AU RR
obligation de faire ou de laisser faire : les voies normales de l’article 1142 du code civil (dommages intérêts) ne peuvent donner satisfaction ; la pratique des astreintes, théoriquement possible, ne répondrait pas au but poursuivi. Il sera procédé comme il est procédé en général pour toutes les autres expertises, quand une partie se refuse à comparaître devant l’expert ou à lui-donner les explications qu’il demande. L’expert en ce cas, dépose un rapport en constatant qu’une des parties, dûment et régulièrement convoquée, s’est refusée à le laisser accomplir sa mission. Il constatera son défaut et laissera le juge libre d’en tirer toutes les conséquences que peut comporter une telle attitude. is
Et ces conséquences, il est facile de les deviner. Sans doute en théorie tout au moins, ce refus ne comporte pas obligatoirement la perte du procès, mais n'oublions pas que nous nous mouvons ici dans des matières où la part de présomption est particulièrement importante. Or quelle présomption peut être plus grave que celle qui s’élève contre un plaideur, qui soumis à une mesure d’instruction d’où peut jaillir la lumière, se refuse énergiquement à ce que cette lumière soit faite ? Cest qu’il estime que cette lumière éclairerait le procès sous un jour éminemment défavorable à sa prétention, et qu’il aurait tout à perdre à laisser l'expertise s'effectuer. Cette conviction sera en général celle du juge. De même lorsqu'il ordonne une comparution des parties et qu’une d’elles se refuse à comparaître, ce juge aura une opinion fort défavorable de la cause du défaillant. De même, il estimera que le plaideur qui ne veut pas laisser examiner son sang sait fort bien que cet examen doit ou peut amener sa condamnation. Le procès de ce plaideur n’est pas perdu ipso facto, mais, en général, il n’en vaudra guère mieux.
Ce bref tour d'horizon sur les principes directeurs du droit français, nous permet de constater que la comparaison des sangs peut être utilisée légalement comme moyen de preuve devant les juridictions de notre pays.
Nous nous proposons d'examiner maintenant dans quels cas l’expertise sanguine peut apporter des renseignements de valeur au juge chargé de trancher le débat, et sous quelles conditions légales cette preuve peut être administrée.
Nous envisagerons donc successivement la possibilité de recourir à la comparaison des groupes sanguins :