‹ Contribution à l'étude des antigènes sanguinsChapitre 37 sur 42 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Notions de législation comparée

-Mais tandis qu’en France, les comparaisons des sangs arrivaient non sans réssitance à prendre une place impor tante pour faciliter la solution de graves problèmes juridiques, les mêmes questions se posaient devant les tribunaux étrangers. Quelle allait être devant, eux, la valeur probatoire des analyses sanguines ? Disons tout de suite qu'elle a été universellement admise avec des nuances tenant à chaque législation et notamment aux conditions de recevabilité des actions en filiation et à l’admissibilité des preuves qui ne sont naturellement pas identiques d'Etat à Etat. Sans entrer dans un examen approfondi des différents droits comparés, nous croyons bon d’indiquer brièvement l’état actuel de la question dans les principaux droits modernes. (33)

C’est dans les pays Germaniques que la preuve par l'analyse des sangs a été le plus tôt admise et dans la manière la plus générale.

Au Danemark; ! a preuve par analyse de sang est admise, non pas seulement comme en France par une création jurisprudentielle, maïs en vertu de dispositions figurant dans le code de procédure Danois. En Suède, la ques-

(33) Nous devons ici mentionner tout particulièrement [a remarquable étude de M. le bâtonnier Gabriel ARNAUD, du barreau de la Cour d'Aix : Recherche de la filiation et de la preuve scientifique par l'examen des sangs (RoUBoUx, à Aix-en-Provence), qui a magistralement analysé les législations comparées sur cette matière. Malheureusement, ce bel ouvrage est actuellement quasi introuvable.

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tion avait été controversée, jusqu’à ce qu'un arrêt de la Cour de Cassation Suédoise de 1934 (figurant à la page 507 du Recueil de Décisions de la Cour Suprême) fut venu reconnaître une entière valeur probatoire aux analyses de sang. à

En Allemagne, ce mode de preuve à connu un succes complet tant au point de vue pénal qu’au point de vue civil. | Nombreux sont les procès en recherche de paternité, qui ne donnent d’ailleurs guère ouverture qu'à des droits alimentaires et qui, chose curieuse, sont de la compétence des juges de paix, ou « Amsrichter ». Dès 1930, le code Prussien reconnaissait aux analyses de sang une pleine force probante qui devait être l’élément essentiel et déterminant de la décision judiciaire. C’est ainsi que la femme qui à eu plusieurs amants durant la période légale de la conception, peut, tout au moins théoriquement, arriver à faire reconnaître le véritable père de l’enfant, si l’analyse des sangs démontre qu’un seul peut être le père. Notons la différence avec le droit Français ou le commerce de la femme avec plusieurs hommes établi par témoins constitue une fin de non recevoir péremptoire ne laissant plus place à la comparaison des sangs. D’ailleurs, la prise de sang est imposée el le refus de la laisser procéder entrainera la perte du procès.

Des solutions identiques sont admises en Autriche.

En Hollande, d’après les renseignements que nous avons, la Cour de cassation n’a pas été -escore appelée à se prononcer. Après quelques hésitations, les Cours d’appel tendent à admeltre la recexabilité de la preuve sanguine. Mais il y a à noter une grave réserve : elles tendent à admettre que lexamen du sang ne sera prescrit que s’il y à consentement des deux parties. AE

En Suisse, le Tribunal fédéral analogue a notre Cour de cassalion à admis les preuves sanguines par un arrêt du 14 juin 1935 qui a coupé court à une controverse jusque-là ouverte.

Dans les législations Anglo-Saxones, la preuve par comparaison des sangs a remporté également des succès.

Aux Etats-Unis qui sont formés de 48 états, ayant chacun leurs codes et leurs lois, il ne peut y avoir uniformité de jurisprudence. Cependant, la preuve sanguine est admise dans la majorité des états. Dans l’état de New- York elle est reconnue par la loi du 23 mars 1935, amendée par le chapitre 440 des lois de 1946, qui impose lobli-

gation à toute partie de se soumettre à l’épreuve sanguine.

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