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Dans chaque cas considéré, tous les individus d’une population donnée peuvent donc être rangés en deux lots : le premier lot comprenant les individus qui ne peuvent pas être le père de l’enfant considéré, le deuxième lot, ceux qui peuvent être le père. La valeur réciproque de chaque lot dépend du groupe sanguin de la mère et de l'enfant, mais si le deuxième lot se trouve réduit à quelques individus à peine, le fait pour l’accusé de se trouver dans ce deuxième lot, constitue pour lui une charge importante.
Le médecin expert pourra donc conclure son expertise en ces termes :
M. X.. ne peut être exclu comme père de l’enfant Y.
M. X.. peut donc être le père de l’enfant Y, mais sur 10.000 individus choisis au hasard dans le haut Languedoc, 9,289 seraient exclus et 711 pourraient être le père l’enfant Y.
Un individu pris au hasard dans la région considérée, a donc 92,89 % de chances d’être exclu. Or, M. X... ne peut être exclu : une telle expertise établit dans une certaine mesure une présomption de paternité vis-à-vis de M. X...
Quelle valeur doit-on attribuer à cette présomption ? La valeur que l’on attribue à un jugement fondé sur des apparences. La probabilité de filiation ne peut donc avoir de valeur qu’étayée par un faisceau d’autrés présomptions qui résulteront soit du dossier, soit d’autres expertises biologiques portant que certains caractères héréditaires, couleur de l'iris, pigments, cheveux, transmission de maladies familiales, etc.
Dans le cas limité à deux pères présumés, une autre façon de procéder peut cependant être envisagée (51). « … deux hommes sont en cause, l’un d’eux est certainement le père.
Supposons un enfant AB, la mère AR, k un individu présumé BR, l'autre individu présumé BB.
Considérons un grand nombre d’enfants issus de
(51) Extrait de l'ouvrage de Suzanne BARGE-NICOUEL : Les groupes sanguins ; leur intérêt médico-légal (Paris, 1943 : Laboratoire de l’Identité Judiciaire, Pr. SANNIÉ).
mères AR et pour une moitié de pères BR, pour l’autre moitié de pères BB.
Suivant le principe de conjugaison des gènes :
Le premier groupe comprendra les enfants AB, AR, BR et RR ; C2
Le deuxième groupe comprendra des enfants AB, AB, BR et BR.
Chacune de ces combinaisons est également probable. Si l’on considère la totalité des enfants :
1/8 du type AB proviennent des pères du type BR.
2/8 du type AB proviennent des pères du type BB.
Si l’on considère que les seuls enfants AB :
. 1/3 proviennent de pères du type BR.
2/3 proviennent de pères du type BB.
Il est donc légitime de dire que la probabilité pour que BR soit le père est — à 1/3 ; la probabilité pour que BB soit le père — 2/3.
Lorsque la paternité sera limitée à deux pères présumés, l’un d’eux étant nécessairement le père, nous considèrerons un groupe d'enfants issus tous de mère ayant génétiquement la formule de la mère et pour moitié de pères ayant la formule génétique de l'individu présumé (1), pour moitié de pères ayant la formule génétique de l’individu présumé (2).
Nous isolerons de ce groupe d’enfants, les seuls enfants ayant la formule génétique de l’enfant en question.
Et, ne considérant que ce seul lot d’enfants ainsi isolé, on peut dire que la fraction provenant du père présumé (1) est égale à sa probabilité de paternité ; la fraction provenant du père présumé (2) est égale à sa probabilité de paternité. »
Quoi qu’il en soit, la présomption de filiation une fois établie, présente une certaine originalité. Elle est exactement dosable et si la paternité de plus de 95 % des individus d’une région donnée peut être éliminée, le fait pour l’intéressé de se trouver dans les 5 % où cette paternité reste possible, doit être considérée par le juge comme une présomption méritant d’être retenue. On peut alors parler de la présomption se rapprochant de la certitude, formule déjà employée par les tribunaux allemands.
Ce changement de perspective est encore peu connu. Le juge doit cependant se garder de vouloir attribuer à la présomption de filiation une valeur plus grande que celle qu'a voulu lui donner le médecin expert : simple probabilité établissant une présomption pus ou moins forte, mais évaluée avec exactitude,
Te
Le médecin expert, dûment mandaté «pour procéder à la comparaison des sangs et dresser rapport de tous les résultats qui en découlent » est actuellement en mesure de formuler des conclusions qui aideront à former la conviction du juge.
Ce rapport mentionnera : l'identité des personnes examinées, contrôlé par les empreintes digitales des dix doigts et pour le nourrissons par les empréintes de Ja face plantaire des pieds, les antisérums utilisés, antisérums qui doivent être actuellement limité pour le facteur Rhésus a anti C, D, E, c, d, e, les constatations de son expertise :
simple possibilité de filiation,
présomption de filiation,
ou impossibilité formelle de filiation.
Un tel rapport présente toutes les garanties nécessaires, peut et doit avoir une valeur considérable devant les juridictions françaises.