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II. — PROCÈS RELATIF A LA FILIATION NATURELLE

Les enfants naturels peuvent être reconnus pâr leurs parents ou par l’un d’eux, soit dans leur acte de naissance, Soit dans un acte authentique postérieur (article 344) reçu soit par un officier d'état civil, soit par deux notaires, ce dernier mode de reconnaissance présentant dans certains cas l'avantage de la non publicité.

Mais un enfant naturel non reconnu peut judiciairement faire proclamer par la justice sa filiation naturelle.

Pour établir sa filiation maternelle, il devra prouver la matérialilté de l'accouchement, comme pour la filiation légitime, et de même son identité avec l’enfant dont la mère a accouché. Cette identité, il ne pourra la prouver que par un commencement de preuve par écrit. En ce cas seulement, ce commencement de preuve pourra être complété par des témoignages et des présomptions (12), et

(11) V. cass. 22 août 1861, Dall., 1862, 1, 115.

(12) Notons une différence, avec la recherche de maternité légitime ou le commencement de preuge par écrit peut être suppléé. par des présomptions graves. La jurisprudence interprète d'ailleurs largement cette exigence : Josserand, Droit civil, tome 1, n° 1210 et Jurisprudence.

éventuellement par l'expertise sanguine. Nous remarquerons cependant que dans le cas où seule la maternité est recherchée par lenfant, l'expertise ne peut porter que sur les sangs de la mère et de l’enfant, chose qui conserve toute leur valeur aux renseignements pouvant être donnés par cetle méthode, mais diminue beaucoup les chances d'exclusion.

Quant à la filiation paternelle, elle fut longtemps sous l'empire du code civil quasi-interdite. Elle ne pouvait être accueillie que dans l’hypothèse plutôt rare où il avait eu enlèvement et pendant l’époque de la conception (ancien article 340). La nouvelle rédaction de l’article 340 maintient l’hypothèse de lenlèvement en y ajoutant celle du viol, la séduction dolosive s’il existe un commencement de preuve par écrit, laveu non équivoque de paternité, le concubinage notoire, l'entretien de l’enfant en qualité de père. Dans tous ces cas la preuve est possible par tous les moyens, y compris les présomptions de toute nature et l'expertise sanguine.

Il y à lieu de signaler que le plus souvent cependant les circonstances se prêteront à ce mode de preuve, car les trois parties : père, mère, enfant, se trouvent réunies dans l'instance, la mère, tutrice de l’enfant, qu’elle a le plus souvent reconnu, intentera généralement l’action en son nom dans les deux cas qui suivent la naissance. Quand l'enfant n’a été reconnu par aucun de ses auteurs, il intentera en général à la fois l’action en recherche de paternité et de maternité, et fait important, la jurisprudence admet que ces deux actions sont connexes (13), qu’elles peuvent être portées devant le même tribunal, même si le père et la mère ont un domicile différent, il y a donc possibilité de pratiquer une expertise sanguine sur les trois sangs : père, mère, enfant, et l'expertise sanguine retrouve ici toute sa valeur : impossibilité de filiation, possibilité de filiation. et présomption de filiation.

Le père peut faire échouer l’action en recherche de paternité en évoquant une des trois fins de non recevoir

(13) Toulouse 24-12 1948, 1° Chambre C. M. C-C.-G. « Attendu en un mot que la filiation d’un enfant est une notion indivisible qui comporte deux éléments, paternité et maternité unis par une connexité naturelle ; que c'est donc bien le cas de déclarer dans l'intérêt d'une bonne administration et de la justice, les deux actions connexes et le tribunal de Toulouse qui était compétent ratione loci pour juger l’une est également compétent pour juger l’autre, »

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