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Mentionnons que dès 1930 la comparaison des sangs pêrmettait de résoudre une question qui eut jusque-là été insoluble : Ia maternité de Chicago avait confondu deux enfants, si bien qu’il était impossible de les reconnaître et d'attribuer aux parents leur véritable progéniture.
La légsilation anglaise, quelque étrange et bizarre qu’elle nous paraisse (il n’y à pas de code en Angleterre) ne pouvait pas se tenir à l’écart du mouvement scientifique et a admis que la preuve par le sang pouvait jeter quelque lumière, notamment sur les exclusions de paternité. Un projet de loi a même été déposé avant la guerre de 1939-45, Lord Mentyr réglant minutieusement là procédure qui doit être suivie pour les expertises sanguines. Mais ce projet ne semble pas avoir été encore pris en considération par le Parlement.
De même en Australie, la comparaison des sangs est obligatoire pour toutes parties, pour amener la solution des procès de filiation.
Passons maintenant aux pays latins : en Belgique el en Italie, les procès en recherche de paternité ne sont possibles que dans des cas moins nombreux qu’en France. Mais dans les cas où elle est possible, Ia preuve sanguine a reçu une consécration officielle par un arrêt de la Cour de cassation italienne el par un arrêt tout récent rendu en 1950 par la Cour de cassation de Bruxelles.
Il en est de même en Roumanie : bien que la recherche de la paternité soit interdite par l’article 307 du code: civil, elle reste possible, en Transylvanie qui avait gardé le code civil hongrois.
Nous terminerons en indiquant que dans deux législations slaves, il en a été de même : en Pologne avec parfois des hésitations au cas de refus de la mère de laisser examiner le sang de l’enfant, on admet la comparaison des sangs pour faire accorder à la mère une pension ali- . En Tchécoslovaquie, la jurisprudence a de très bonne heure, donné une force probatoire complète aux analyses sanguines.
Conclusions
Parvenu aux termes de celte étude, il nous semble bon de réunir en un dernier chapitre, peut-être un peu disparate, un certain nombre de données qui doivent, à notre avis, dominer l’évolution future de l’expertise sanguine.
L’expertise médico-légale basée sur l’étude des antigènes sanguins doit être considérée désormais comme un fait acquis, s'appuyant sur des données scientifiques certaines et non discutables et sur une expérimentation considérable.
Il s’agit là d’ue méthode qui, du point de vue technique, a atteint la perfection, tout au moins quant à la certitude des résultats fournis par cette méthode.
Aussi n'est-il pas étonnant de constater la part sans cesse grandissante qui lui a été assignée au sein de l’expertise médico-légale, dans l'identification des tâches de sang sec comme d’ailleurs tout spécialement dans les expertises demandées par la justice dans les contestations de filiation.
Dans ce dernier cas, une expertise sanguine portant sur les trois sangs, père, mère, enfant, peut permettre de décider avec certitude que la filiation n’est pas possible. Le pourcentage d’exclusions varie suivant les groupes observés. Il est de l’ordre de 55 à 60 %.
Dans de rares cas seulement, l'examen de lenfant et d’un seul des ascendants peut suffire à établir l’impossibilité de filiation, mais l’exclusion conserve alors la même valeur absolue.
Une notion semble s’être précisée lentement au cours de ces dernières années (34).
(34) V. LEONE LATTES : Minerva Médico-légale, vol. LXX, n°S 3-4, sept.-oct. 1950, pp. 2 et 3.
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La notion de probabilité de filiation. Ce changement notable de perspective, encore peu apprécié par les médecins et les magistrats est liée à l'augmentation considérable des facteurs héréditaires dont on peut tirer parti, pour contrôler la véracité d’une filiation. La constatation d’une compatibilité étendue à toute la série des caractères dont nous disposons actuellement, permet d'évaluer mathématiquement le degré de probabilité d’une filiation, probabilité qui peut se rapprocher de la certitude. Il ne s’agit pas là d’une preuve absolue, mais d’une simple possibilité biologique, mathématiquement dosable, et cette présomption plus ou moins forte associée à une série d’autres preuves contenues dans le dossier, peut avoir une valeur certaine et contribuer à former la conviction de celui qui juge. « Probabilité qui tend vers la certitude », formule déjà employée par les Cours de justice allemandes et dont la valeur est pratiquement très grande, quoique, répétons-le, elle ne pourra jamais arriver à être absolue.
L'intérêt majeur que présente l’expertise sanguine n’a d’ailleurs pas échappé à la justice de tous les pays. En France, l’évolution de la jurisprudence montre l’inté-. rêt que les magistrats portent à ce nouveau moyen d’investigation. Sa valeur est généralement admise. Son utilisation tend à s’accroître de plus en plus, certes, avec une sage lenteur, mais la justice n’est-elle pas une vieille dame, peu accessible à des emballements passagers ? La liceité de l’expertise sanguine et la valeur que l’on doit attribuer à la preuve qui en résulte ont été admises par les plus hautes juridictions françaises, à la condition que cette expertise s'intègre dans les textes légaux déjà existants.
Une question peut cependant se poser : les découvertes que nous avons exposées, ne nécessitent-elles pas une mise en harmonie de notre vieux Code avec elles ?
A notre avis un bouleversement général de notre législation est inutile. Le code a été fait pour durer et a été rédigé de manière assez large et assez prudente pour pouvoir s’adapter aux progrès des mœurs et la science. Aussi, depuis près d’un siècle et demi n’a-t-il été l’objet que de réformes de détails dont certaines ont été d’ailleurs d’une utilité ou d’une opportunité contestables.
Mais la découverte de la comparaison des sangs a été d’une telle ampleur que des modifications de détails peuvent être envisagées, soit sur le plan législatif, pour modifier les lois qui régissent les procès de filiations, soit sur le plan réglementaire pour prescrire les conditions et les formes dans lesquelles doivent être pratiquées les analyses sanguines qui doivent amener la comparaison des
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sangs. Ce sont ces deux points qui doivent retenir ‘notre attention.
On a pu tout d’abord être ému des dangers que présenterait pour lordre social, la tranquillité des familles et la stabilité des foyers, l'abus des recherches sanguines : Si le premier mari jaloux, qui veut obtenir un divorce peut user des expertises sanguines, où irons-nous ? La réponse est facile : l'enfant n’est pas partie dans un procès en divorce ; il est un tiers, le procès se meut uniquement entre le mari et la femme ; et la mesure d’instruction autorisant la comparaison du sang ne peut être ordonnée qu'entre les parties. Il n’y a donc aucune crainte à avoir de ce chef. |
Dans les procès de filiation proprement dites, nous avons vu que nos lois autorisent largement la comparaison des sangs. Cela est juste et aucune restrictions ne doit être apportée au caractère général que la jurisprudence admet en la matière.
Il est seulement un cas dans lequel l’hésitation est possible. C’est celui de l’article 312, celui du désaveu ordinaire où le mari, dans le cas où la naissance ne lui a pas été cachée, ne peut, dans le bref délai de deux mois qui lui est imparti pour intenter l’action, faire la preuve de sa non paternité, que s’il démontre l'impossibilité physique de cohabitation. Il y a quelque chose de choquant à faire endosser à un père une paternité, si la comparaison des sangs létablit impossible. Nous envisageons lhypothèse où le père a intenté l’action dans le délai ; au cas contraire si lPenfant n’est pas légitime, il l’a légitimé tacitement par son silence.
Mais est-ce à dire qu’une modification législative s’impose. Examinons la signification exacte des termes dont s’est servi le législateur : <«Impossibilité physique. » Ce terme : physique ne doit-il pas s'entendre d’impossibilité matérielle ou scientifique ? Rien ne s'oppose à lui donner cette interprétation (35), la jurisprudence en à
(35) À vrai dire le texte parle d'impossibilité physique de cohabitation. Mais dans l'esprit des législateurs de 1804, cohabitation et procréation étaient quasi-synonymes : la science actuelle a établi qu’il pouvait y avoir des cohabitations susceptibles d'amener la procréation, et on pourrait admettre que le législateur a entendu parler de cohabitation procréatrice. La jurisprudence française donne des exemples d'interprétations de textes autrement risquées. Notamment celle qui, en matière d'accident d'automobile, à créé de toutes pièces la présomption de faute à la charge de l’automobiliste, étendant aux chevaux vapeurs, la règle prévue par le législateur dans l'article 1315 et applicable aux chevaux de chair et d'os.