‹ Contribution à l'étude des antigènes sanguinsChapitre 36 sur 42 · COUR D'APPEL DE NIMES - CHAMBRES REUNIES · texte numérisé non relu

COUR D'APPEL DE NIMES - CHAMBRES REUNIES

Audience solennelle du 9 avril 1951

STATUANT après renvoi de cassation sur l'appel régulièrement relevé par demoiselle TEYSSIER du jugement rendu, le 27 février 1941, par le tribunal civil de Millau, qui, saisi par elle contre BEZOMBES d'une action en déclaration jucidiaire de paternité de l’enfant dont elle a accouché le 13 octobre 1938, a, après avoir constaté qu’il était définitivement admis qu'il résultait des écrits du défendeur un aveu non équivoque de paternité réalisant la condition d'admissibilité de l'action prévue par l’article 340-3°, et après avoir déclaré après enquête, que BEZOMBES, ne rapportait pas la preuve de l’inconduite notoire de la demanderesse pendant la période légale de la conception ordonné conformément à la demande de ce dernier, une expertise médicale sanguine pour vérifier si l'examen du sang exclut la paternité du prétendu père.

ATTENDU que sur appel de la demanderesse ce jugement a été réformé par la Cour d'appel de Montpellier, qui, dans son arrêt du 19 mai 1942, a rejeté comme insuffisamment déterminant le moyen de preuve du défendeur par comparaison des groupes sanguins et a fait droit à la demande de demoiselle TEYSSIER, que cet arrêt ayant été cassé pat la Cour suprême du 25 juillet 1949, la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour de Nîmes.

ATTENDU qu'il convient d'observer que les dispositions du jugement entrepris rejetant la fin de non recevoir de BEZOMBES tirée de l’inconduite notoire de la demanderesse et du commmerce qu'elle aurait entretenu avec d'autres individus pendant la durée légale de la conception n’ont pas été frappées d'appel par l'excipant et sont actuellement définitives ; que la seule question soumise à la Cour de renvoi est celle de Savoir si elle doit, en l'état de la procédure, maintenir la mesure d’expertise médicale ordonnée par les juges conformément à la demande du défendeur, ou rejeter une telle vérification et statuer au fond, sur la demande de demoiselle TEYSSIER dans le cas où la cause serait en état d'être jugée.

ATTENDU qu'il convient d’abord de relever le caractère peu sérieux du moyen d'irrecevabilité soulevé par l’appelante à l'encontre de la demande d'expertise au prétexte qu'elle avait été écartée par l'arrêt du 26 août 1940 de la Cour d'appel de Montpellier, devant laquelle elle avait été formulée pour la première fois et qui n'avait point réservé les droits de BEZOMBES à cet égard; qu'il suffit de se rapporter à cette décision pour constater qu'après avoir déclaré dans ses motifs « qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l’état sur l'opportunité de l'expertise médicale sollicitée relativement à la comparaison des groupes sanguins », elle précise dans con dispositif qu'elle «statue uniquement sur la recevabilité et réserve expressément tous moyens des parties sur le fond du droit. »

ATTENDU d'autre part que l'argumentation de l’appelante, qui tente en vain de représenter l'expertise médicale comme inutile et purement dilatoire, ne résiste pas à l'examen, qu'en l’état de la procédure qui permet à la demanderesse d'invoquer un aveu non équivoque de paternité qui, s'il n’a pu ètre infirmé par l'enquête notoire ou effective de Ja mère, a été fait par ce dernier, alors qu'il était âgé de 18 ans, l’offre en preuve de BRZOMBES par comparaison des groupes sanguins est manifestement pertinente et doit être d'autant mieux admise que la mesure

D pa

déclamée est de nature à fournir d'utiles éléments de vérification pour l'appréciation du mérite de la demande de demoiselle TEYSSIER ; qu’en présence des circonstances de la cause qui, actuellement, ne permettent pas suffisamment à la Cour de former sa conviction, la nécessité de l’expertise sollicitée est évidente ;

Vu sur les dépens, l'article 130 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, la Cour,

Sur nouveau rapport écrit de M. le Premier Président, oui les parties en leurs conclusions renouvelées/et le Ministère Public entendu, déclare l'appelante mal fondée, en l'état, en ses demandes, fins et conclusions tendant à l'admission actuelle de sa demande sans avoir égard à Ja demande de vérification médicale du défendeur, l'en déboute, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise pour comparaison des groupes sanguins.

ORDONNE ladite expertise, dit toutefois qu'il y sera procédé par les docteur X et VY, lesquels, serment prêté conformément à la loi, auront pour mission de faire l'analyse et la comparaison des sangs des patties et de l’enfant, d'indiquer à quel groupe ils appartiennent, de rechercher et de faire connaître le cas échéant, si et dans quelle mesure le résultat de leur examen permet de déduire une démonstration de la, non paternité de BEZOMBES de l’entourer de tous renseignements utiles à charge d'en préciser la source, condamne l’appelante aux dépens : dit n’y avoir lieu à amende.

Page 1