‹ Contribution à l'étude des antigènes sanguinsChapitre 39 sur 42 · RS À · texte numérisé non relu

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donné de bien plus larges. Aussi serons-nous porté à croire que l’état actuel des textes, n’interdirait pas au juge s’il existe par ailleurs de fortes présomptions d’illégitimité, d’ordonner une comparaison des sangs. La question n’a jamais à notre connaissance porté sur ce terrain devant les tribunaux, et il est permis de croire que le cas échéant, ils adopteraient notre solution qui ne heurte en rien ni l’aspect général de nos lois, ni la signification générale des termes qu’à employé le rédacteur de Particle 312. Ce n’est donc que si les tribunaux se refusaient à donner un sens plus compréhensih, qu’une modification ou une précision insérée dans cet article apparaît comme souhaitable.

Mais au contraire une réglementation dans la manière et dans la forme où il doit être procédé aux expertises sanguines apparaît comme éminemment désirable.

L'expert tient entre ses mains les plus graves intérêts, les tribunaux ne peuvent guère que s’en remettre à ses conclusions. Il doit donc être d’une conscience et d’une compétence indiscutables. Les résultats de ses expertises ne doivent pas un instant être sujets à caution.

Il est donc nécessaire de choisir pour pratiquer de tels examens des praticiens spécialement qualifiés, pouvant disposer d’un laboratoire bien organisé et de sérumstests strictement contrôlés et à tout moment contrôlables.

De telles conditions ne peuvent être réalisées qu’au sein d’un organisme d’état pour lequel ne se pose pas de problèmes d'intérêt privé. Les laboratoires de médecine légale, existant dans toutes les villes de facultés, spécialement créés pour se livrer à la recherche scientifique et à la formation des médecins légistes, nous semblent présenter les conditions optima pour conserver à de telles experüses, la sécurité, la rigueur, et la discrétion qui sont nécessaires. |

Les laboratoires de médecine légale agissant de concert avec les centres nationaux de transfusion sanguine, doivent, nous semble-t-il, avoir le monopole exclusif de toute expertise sanguine.

Ceci nous paraît nécessaire pour des raisons de sécurité et de compétence, sur lesquelles se basera lors du procès la certitude du juge. Mais il ne faut pas perdre de vue que la preuve résultant de la comparaison des sangs peut être une arme redoutable si elle est livrée à la disposition du public : la possibilité pour le mari de faire pratiquer de tels examens, en dehors de toute action judi-

ciaire el dans une quelconque officine, poussé à cela par de vagues soupçons sur la vertu de sa femme, ou comme dans certains pays étrangers, par une publicité tapageuse et suggestive, nous semble devoir être un facteur certain de désunion conjugale, et une atteinte à la stabilité des familles ; aussi nous paraît-il souhaitable que de telles expertises ne puissent être entreprises que par ordre de la justice, ou tout au moins le résultat n'être divulgué que par ordonnance judiciaire.

Cette décision judiciaire ne devrait émaner que des juridictions de droit commun pouvant avoir à connaître éventellement des procès de filiation : jugements de tribunaux civils, de première instance, arrêts de Cours d’appel ou ordonnances du Président du tribunal civil. Cela excluerait entièrement les juridictions d’exceptions tels que justice de paix ou tribunaux de commerce qui, dans ces cas, sont incompétents.

Cette solution nous paraît concilier toutes les difficultés et responsabilités inhérentes à cette matière. Le juge aura à apprécier si le demander a un intérêt assez grave et assez fondé pour avoir communication d’une expertise à Jaquelle son adversaire éventuel pourrait consentir à la légère, par imprudence ou par ignorance. Le médecin apporterait à l’œuvre judiciaire la contribution de son savoir, dans les cas seulement où le juge aurait prescrit la communication de son expertise.

Une telle pratique n’est d’ailleurs pas entièrement nouvelle. Dans la région de Toulouse, il a déjà été procédé à des expertises sanguines dont les résultats ont pu être communiqués en dehors de tout procès intenté ou ayant donné lieu à un jugement, mais en vertu d’une ordonnance rendue en connaissance de cause par le président du tribunal civil (36), statuant soit en référé soit en

(36) À M. le Président du Tribunal civil de Montauban : M. B..., chauffeur à l'administration des postes et Mme M..., son épouse... ont l'honneur de vous exposer : x

Qu'ils sont mariés devant l'officier de l'état civil de la commune de M.…., le 17-7-48 : que le 28-12-48 est née une fille prénommée Geneviève, laquelle est légitime.

Que, néanmoins, cette enfant étant née ou paraissant née avant terme, les deux époux, dans un esprit de paix dans le ménage, désirent avoit une conclusion médico-légale, permettant après analyse du sang de chaçun d'eux, d’avoir la plus grande ceréitude possible que l’exposant M. B... en est bien le père ;

Que pour parvenir à ces fins, le corps médical demande à être commis par la justice ;

matière gracieuse, mais loujours par une ordonnance régulière ayant autorité de décision judiciaire.

Il nous paraît donc nécessaire que le législateur, S inspirant de ces considérations, intervienne pour qu’il en soit ainsi.

C'est pourquoi les exposants agissant solidairement, par voie de requête collective, vous supplient, Monsieur le Président, de bien vouloir commettre M. X... à Toulouse a l'effet de procéder à l'examen médicolégal de M. et Me B... et de leur fille Geneviève.

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