‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 13 sur 46 · B. O. Calédonie 1882. P. 2. F · texte numérisé non relu

B. O. Calédonie 1882. P. 2. F

« Je n'hésite pas à reconnaître que l’esprit de « la loi maritime, tout aussi bien que celui dela « loi du 30 mai 1854 sur l’éxécution de la peine « des travaux forcés, font une nécessité de recou- « tirà ladécapitation contre les libérés condamnés « à mort ».

« En effet, si l’on adoptait la doctrine con- « traite, Fa peine capitale militairement appliquée « ne pourrait, eu égard à la situation pénale de « ces hommes, être précédée pour eux de la « dégradation militaire, elle n’aurait donc plus à « leur égard aucune conséquence infamante, alors « que ce résultat est attaché à la peine de mort « infligée en vertu des articles 7 ét'19 du CU « pénal ».

« Quant à ce qui est du texte mêmedu deuxièmé paragraphe de l’article 239 précité, ilest évident que l’expressionde «forçats» s'applique aux transportés libérés qui ne sont que des forcats. libérés subissant sous forme de résidence obligée une partie notable de léur châtiment ».

Voilà qui est clair et je ne crois pas trop m’'avancer en affirmant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 6 de la loi du 30 maii854a créé une véritable peine accessoire comportant une exécution matérielle et, partant, prescriptible, Ne pas la rendre applicable sous une forme

En ou sous une autre,indistinctement à tous les indisvidus condamnés aux travaux forcés, sans tenir compte de leur âge ou de leur sexe, a été, par conséquent, une véritable erreur législative.

Le auteurs de la loi précitée se sont évidemment inspirés des dispositions exceptionnelles que | les articles 16 et 72 du Code pénal édictaient pour les femmes et les septuagénaires, mais ils n’ont pas pris garde qu'ils avaient apporté, à l’exécution des travaux forcés, des modifications qui n'étaient plus en harmonie avecles lois antérieures.

L’appi.cation de l’article 5 a donné lieu à une difticulté qui, me semble-t-il, n'aurait jamais dû naître. |

Le tribunal maritime spécial de la Guyane a condam:é,en 1891,un sexagénaire aux travaux forcés, et l’on invoque pour la validité de cette sentence deux arguments. Le premier est basé sur cette considération que la réclusion subie effectivement aux colonies serait une punition plus grave que les travaux forcés exécutés sur place, alors que le législateur a entendu par la substitution de l’article 5 ordonner une mesure favorable au coupable ; prononcer la réclusion serait donc, conclut-on, aller à l'encontre de sa volonté certaine. Ce premier argument n’a aucune valeur juridique car il tendrait à r en moins qu’à

Cote troubler l’ordre des peinesétabli parle Code pénal (article 7).

Le second n'est pas plus convaincant. Le but poursuivi, dit-on, a été d'éviter à des hommes déjà affaiblis par l'âge les fatigues d’un changement de climat qui ne se produit pas dans l'espèce et on en tire cette conséquence que l’article 5 de la loi du 30 mai 1854 n’est pas applicable lorsque le coupable habite la colonie pénale. C’est prendre la raison que l'on prête à la loi pour la loi elle-même. Le texte ne laisse aucune place au doute, il est formel, et, d’ailleurs, l'interprétation doit toujours être favorable au coupabie en vertu du principe doctrinal admis sans contestation en matière pénale; or, celle que l'on propose lui serait défavorable, au sens du code, le seul qu’il importe de considérer. D’autre part, ce motif qui a été, en effet, invoqué pendant la discussion de la loi du 30 mai 1854 n’est sans doute pas le seul qui a guidé le législateur, car l’abaissement de la pénalité à raison de l’âge du condamné n’est point une décision isolée, spéciale aux peines exécutées aux colonies; il existait déjà sous l'empire du Code pénal pour les travaux forcés (Article 72, après 70 ans les travaux forcés étaient remplacés par la réclusion), ce qui semblerait indiquer que les fatigues

7) — du voyage et du changement de climat n’ont été prises en considération que pour abaisser la limite d'âge.

Comme nous l’avons vu, la loi du 30 mai 1854 peut donner lieu à bien des critiques, puisque, d’une part, elle n’a pas indiqué d’une façon suffisante la façon dont devaient s’exécuter les travaux forcés et puisque, d'autre part, elle a établi une peine qui n’est pas égale pour tous.

Les premiers réglements pris en exécution de cette Loi n’ont pas été mieux conçus et ils se sont fait attendre pendant fort longtemps.

Le pouvoir central s'était contenté, au début, de rendre la discipline, les lois, la juridiction militaire, applicables aux forçats, laissant aux autorités locales le soin de trancher toutes les autres questions. Il en résulta une grande incertitude dans la législation.

Dans l'impossibilité d'étudier ici les nombreux arrêtés rendus par chaque gouverneur pour assurer le fonctionnement du service de la transportation, je me contenterai de faire ressortir, en esquissant les essais de colonisation pénale tentés à cette époque, les fautes qui furent commises.

On me reprochera peut-être de manquer de méthode en agissant ainsi.

11 semble, à première vue, que le plan à adopter

ire pour ce travail aurait dû consister à envisager d’abord les moyens de répression, puis les faveurs réservées au condamné amendé et à terminer par l'examen des résultats obtenus. Mais il ne m’a pas été possible de procéder de cette façon parce que ‘la réglementation, fruit de l'expérience, qui régit aujourd’hui la transportation est d’élaboration encote trop récente pour avoir influé sérieusement sur la situation économique de nos colonies pénitentiaires et qu'auparavant la période d’expiation n’y existait pour ainsi dire pas.

J'ai donc. dû suivre, en quelque sorte, l’ordre chronologique des faits.

AVEREF NN

Essais de colonisation pénitentiaire à la Guyane et à la Nouvelle Calédonie.

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