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CHAPITRE V

Champs d'application de la preuve issue de l'expertise sanguine, devant les juridictions françaises

Les codes civils français rédigés vers 1804, sont muets sur l’utilisation de l’expertise sanguine comme moyen de preuve, mais l'interprétation des textes, sanctionnée par une jurisprudence qui s'appuie de plus en plus sur les données scientifiques de la biologie moderne, permet d’assignér à l’étude des groupes sanguins, un champ d’application très vaste.

Il nous semble donc important de préciser dans quels cas et à quels moments de la procédure, les preuves découlant d’une expertise sanguine, peuvent être administrées devant la justice française.

Deux questions préalables doivent être cependant envisagées : .

1° L'examen du sang et l’atteinte à l’intégrité de la personne humaine ;

2° L'examen du sang et le rôle du juge dans l’instruction et la direction du procès civil.

Ces deux questions sont peut-être un peu théoriques, mais elles touchent cependant à l’essence même de notre droit.

On est en effet en droit de se poser la question de savoir si la comparaison des sangs ne constitue pas un

attentat à l'intégrité et à linviolabilité de la personne humaine. L’homme dans les régimes de liberté comme le nôtre est propriétaire de son corps. Lui seul peut en disposer et toute atteinte physique, si légère soit-elle que voudrait y porter l’autorité de l'Etat serait tout aussi intolérable que si elle émanait d’une autre individu. Ordonner un prélèvement de sang serait une de ces atteintes intolérables, une sorte de voie de fait, d’expropriation, et le juge ne saurait la prescrire. Il faudrait donc pour que la comparaison des sangs puisse être ordonnée en justice que toutes les parties soient, préalablement au jugement, d’accord pour demander et consentir cette expertise, et ce concours de volontés risque de ne pas se rencontrer bien souvent.

Une telle conception (1), nous nous hâtons de l’indiquer, ést restée purement théorique. La jurisprudence ne la pas accueillie et au contraire elle était condamnée dépuis longtemps lorsque se posa la question des expertises par groupes sanguins.

Cette théorie de l’inviolabilité du corps humain, si elle repose sur un principe éminemment respectable, repose aussi sur une fausse conception du droit de propriété. La limite du droit est le droit des autres, et si le droit des tiers se trouvait lésé par un simple caprice du titulaire du premier droit, c’est qu’il y a eu erreur sur l’étendue de ce premier droit dont les limites ont été -exagérées.

En matière, notamment, d'accident du travail, la question s'était maintes fois posée. La victime a-t-elle le droit de se soustraire à toute opération susceptible d'améliorer son état ? Si un dommage quelconque, même léger, pouvait en résulter pour elle, oui, disait la jurisprudence ; sinon elle ne pouvait s’y refuser. Ce critérium était d’ailleurs interprété d’une manière assez étroite ; c’est ainsi qu’on s’est demandé si un accidenté pouvait se refuser à une piqûre antitétanique, susceptible d’amener certains désordres. Mais lPaccidenté ne peut s'opposer par pur caprice à une intervention bénigne, sinon il en subira les conséquences (2).

(x) V. BARBIER. Revue de droit civil, 1949, pp. 346-376. Tribunal civil de Lanniers, 19 décembre 1942. Rec. Gaz. Pall. 1029: 400220.

. @) V. Cass. 1911. D. 1917, 1, 5. Cass. 1041, D. H. 1941, 147 (Autorisation de laisser faire une piqûre antitétanique. V. également quand les conséquences d'une opération peuvent présenter une certaine gravité.

Cass. 15, 2, 1910 (D. 1911, 1, ro3), Besançon, 24 février 1933. D. H., 1933, Pier.

Or que dire dans notre cas où il ne s’agit pas même d’une opération mais d’une simple prise de sang indolore et anodine ; d’ailleurs des vaccinations parfois plus incommodes ne sont-elles pas obligatoires ? Que devient donc ce principe de l’inviolabilité de la personne humaine ?

La légitimité de l'expertise sanguine est d’ailleurs actuellement admise implicitement par un arrêt de la Cour de cassation qui, cassant un arrêt de la Cour de Montpellier, autorise l’expertise sanguine refusée par la Cour d'appel (3) ; L

Mais si cette question semble actuellement bien définie, une seconde question doit être maintenant envisagée : le principe de la neutralité du juge en matière civile qui constitue l’une des règles essentielles bien que non formulées de notre organisation judiciaire (4).

Ce principe autorise-t-il le juge à prescrire en matière civile une expertise sanguine, soit d'office, soit avec le consentement d’une des deux parties. Cette question est sans objet devant les juridictions répressives où le juge a alors l'initiative de l'instruction. Mais le juge en matière civile joue le rôle d’arbitre entre les deux parties et de ce fait la liberté d’investigation n’appartient pas au juge qui ne peut en principe intervenir dans le litige qui oppose deux particuliers, pour y faire régner ce qu'il croit être le droit, en se livrant à une inquisition personnelle.

Si les parties sont d'accord pour accepter l'expertise sanguine, il est certain que le juge peut et doit ordonner cette expertise sanguine.

Le juge peut-il la prescrire à la demande d’une seule des parties ? Il semble que oui, car ce faisant, il ne fait qu’arbitrer un nouveau différend qui oppose les deux parties. C’est aussi l’opinion du doyen SABATIER : «Si l’un des intéressés, pour faire obstacle à une expertise qu’il réprouve ou qu’il redoute, refuse de laisser prélever son sang, pourra-ti-on l’y forcer ?.. Nous croyons que dans le cas où cette expertise est compatible avec le code civil, le

G) Cf. infra.

(4) V. BARBIER, op. cit.

(5) SAVATIER : Les métamorphoses économiques et sociales du Droit

civil d'aujourd'hui. Dalloz, n° 174 bis et suivantes.

ribunal pourra Re tous les plaideurs à se prêter à la prise de sang (5).

Peut-il la Fee d'office ? Aucune des parties ne

l’ayant demandé. Ce point de vue est encore controversé,

et par les juristes les plus éminents.

On a soutenu, en effet, qu’à l'inverse de certains pays étrangers où le juge exerce une fonction administrative voisine de la fonction de police, la magistrature française, composée de fonctionnaires de l'Etat, certes indépendants et inamovibles, se refuse à accepter des pouvoirs de direction dans les conflits d'intérêt privé (6), même:pour rechercher la vérité, et cela est d’ailleurs la garantie d’une justice plus libre et plus impartiale.

Toutefois un courant d'opinions se fait jour parmi les auteurs modernes pour donner au juge civil le droit de rechercher la vérité. Outre que lon reproche à notre système de permettre aux parties de ne faire connaître que les faits qui leur sont favorables, de ralentir la marche de l'instance, l'opinion de ces auteurs tend à reconnaître l’existence d’une obligation de vérité « Da mihi verum da tibi jus >» dit le juge, et comme il n’existe aucun texte consacrant le principe de la neutralité du juge on va reconnaitre à ce dernier de larges pouvoirs, de facon à lui permettre de découvrir la vérité.

La jurisprudence reconnaît d’ailleurs au juge le droit de prendre d'office certaines mesures d’information et dans certains cas particuliers, d’ordonner d'office une expertise qui n’est demandée par aucune des parties (7). Pourquoi n’en serait-il pas ici de même pour les expertises sanguines ? Pourquoi admettre une exception à la règle jurisprudentielle qui permet au juge la recherche de la vérité par tous les moyens ?

Maintenant que se passera-t- il si une partie légalement condamnée à laisser procéder sur elle à une prise de sang s’y refuse ?

be réponse est assez simple : il s’agit en l’espèce d’une

(6) BARBIER, op. cit.

() V. arrêt cass. 6-8 1033. Dalloz, rep. V. expertise n° 49. Cette ou tion s'appuie sur toute une doctrine :

GARCONNET, 2° édition : Traité de proc,, tome 3, paragraphe 858.

GLASSON et CALMET-DAAGE : Précis. Théor. et prat. de procéd., 2° éd., tome 1, n° 817.

CARRÉ et CHAUVEAU : Loi de procéd., 5° édit., t. 3, page 78. Dalloz., rep. prat., s° Expertise, n° 19.

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