EVOLUTION ET POSITION ACTUELLE DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
Les recherches sur les groupes sanguins étaient arrivés à des résultats positifs depuis une quinzaine d’années, lorsque à leur sujet la question se posa devant les tribunaux d'autoriser ou non des comparaisons de sangs pour trancher les questions judiciaires. Et dès lors commença
(20) Acte I, scène VI Les Plaideurs :
« Et ce grand homme sec qui me sert de témoin, « Et qui jure pour moi lorsque j'en ai besoin... »,
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une controverse juridique qui divisa les tribunaux et après eux les cours d'appel, controverse qui paraît actuellement tranchée par un arrêt de là Cour de cassation du 25 juillet 1949. Il semble pour l'instant que la jurisprudence française, suivant en cela comme nous le verrons la manière de voir admise par les principaux pays étrangers, admette comme moyen de conviction du juge dans les procès de filiation des expertises sanguines ; bien mieux, les tribunaux, en principe, n'auraient pas le droit de refuser d’autoriser de telles expertises.
La question semble avoir été posée pour la première fois devant le tribunal de la Seine, le 12 novembre 1935 (21), dans une affaire Ma1FFECK C/Delle HUBERT. Et ce premier engagement fut un échec pour le sieur MAIFFECK qui demandait une expertise sanguine. Les motifs du jugement sont assez curieux. Il transparaît d’abord dans les attendu, un certain scepticisme sur lefficacité de cette pratique, mais surtout le jugement est basé sur une erreur juridique. Il constate que l’article 340 du code civil admet deux fins de non recevoir contre l’action en recherche de paternité : l’inconduite notoire de Ia mère et l'impossibilité physique de cohabiter, et d’après le jugement, ces deux fins de non recevoir, sont les seules défenses possibles (21 bis). Grave erreur, car tous les moyens de défense, toutes les présomptions, peuvent être admises et le juge a confondu les fins de non recevoir qui font échouer l’action de
(21) Trib. Seine, 12 novembre 1933. Dall., 1936, 2, 40 : MAIFFECK c- Die HUBERT.
« Attendu que sans rechercher si le procédé scientifiquement offert est aujourd’hui universellement admis et reconnus, ce qui semble contredit par l'énumération même donnée par MAIFFECK des notions qui l’appliquent, une offre de cette nature, si elle devait êtré considérée comme une fin de non recevoir pourrait dégénérer en offre systématique.
« .… Qu'au surplus les moyens susceptibles comme fin de non recevoir de couper court à l’action en déclaration judiciaire de paternité sont ceux seulement indiqués comme tels dans l’article 340 du Code civil. Que cette limitation des fins de non recevoir proprement dites peut, du reste, et doit être opposée aux cas non moins remarquables d’impuissance naturelle ou d’impunerté du père prétendu, comme d’autres cas dont le père prétendu est de peau d’une pigmentation autre que celle de la prétendue mère. :
Dit que considérée comme moyen de défense au fond, l'expertise médicale proposée ne pourrait pas aboutir à une des preuves envisagées pat la loi dans cette matière spéciale. Dit en tout cas cette mesure inopportune. »
a bis) Voir dans le même sens, Trib. de Valence, 31 mai 1938. D. EL 1930, 774.
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manière absolue et les autres défenses qui, sans avoir un caractère aussi péremptoire, opposent des présomptions à d’autres présomptions. Il considère enfin que de telles demandes pourraient avoir un caractère dilatoire, ne servant qu'à retarder la solution du débat. L’argument est bien faible, car étant donné la rapidité de cette expertise, celui qui l’aurait provoquée pour gagner du temps en gagnerait bien peu.
Une conception aussi étroite des règles de la preuve conduirait droit, et le tribunal s’en rendait compte, à faire admeitre la paternité d’un enfant du plus beau noir à un prétendu père de race blanche, alors que la mère est ellemême une blanche : le législateur n’a jamais voulu de pareilles absurdités (22).
En sens inverse et à des dates assez comparables, deux tribunaux importants, celui de Nice et celui de Marseille, montraient une conception plus orthodoxe et moins étroite de la motion de preuve en pareille matière. Ils reconnaissaient une valeur scientifique indiscutable à ces expertises et les autorisaient (23).
Après les tribunaux de première instance, les Cours d'appel furent appelées à se prononcer, et comme les tribunaux, elles se divisèrent, les unes rejetant, les autres autorisant les expertises sanguines. Plusieurs cours, et non des moindres, se refusèrent à ordonner de telles expertises pour des motifs qui peuvent toujours se ramener à ceux que nous avons déjà exposés et qui sont :
(22) M. SABATIER, doyen de la Faculté de Droit de Poitiers, qui a beaucoup écrit sur cette question, a fait, sous,la référence que nous donnons, une vive critique de cette décision. Il affirme, notamment, que dans les procés de paternité, tous les moyens de défense peuvent être invoqués : Il cite à l’appui de son opinion les autorités de COLIN et CAPITAN « Droit civil, t. 1, n° 277, page 311 ». Il prévoit et réfute l’objection possible de l'inviolabilité du corps humain.
(23) Trib. Nice, 17 novembre 1937, D. H., 1938, page 19.
« …… Il est possible, dans certains cas, de savoir affirmer non pas que l’un est le fils de l’autre, mais au contraire, qu'il n’existe pas entre eux un lien de filiation. »
Trib. de Marseille, 6 mai 1938, D. H., 1939, p. 495.
« Attendu que ces écrits rendent la preuve testimoniale admissible, que par contre coup et par application de l’article 1853 du code civil, la preuve par présomption simple est également admissible, ce qui permet de faire droit à la demande d’analyse de sang de P. et du jeune R. aux fins de rechercher si ces analogies compatées permettent d'affirmer ou de présumer que P. est ou n’est pas le père de l'enfant. »
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1° l’irrecevabilité d’un tel mode de preuve comme non prévue par nos codes ;
2° l’incertitude des résultats que donneraient les expertises, leur valeur scientifique ne pouvant encore être démontrée ;
3° la théorie de l’inviolabilité du corps humain ;
4° Les manœuvres dilatoires que pourrait mettre à la disposition des plaideurs de mauvaise foi, l'usage généralisé des expertises sanguines.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 janvier 1941 (Dalloz, 1943, R. C. 93) rejeta la demande d'expertise dans un cas où la demande était formulée par la mère. Il indique bien qu’une telle demande ne serait recevable que s’il existait à la base d’autres présomptions ; celles qu’exige l’article 340, ce qui est correct. Mais il va plus loin, affirmant que ce mode de preuve ne pourrait être recevable en aucun cas, comme contraire aux moyens énumérés par cet article, alors que, nous lavons vu, toutes présomptions peuvent être invoquées dans le cas où la preuve testimoniale serait admise (24).
L'arrêt de la Cour de Montpellier du 19 mai 1942 (nous verrons plus loin qu’il fut cassé) affiche un scepticisme non déguisé pour les résultats que l’on peut attendre de la comparaison des sangs. À l’entendre, on serait en présence d’une pure hypothèse sujet à révision comme toutes les hypothèses, et la justice doit se garder de ces engouements passagers (25). Ù
(24) Paris, 20 janvier 941, D., 43, R. C., 93 :
« Considérant que l'expertise médicale du sang est contraire aux - moyens énumérés par l'article 340 du code civil, et, qu'en serait-il autrement, un tel examen ne peut être demandé par la mère que si des présomptions déterminées par la loi ont déjà révélé un certain homme comme le père possible ou vraisemblable de l'enfant. que tel n'est pas le cas de l’esp(ce, etc... ».
Voir sous cet arrêt note contraire de M. SABATIER.
(25) Montpellier, 20 mai 1042. BEZOMBES c. Dile TIESNET :
Cet arrêté. réformant un jugement du tribunal de Montpellier du 27 février 1941 qui ordonnait l'expertise sollicitée par le père. Nous en extrayons les considérants suivants :
«Mais considérant que de quelque autorité que se réclame la théorie qui établit un lien d'identité entre les groupes sanguins du géniteur et de l'enfant qu’il a procréé, il est impossible de méconnaître que cette théorie est encore scientifiquement discutée et que, comme toute théorie scientifique, elle n'aura pas été confirmée par des contrôles répétés qui en apporteront la vérification expérimentale. Considérant que même si le résultat de l'expertise sollicitée par BESOMBES était conforme à son attente, il ne serait pas possible dans l’état actuel des connaissances biologiques
de déduire avec certitude la preuve de l’inexactitude de l’aveu de BESOM- BES fils... »,
Enfin, la Cour de Douai rendait dans le même sens un arrêt beaucoup plus récent (il est du 19 octobre 1948) qui confirmait un jugement du tribunal civil de Cambrai du 4 juillet 1947. Le prétendu père, à vrai dire, n'avait pas conclu à l’expertise devant les premiers juges, il Ia sollicitait pour la première fois devant la Cour, ce qui était son droit ; il fut démis de son appel et sa demande d'expertise fut rejetés pour les quatre motifs que nous avons résumés plus haut : non recevabilité de la preuve, inviolabilité du corps humain, et doutes sur lefficacité des résultats éventuels de l'expertise (26).
Mentionnant un arrêt de la Cour de Rennes du 31 mars 1939 (D. M. 1939, 420) que nous pourrions qualifier de neutre, il admet bien que le prétendu père peut demander et obtenir l’expertise des sangs. Mais il prend bien soin de remarquer que la mère elle-même n’y voyait aucun inconvénient, et ne s’opposait pas à la demande. Dès lors, c’est à tort que l’on voudrait lui attribuer une portée quelconque : c’est une sorte d’arrêt d’accord.
Au contraire, maints arrêts de cours d’appel ne se laissent pas arrêter par les objections formulées par les partisans du premier système et admettent des expertises sanguines dans des cas analogues.
La Cour d’appel d'Aix avait la première, semble-t-il, suivi cette jurisprudence (arrêt du 13 juin 1939) (27). Mais ce que nous tenons à signaler c’est que deux des cours d'appel qui avaient primitivement jugé contre ces expertises, sont quelques années plus tard, amenées à revenir sur leur jurisprudence, rendant des arrêts diamétralement opposés au premier. La Cour d’appel de Montpellier, avant même de voir casser son arrêt de 1942, avait abandonné son premier système dans un nouvel arrêt du 15 décembre 1948 (Dalloz H, 1949, p. 200) (28).
Quant à la Cour d’appel de Paris, elle avait pris, elle aussi, le contre-pied de sa jurisprudence antérieure de 1942 par deux arrêts successifs rendus à quelques jours d’in-
(26) Douai, 26 octobre 1948, D. H., 1949, page 98.
(27) Arrêt rapporté au J.C.P., 1939, tome II, 1212, sur conclusions de M. l'avocat général VERDUNS et note signée, R. D.
(28) Dans cet arrêt, la Cour, après avoir proclamé le principe de Ja possibilité pour le défendeur, a une action en recherche de paternité d’opposer toute présomption considère « que l'intimé ne saurait s'opposer à cette mesure, qu'on ne saurait y trouver une limitation de la liberté individuelle plus grave que celle dont s'accompagne pour un plaideur tout autre examen médical »,
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tervalle, le premier le 20 décembre 1947 (Dalloz 1948, page 80), et le deuxième le 9 janvier 1948 (Dalloz 1948, page 93).
Nous devons mentionner qu’en même temps le tribunal civil de Lille avait rendu le 18 mars 1947, un jugement, qui pour ne pas émaner d’un Cour d’appel n’en mérite pas moins de retenir l’attention, car il renferme, à notre avis une des meilleures argumentations à lappui de la thèse de la recevabilité des demandes d’expertise sanguine. Il fait cependant intervenir la notion d’ordre public, ce qui à notre avis n'aurait pas été nécessaire. Comme nous l’avons exposé plus haut, le conflit des intérêts privés était suffisamment grave pour justifier cette solution (29).
Les choses en étaient là en 1949 : une jurisprudence divisée en deux parties sensiblement égales avec, cependant, une tendance favorable à l’autorisation des expertises sanguines. Mais le 25 juillet 1949, la Cour de cassation eut enfin à juger le pourvoi formé par M. Bezombes envers l’arrêt de la Cour de Montpellier du 19 mai 1942, qui l'avait déclaré père de l’enfant né de M'"° Tiesnet.
La Cour de cassation examine les affaires avec une sage lenteur, mais on peut observer que s'agissant d’un enfant né le 13 octobre 1938, l’enfant, sur le sort duquel il n’est pas à l’heure actuelle définitivement statué, est déjà plus qu’à moitié chemin de sa majorité.
Indiquons d’ores et déjà que la Cour suprême a tranché la question dans le sens permettant la recherche par les groupes sanguins. Et cependant l’espèce paraissait assez défavorable à la prétention du père prétendu : les faits étaient en effet les suivants :
Mlle Tiesnet avait accouché, le 13 octobre 1938, d’un enfant qu’elle avait reconnu : elle introduit immédiatement contre M. Bezombes une action en déclaration de paternité naturelle, se basant sur une correspondance qui, d’après elle, renfermait un aveu non équivoque de paternité. Le Tribunal civil lui donna gain de cause sur ce terrain, c’est-à-dire qu’il reconnaît le caractère d’aveu non équivoque de la correspondance. Mais, étant donné
(29) Voir Dall., 1947, page 507. Cette décision est accompagnée d’une note longue et intéressante de M. CABONNIER, professeur à la Faculté de droit de Potiiers,
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que le jugement autorise M. Bezombes à prouver par enquête que la mère avait, durant la période de la conception, eu commerce avec d’autres hommes, M. Bezombes fait appel et par un arrêt du 26 août 1940, la Cour de Montpellier confirme le jugement.
Voilà donc le prétendu père dans l'obligation de faire l’enquête qu’il avait demandée dans ses conclusions subsidiaires. Elle échoue, c’est-à-dire qu’il n'arrive à rien prouver relativement à la prétendue inconduite de la demoiselle Tiesnet durant la période légale de la conception. L'affaire revient donc devant le tribunal et ce n’est qu’à ce moment que, pour la première fois, M. Bezombes va offrir, à titre de contrepreuve, l’analyse sanguine. Et le tribunal, par un jugement du 27 février 1941, reconnaissant que l’aveu non équivoque de, paternité peut être combattu par tous moyens de preuve ordonne l’expertise médicale pour rechercher s’il est à présumer que Bezombes est bien le père, ou s’il n’existe entre eux aucun lien de filiation excluant toute possibilité de Rte
C’est alors que M'"* Tiesnet qui, faisant appel, reporte l'affaire devant la Cour de Montpellier. Il est possible que la Cour d'appel, juge du point de fait comme du point de droit, ait vu dans l’attitude du prétendu père, les procédés dilatoires d’un plaideur, qui, se sentant perdu, s’accroche à toutes les branches ; pourquoi, en effet, produire ces moyens de défense successivement et non simultanément. Quoi qu’il en soit, elle fit droit à l’appel et réforme le jugement par les motifs critiquables que nous avons indiqués plus haut dans son arrêt du 20 mars 1942.
La Cour de cassation, qui n’a pas à s'occuper du point de fait mais uniquement du droit pur, cassa cet arrêt de la manière la plus nette, le 29 juillet 1949 (Dalloz Heb. 1949, p. 585).
Quelle est la portée de cet arrêt? Il nous paraît trancher, quoiqu’on ait pu dire d’une manière définitive el absolue :
1° Il confirme le principe que tout moyen de preuve peut être invoqué en matière de recherche de paternité ;
29 I] rejette implicitement la thèse de linviolabilité du corps humain, car l'arrêt n'aurait pas été cassé, pour voir ordonner une mesure d'instruction illégale ;
3° [1 reconnaît une valeur possible à la preuve par la comparaison des sangs, car, d’après lui, la Cour n'aurait
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pu rejeler la prétention de Bezombes qu'après l'expertise si les résultats n'avaient pas été probants. Telles sont les seules considérations qui intéressent le cadre de notre étude (30) : il n'est done pas permis de dire que là preuve par comparaison des sangs serait illusoire ou vaine, qu'une partie peut s'y refuser et que la preuve par le sang n'est pas possible dans les procès de filiation.
Aussi depuis cet arrêt, les cours d'appel se sont-elles peu à peu unanimement ralliées à la thèse de la Cour de cassation. Un seul arrêt retardataire fut rendu par In Cour de Naney, le 19 décembre 1949, qui, sans méconnaitre la possibilité de la preuve par la comparaison des sanges, exige le consentement de toutes les parties (31). Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point : le juge peut ordonner la comparaison des sangs, el si une des parties n'accepte pas de se soumettre à la décision judiciaire, le juge tirera de son attitude de telles conséquences que de droit.
C'est dans le sens de la thèse de la Cour de cassation, au contraire, qu'en 1950 ont jugé les Cours d'appel, notamment la Cour de Rennes dans un arrêt du 16 janvier 1950 qui reproduit les termes employés par la Cour suprème (32).
Le point final dans cette longue controverse jurisprudentielle semble d'ailleurs mis par l'arrêt tout récent rendu en audience solennelle par la Cour d'appel de Nîmes, le 9 avril 1951 : Elle avait à staluer comme eour de renvoi dans l'affaire Tessié-Bezombes, où la Cour suprème avait, comme nous l'avons vu, cassé l'arrêt du 19 mai 1942 de la Cour d'appel de Montpellier. Elle s'est ralliée à la thèse de Ia Cour de cassation, et, eet arrêt étant encore inédit, nous croyons utile de le transerire :
(Go) C'est qu'en effet cet arrêt soulève une très grave question relative au pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les appréciations de fait des cours d'appel. M. CaRBONNIER dans la note sous cet arrêt, fait ressortir que jusqu'à cet arrêt le juge du fait était souverain de la pertinence des faits offerts en preuve. La Cour de cassation. à notre avis, a fait un pas de plus relativement à son droit de contrôle pour bien montrer qu'elle ne voulait pas laisser subsister un arrêt déniant toute valeur à la preuve par la comparaison des sangs.
G1) V. Dalloz, 1950, page 183.
G2) Voir Dalloz, 1950, page 222. Voir aussi à l'Annexe Rapport Expertise n° 1, arrêt de la Cour de Toulouse.
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