IL. —— PROCÈS RELATIF 4 LA FILIATION LÉGITIME
Un enfant peut établir sa filiation légitime par son acte de naissance qui établit en même temps que ses parents étaient mariés (article 319 du code civil). A défaut,
(8) Cf: Recherche de substances dans les taches de sang sec: MM. FUFFIÉ (].) et Ducos (].) : Conférence faite à l'Association d’'Hématologie et d'Hémothérapie de Barcelone (Espagne), le 12 avril 1951.
il l’établira par la possession d’état (article 321), mais cet enfant peut ne pas posséder à la fois ces deux éléments, ou bien n'avoir ni l’un ni l’autre (si la naissance a été cachée), ou bien avoir un titre et une possession d'état contradictoire, ce qui en somme revient au même.
L'enfant dans ce cas devra établir :
— l’accouchement de sa mère,
— qu’il est bien l’enfant dont la mère à accouché,
— le mariage de ses parents.
En laissant de côté cette dernière condition, en général facile à réaliser, comment prouvera-t-il les deux autres. L'article 323 nous le dit : par de graves présomptions préexistantes, ou par témoins, s’il existe un commencement. de preuve par écrit (9).
Nous trouvons donc ici une porte ouverte à une preuve ou à un complément de preuve par la comparaison des sangs, la preuve par simple présomption étant recevable dans tous les cas ou la preuve par témoins le serait (article 1347).
L’expertise sanguine portant sur les trois sangs pourra dans ce cas mettre en évidence : la possibilité de filiation et une probabilité de filiation exactement dosable, mais aussi conclure à une impossibilité de filiation.
-- La filiation légitime d’un enfant pourra être contestée :
— Par le mari, par l’action en désaveu et pour deux motifs : impossibilité physique de cohabiter, éloignement ou impuissance accidentelle. S'il y a eu recel de naissance, il peut faire la preuve par tous moyens (Art. 313).
L'article 312 de Code Civil exige que l’impossibilité de cohabiter résulte de léloignement ou de limpuissance accidentelle du mari. Ce texte, peut-être un peu rigoureux, interdit cependant l’emploi de l'expertise sanguine susceptible cependant d'aboutir à une démonstration irréfutable de sa non paternité : il y a peut-être là un problème d'ordre législatif (10). |
Le recel de naissance peut être prouvé par présomptions et par tous moyens, donc par l’expertise sanguine.
(o) Cf. BARBIER, op. cit. : Remarquons qu'il y a ici une dérogation aux principes généraux en matière de preuve, la preuve par présomption n'étant généralement admise que s'il existe déjà un commencement de preuve par écrit tart. 1347 et 1353).
(10) BARBIER, op. cit. : Mais notons que l'article 425 lui permet de disjoindre son cas de celui de sa femme et de, soit défendre à l'action de l'enfant par voie d'exception personnelle, soit de prendre les devants et de faire juger la question d'état avant que l'enfant l'ait réclamé, sa légitimité et cette preuve peut être faite par tous moyens,
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L'expertise pourra alors mettre en évidence une impossibilité de filiation, ou une possibilité ou encore une présomption de filiation.
__ Par tout intéressé (argument tiré de l’article 322 du code civil), et en premier lieu par la mère, mais aussi par tout intéressé ayant intérêt à faire tomber la légitimité d’un enfant qui n’a pas un titre conforme à sa possession d'état. Ils pourront faire la preuve par tous moyens de preuve ou de présomption dont ils disposent et en particulier par l’expertise sanguine (11).
Mais la question s’est posée de savoir si cette disposition est applicable à la femme ou à tout autre intéressé qui intenterait à litre de demanderesse une action tendant à détruire une filiation légitime. La solution généralement admise considère que la filiation apparente reposant sur un titre légal ne peut être détruite qu’en se servant d’un titre de même ordre et que l’examen des sangs ne peut être alors librement utilisé. Cependant cette solution ne fermerait pas entièrement la porte à l’expertise sanguine, mode de preuve par présomption, que l’enfant défendeur à lPaction, pourrait, (théoriquement, invoquer.