHAPITRE VI
Arguments d'ordre juridique
En France, la castration est qualifiée crime ; elle entraine la peine des travaux forcés à perpétuité ou la peine de mort, si le décès en est résulté dans les quarante jours.
Mais il n’y a crime qu’autant que le fait matériel de la castration a été commis avec le dessein de nuire à Ja victime en lui enlevant la faculté procréatrice.
Il s'ensuit que l’article 316 du Code pénal est inapplicable lorsque la castration a lieu dans l'intérêt de la santé de la victime et comme opération chirurgicale impérieuse.
Les indications d'hygiène sociale préventive, telles qu’elles ont été pratiquées en Suisse, et, à la rigueur, les indications eugéniques des Etats-Unis pourraient donc être appliquées s’il s’agit de la santé du sujet, sans que l'intéressé puisse avoir d’autres arguments contre l’opérateur que ceux qu’il possède en chirurgie esthétique, lorsque le résultat ne [ui convient pas.
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Le rôle de la juridiction se bornerait, non pas à indiquer les limites de la stérilisation (fait qui regarde uniquement le médecin et qui est appelé à varier avec l'étendue de nos connaissances), mais à en marquer les directives : formation de commission de contrôle, autorisation préalable de l'intéressé ou de ses tuteurs légaux, etc.