‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 12 sur 46 · I. B. O. Guyane 1890, p · texte numérisé non relu

I. B. O. Guyane 1890, p

l'avis qu’elle n'était qu'une simple mesure administrative.

Je vais examiner d’abord les motifs vraiment très faibles invoqués par le garde des sceaux, je ferai ressortir ensuite les raisons péremptoires qui militent en faveur de la solution contraire.

L'intérêt de cette discussion n’est point purement théorique; il se présentait dans l'espèce soumise au ministre de la justice au point de vue de la prescriptibilité de l’obligation de résidence.

Le «nommé :L..)/dit :M..#sétait evadé dela Guyane, sa peine principale terminée, et s'était soustrait pendant 20 années à ia résidence obligatoire et à l'interdiction de séjour substituée à la surveillance de la haute police par la loi du 27 mai 1885, pouvait-il invoquer la disposition de l’article 635 du code d'instruction criminelle?

La Dépêche ministérielle précitée répondit :

« L'obligation de résidence aux colonies n'est « pas une peine au sens légal du mot, c’est une « conséquence que la loi du 30 mai 1854 attache «aux condamnations aux travaux forcés. Par « suite, l’obligation de résidence n’est pas pres- « criptible et le condamné qui, à l’expirationde « sa peine, s’y trouve soumis, ne peut en être « affranchi que par une décision gracieuse du « Chef de l'Etat ou par la réhabilitation ».

Qu'est-ce donc qu’une peine accessoire P sinon une consequence légale de la peine principale prononcée par le juge.

Cette dépêche continue : « Le même raisonne- « ment s'applique à l'interdiction de séjour que « la loi du 27 mai 1885 a substituée à la surveil- « lance de la haute police et à laquelle le nommé « L... se trouvait également astreint ».

« Aux termes de cette loi, l'interdiction de sé- « jour est régie par les mêmes principes que la « surveillance. Or, on ne peut non plus attribuer « à cette dernière mesure le caractère de peine, « car celui qui s’y trouvait soumis ne pouvait en « être affranchi que par la réhabilitation, la « remise par voie de grâce ayant toujours été « refusée. C’est pour faire cesser cet état de cho- « ses que la loi du 23 janvier 1874 a déclaré le « droit de grâce applicable à la surveillance. Mais « il résulte des débats auxquels cette dernière & loi a donné lieu que cette modification n’a « changé en rien la nature de la surveillance et « ne lui a pas fait perdre le caractère de simple - « mesure administrative qu’on s’accordait géné- « ralement à lui reconnaître ».

Je n’ignore pas que la nature juridique de l’interdiction de séjour est fort discutée et je n'ai point trouvé dans les débats parlementaires de la

DR TRS

loi de 1874 la solution certaine que l’on veut en déduire. La dépêche ministérielle reproduite cidessus me fournit précisément un argument sérieux contre la solution qu’elle adopte et qui me décide.

En effet, si la surveillance de la haute police ne pouvait être remise par voie de grâce, s’il a fallu un texte formel pour que ce droit du Chef de l'État pût s'exercer, c’est qu'évidemment ce n'était pas une simple mesure administrative pour laquelle l’affirmative aurait été admise sans hésitation, le pouvoir exécutif étant tout puissant en matière d'administration, c’est qu’elle constituait, comme la dégradation civique, une peine privative de droit, terminée aussitôt que commencée parce qu’elle consistait uniquement en une diminution de capacité. Or, l’on admet que la grâce fait cesser l'exécution des peines ayant une certaine durée mais qu’ellé ne peut comporter une resfitutio, à moins d’une délégation formelle du pouvoir législatif (1). Quant à la prescription, il est évident qu’elle ne peut s'appliquer à une peine quin'a qu’une durée de raison.

C'est en ce sens que le législateur de 1874 a

1. Argument «a confrario tiré des lois des 50 et 31 mai 1854, 2$ mars

1873, 27 mai 188$. ?

entendu ne pas modifier la nature de la surveillance de ia haute police qui restait, après comme avant, une peine privative de droit, du droit de circuler librement, imprescriptible.

L’analogie que le ministère de la justice voulait établir entre la surveillance de la haute police et l'obligation de résidence dans la colonie pénale n’établirait donc point que la dernière est une mesure administrative, mais celte analogie elle-même n'existe pas et le législateur de 1854 qui a créé l’obligation de résidence ne l’a point considérée davantage comme une peine privative de droit.

L'exercice du droit de grâce que l’on veut prendrecomme critérium pour distingueria nature des peines m'en fournitla preuve. Le dernier. paragraphe de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 déclare d'une façon formelle que l'obligation de résidence peut être remise par voie de grâce; pourquoi le législateur a-t-il cru devoir s’en expliquer, est-ce comme celui de 1874 pour créer un droit exceptionnel? Non, le texte est c'air, c'est parce qu'il a craint que l’on pût admettre que la remise de la peine principale entraînerait celle de l'obligation de résidence! C’est concluant, les peines consistant en une diminution de capacité n’étant pas susceptibles de grâce, de plano, dans

RÉ GR notre droit, celle-ci ne peut rentrer dans cette

catégorie.

Quant au caractère de peine matérielle de l’obligation de résidence, il n'est pas difficile à éta- “blir ; sile mot n’est pas dans la loi, la chose est certainement dans son esprit. ve

En effet, obliger un individu à résider, pendant de longues années ou pendant toute sa vie, dans un lieu déterminé, fort éloigné de sa patrie, est certainement afflictif au premier chef.

D'autre part, l'obligation de résidence frappe ‘toujours un individu reconnu coupable d’un crime.

Les arguments de texte ne font pas défaut :

Cesontd’abord,les paragraphes3 et 4 de l’article «6 ; le Soin que prend le législateur de s'expliquer sur la portée des permissions d'absence accordées aux Hbérés et sur la grâce prouve toute l’importance qu'il attache à cette mesure.

L'article 8 surtout est décisif, il punit de 1 à 3 -ans de travaux forcés le libéré coupable d’avoir quitté la colonie sans autorisation ou d’avoir .dépassé le délai qui lui avait été fixé. Aïnsi, et -d’après la définition de l’article 1* paragraphe 3 du Code Pénal, l'infraction à l'obligation de rési- -dence est un crime. Et l’obligation de résidence .ne serait pas une peine ! Comment croire que le

législateur a voulu punir si rigoureusement un . simple manquement à une mesure administrative. Ce serait draconien.

Ce n’est pas tout, quel sera le tribunal compétent pour connaître de cette infraction ? l’article 10 répond: un tribunal maritime spécial et, à défaut, le Conseil de guerre!

D'autre part, l’article 15 reconnaît si bien le caractère de peine à l'obligation de résidence qu'il dit que lesarticles 6 et 8 qui la réglementent ne seront point applicables aux condamnations antérieurement prononcées et aux crimes

antérieurement commis. Le législateur n'aurait certainement pas hésité à donner un effet rétroactif à l'obligation de résidence à laquelle il attachaït tant d'importance s’il n’avait entendu édicter qu'une mesure administrative.

Enfin, le régime que l’on n’a pas hésité à appliquer aux libérés prouve bien qu'on les considère comme subissant une véritable peine afflictive, cart une mesure administrative ne pourrait justifier des dérogations au droit commun aussi graves que celles qui ont été adoptées.

En effet, le décret du 29 août 1855 décidait que les libérés tenus de résider dans la colonie étaient justiciables des conseils de guerre, que les lois militaires leur étaient applicables.

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Ce décret a, il est vrai, été rapporté par celui du 13 janvier 1888, qui soumet les libérés à des appels périodiques ou extraordinaires, mais le changement de jurisprudence que consacre ce dernier acte n’a point été inspiré par un sentiment de bienveillance à l'égard de ces individus. Il s'agissait, de les placer, le cas échéant, sous le coup de la loi du 27 mai 1885, qui réserve aux tri- ‘bunaux de droit commun l'application de la relégation.

Le but poursuivi par le décret susvisé du 13 janvier 1888 apparaît avec plus d’évidence encore si on le rapproche de celui du 29 septembre 1890, qui déclare les peines portées à l’article 271 du Code pénal applicables aux libérés qui ne justifient pas de moyens d'existence limitativement déterminés. Trouver dans l'envoi à la relégation le moyen de mettre dans l'impossibilité de nuire le libéré astreint à la résidence a été incontestablement l'objectif poursuivi; le rapport de présentation de ce dernier acte est d’ailleurs catégorique à cet égard, il dit : « Le remède à une « situation si regrettable (l’oisiveté des libérés et « le concours qu’ils prêtent aux transportés en « cours de peine pour leurs méfaits), consiste à « revenir hardiment aux principes de la loi de « 1854, c'est-à-dire à faire du libéré un homme

« jouissant d’une demi-liberté et astreint, en ce « qui concerne sa conduite et ses moyens d’exis- « tence, à une surveillance particulière qui assure « son amendement, ou, tout au moins, le mette « hors d'état de nuire », et plus loin, « faute de « justifier d’une de ces ressources (celles énumé- « rées à l'article 5), le libéré sera considéré « comme vagabond et puni des peines portées à « l’article 271 du Code pénal, sauf à ajouter à « cette pénalité celle de la relégation lorsqu'elle « sera lézalement encourue. > |

Une d fficulté avait été soulevée en 1888, époque où ls libérés astreints à la résidence étaient encore soumis à la juridiction et aux lois militaires, à propos de la peine de mort prononcée contre l'un d’eux. On se demandait quel était le mode c’exécution qui devait être adopté. Le doute veaait de ce que l’article 239 du Code de justice nilitaire pour l’armée de mer prévoit deux façons de procéder, applicables à deux catégories très différentes d'individus : la fusillade pour les militaires, la décapitation pour les forçats.

Le ministre de la marine, amiral Cloué, s’exprimait de la manière suivante, à ce sujet, dans la dépêche ministérielle du 5 novembre 1881 (1):

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