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suivantes : inconduile notoire de la mère, commerce avec un. autre homme, impossibilité d’être le père de l’enfant : ces fins de non recevoir ont été édiclées pour éviter les demandes scandaleuses ou manifestement injustifiées, le juge ayant ainsi la possibilité de ne pas juger l'affaire à fond. L’inconduite notoire ou le commerce avec un autre individu se prouve par une enquête (caractère de notoriété), l'expertise sanguine et son emploi doit donc être légalement autorisée (14) en même temps pour confirmer les résultats de l'enquête ou même suppléer à sa carence.
Si le père présumé ne peut établir aucune des fins de non recevoir, rien ne l’empêchera alors de demander l'examen du sang à titre de défense au fond, tout moyen de preuve étant, en effet, admis par le tribunal.
Une reconnaissance de filiation naturelle peut être contestée par tout intéressé (15) : par l'enfant lui-même, par les véritables père et mère, par les parents de l’auteur de la reconnaissance, les légataires et donataires de cet auteur el même par l’auteur de la reconnaissance lui-même s’il allègue qu’elle a été mensongère. Cette action qui doit obligatoirement mettre en cause et lPenfant, et l’auteur de la reconnaissance n’est assortie d'aucun mode de preuve imposé par la loi, tous les moyens de prouver le caractère mensonger de la reconnaissance, loutes les présomptions doivent donc être accueillies par le juge.
Pour terminer cet examen nous signalerons que la comparaison des sangs peut apporter à peu près à elle seule la solution dans les procès curieux et heureusement rares, parce que quasi-insolubles :
Les conflits de paternité, les confusions d'enfant.
I ne s’agit pas uniquement du cas où l’enfant naturel est reconnu par deux pères et où les tribunaux auront en général des éléments de décision, mais l'hypothèse où ül est à peu près impossible de donner une solution basée sur des données de quelque valeur. Prenons le cas d’une veuve. Théoriquement, elle ne peut se remarier que 300 jours
(14) LAGARDE : Revue Droit Civil, 1938, page 80. Jug. Aix, 13 juin 1939.
BARBIER : Revue Droit Civil, p. 353.
(15) L'art. 745 du code civil donne un droit de succession au père ou à la mère de l'enfant naturel décédé sans enfant : il peut être d'autant plus tentant de reconnaître un enfant naturel ayant acquis quelque fortune, que cette reconnaissance peut rester occulte.
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après le décès de son conjoint. Mais si un officier de l’état civil négligent, ou complaisant, célèbre le mariage avant ce délai, le mariage n’est pas nul. Or, supposons qu'un enfant naisse moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage et plus de 180 jours après la célébration du second, qui sera le père ? Il sera impossible de le discerner.
Nous avons pris ce cas type : il en est bien d’autres : la femme divorcée peut se remarier 300 jours après l’ordonnance de non conciliation, c’est-à-dire immédiatement après le divorce (article 296 du code civil); or, le premier mari est réputé père de l’enfant par l’art. 312, et le deuxième par larticle 314. Ou bien un enfant né moins de 180 jours après le mariage a été reconnu comme enfant naturel par un père qui n’est pas le mari, ce dernier n’ayant pas désavoué l'enfant, il se trouve avoir deux pères, conflits jusqu’alors insolubles (16), auxquels la comparaison des sangs est seule susceptible de proposer une solution.
Il en est de même dans les cas heureusement rares de confusion d'enfants (17).
Exemple rapporté par FRANCESCHETTI :
« Le père des jumeaux Victor et Pierre J.., âgés de six ans, remarque un enfant, Eric V.., qui ressemble étrangement à Victor. Coïncidence ? Mais le père apprend, Don sans Surprise, que le jeune Eric est né la même nuit et dans la même maternité que ses propres enfants. Quelques mois après, les trois garçonnets vêtus pareillement participent à un cortège ; l’uniforme imposé accuse encore la ressemblance physique de Victor et d'Eric : le père fort inquiet en refère aux autorités afin de savoir si son doute est justifié. Y a-t-il eu échange d’enfant ? FRANCESCHETTI, chargé de l’expertise, entreprend l’examen des groupes sanguins. La famille J.. possède les formules sanguines suivantes :
Pere A; Mipp, DrccrEe.
Mère : À, N, pp, D CC ee Victor : A, MN, pp, D Ce Ee Pierre : A, MN, P, dd, cc, ee.
Il en ressort que par suite de :
(16) JOSSERAND, op. cit., n° 1042.
(17) Voir A. TÉTRY : Le Système Sangwn Rhésus (Albin Michel 1950), PP: 194-195).
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1° L'absence de C dans sa formule, Pierre ne peut être le fils de sa mèré supposée ;
2° La présence de P dans cette même formule, Pierre ne peut être le fils de ses parents supposés. Une première conclusion s'impose : Pierré n'appartient pas à la famille J.:
Eric a rigoureusement les mêmes groupes sanguins que Victor ; ils peuvent donc être tous deux de vrais jumeaux ; mais si Pierre doit appartenir à la famille V.., aucune incompatibilité ne doit exister entre sa famille et celle des autres membres de la famille V.. L'analyse sanguine a confirmé ce fait et même l’incorporalion de Pierre dans la famille V... a permis de préciser le génotype des divers membres de cette famille, dont voici les formules :
Père : DCe/dce.
Mère : A, MN, P, DCe/dce.
Pierre : À, MN, P, dce/dece.
Rose : A, MN, P, DCe/DCe.
L'examen sanguin établit donc avec certitude que Victor ‘et Eric sont vrais jumeaux. À ce premier critère s'ajoute celui de la rassemblance polysymptomatique des caractères normaux et pathologiques ainsi que celui des greffes cutanés. La conclusion de l’enquêteur est formelle : les nourrissons Pierre el Eric, nés la même nuit dans la même maternité, ont été échangés. La Justice a d’ailleurs ordonné le rééchange des enfants. »
De ce bref tour d'horizon que conclure ? C’est que la comparaison des sangs est, en l’état actuel de notre droit, un mode de preuve légale recevable dans la généralité des cas des procès de filiation, et qu’elle peut apporter des lumières susceptibles d’éclaicir les perplexités du juge ; bien mieux que dans certains cas, elle pourra être le seul élément sur lequel il pourra baser sa décision.
IMPORTANCE PARTICULIERE ATTACHEE PAR LE LEGISLATEUR AUX PROCES DE FILIATION
Nous avons démontré combien étendu est le champ d'action possible de la comparaison des groupes sanguins pour tous les liliges relatifs à la filiation. Son importance sera d'autant plus grande que nos lois et nos tribunaux altachent un prix tout particulier à la recherche d’une cer-
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lilude aussi absolue que possible dans ces matières : pour arriver à donner une solution juridique différente de celle que les intéressés consentent librement, il a paru nécessaire au législateur de s'assurer du maximum de garantie et de réduire au minimum les causes d’erreurs. Quand une personne demande une modification de son état, il faut, nous ne dirons pas, qu’elle ait deux fois raison pour triompher, mais du moins qu’elle lève tous doutes sur sa prétention.
Les questions d’état devaient être jugées d’après le décret au 30 mars 1808 devant les cours d’appel en audience solennelle. Présidée par le Premier Président, la Cour siégeait en robe rouge avec un nombre de juges plus élevé que pour une audience ordinaire. La lenteur et encombrement, peu favorables à l’évacuation des affaires, fit supprimer cette disposition par le décret du 26 novembre 1899, mais l'intention du législateur reste marquée. Le ministère public doit être obligatoirement entendu.
Cest qu’en effet, il ne s’agit plus uniquement d’intérêts matériels isolés, mais on demande au juge de modifier par voie d’autorité l’organisation de la famille, base de - notre société. Les droits successoraux peuvent être, bouleversés, des liens de parenté seront imposés ou anéantis par la volonté du juge, et de plus la famille va se voir -imposer un nouveau membre, ou bien un de ses membres va en être retranché. Tel sera le résultat de toute solution judiciaire donnée à une question d’état : patrimoine, liens de famille, nom patronymique, tout peut être atteint.
” Prenons comme exemple un des cas les plus fréquents, celui d’une recherche de paternité. La rigueur de nos codes est en raison directe des droits qui seront reconnus à l'enfant s’il triomphe dans son procès. II n’en fut pas toujours ainsi : notre ancien droit, tant devant les tribunaux ecclésiastiques que devant les tribunaux laïques: admettait très largement la recherche de la paternité « qui fait l'enfant doit le nourir », écrivait LoysEL (18). Et la preuve de cette paternité était très facile (créditur virgini parturiente). Cet adage admis plus ou moins par bien des coutumes ouvrait d’ailleurs la preuve à bien des abus et à bien des chantages.
Mais c’est qu’à cette époque les conséquences d’une action en recherche de paternité ne pouvaient être qu’assez
(18) V. RicauD : La Recherche de la patermté, librairie Sirey, p. 8 et suivantes,
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limitées : la question du nom, en cette période d’état civil mal fixé était assez secondaire « bâtard ne succède pas » admettait-on et leur droit était réduit à un droit de recevoir des aliments ou un état. Mais cette situation n’était pas exceptionnelle : en cette période de droit d’aînesse et de large capacité de disposer par testament, les cadets et les filles n’étaient pas infiniment mieux traités.
La Convention par son décret du 12 Brumaire an II proclame au contraire la parfaite égalité des droits successoraux entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Mais parallèlement, il n’y aura plus place pour une action en recherche de paternité, la loi ne reconnaît plus que les enfants naturels volontairement reconnus. É
Le législateur du code civil, s’il réduisit la quotité des droits reconnus à l’enfant naturel sur les successions de leur auteur, les laissa subsister pour une part très appréciable, et il maintient de même l'interdiction de la recherche de paternité dans l’ancienne rédaction de l’article 340 du code civil.
Cette rigueur parut à beaucoup excessive. L’enfant naturel fit souvent figure au xix° siècle de héros romantique. Alexandre Dumas fils se fit le champion de sa cause — il avait de bonnes raisons pour cela — et ce mouvement aboutit à la loi du 17 novembre 1912 : elle admet la recherche de paternité, mais dans les cas bien définis que nous avons exposés, strictement limités dans le temps ainsi que dans le nombre des ouvertures légales à cette action.
Et toutes défenses seront possibles pour le prétendu père : les tribunaux ont interprété le texte du nouvel article 340 dans le sens le plus strict. Ils sont extrêmement préoccupés par la possibilité de procès scandaleux venant jeter la suspicion sur un individu parfaitement innocent, voire même par des procédés de chantage, et l'expérience montre d’ailleurs que, malgré les précautions prises par le législateur, de tels procès restent assez nombreux. Aussi, quand la mère a eu pendant la période de grossesse une conduite équivoque ou légère, les tribunaux interprétant en un sens très étendu les mots «inconduite notoire » pouvant faire échouer l’action, la rejettent-ils sur cette constatation (19).
(19) V. Cour de Toulouse, 1% chap., 19 mai 1942, G C/Düie F... « Cet arrêt très long insiste sur la gravité de la nature et indique qu'il faut que la femme demanderesse ait su garder une attitude générale de réserve, de sérieux et de dignité qui mérite en quelque sorte à la concubine, la Situation morale d’une épouse, qui ait été pour le concubin défendeur
une garantie de fidélité, en un mot assurant à la demande le bénéfice d’une présomption favorable, »
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En dehors des écrits, pouvant faire déclarer la paterntié (et ils seront très rarement assez probants pour permettre au juge de se faire une opinion définitive), il faudra s’en remettre à la preuve testimoniale : or, cette preuve est précaire et sujet à caution. Elle l'était déjà au xvrr' siècle (20). Sa valeur n’a pas augmenté de nos jours, bien au contraire. Le serment pour bien des gens n’est qu’une futile formalité, et bien souvent, les juges se trouvent en présence de témoignages suant la fausseté, sans que toutefois on puisse convaincre leurs auteurs du faux témoignage qui appellerait sur eux les peines édictées par le code pénal.
Cest dire quel soulagement pourrait être pour la conscience du juge une base scientifique, permettant de baser sa décision, dans des matières d’une telle gravité, non plus sur des apparences peut-être trompeuses ou équivoques, non plus sur des témoignages volontairement ou involontairement inexacts, mais sur des faits matériels, constatés par des autorités hautement qualifiées et échappant à tout soupçon de fraude.
Aussi ne faudra-t-il pas s’étonner de constater comme nous allons le voir, du bon accueil que, dans son ensemble, la jurisprudence de nos plus hautes juridictions a fait à la comparaison des groupes sanguins comme moyen de preuve positive ou négative dans tous les procès de filiation.
Ce que nous venons de dire pour la recherche de paternité est vrai pour toutes les questions d’état. L'action en désaveu de paternité est entouré d’aussi nombreuses précautions, et le père qui veut désavouer un enfant a à faire une preuve tout aussi sévère de sa non paternité.