‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 25 sur 46 · LIBÉRATION CONDITIONNELLE · texte numérisé non relu

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Le décret du 4 septembre 1801 relatif au régime disciplinaire des établissements de travaux forcés prévoit (art. 4) la libération conditionnelle au nombre des faveurs qui peuvent être accordées aux condamnés repentants.

Le Garde des sceaux avait d’abord admis, en effet (1), que la loi du 14 août 1885 était applicable aux forçats subissant leur peine aux colonies; mais, depuis, le Ministère de la justice est revenu sur cette interprétation (2) qui semble contraire à l’article 1° et à l’article 17 de cette loi.

Toutefois, on pourrait peut-être considérer que le bénéfice en a été étendu aux transportés

1. D. M. du 31 octobre 1890, B. O. T. Calédonie, p. 271. 2. D. M. du o août 1892, B. O. T. Calédonie, p. 303.

par l’article 4 précité du décret du 4 septembre ‘1801, en vertu du pouvoir législatif que le chef de l'État exerce pour certaines de nos possessions d'outre-mer (1).

Je crois qu’on aurait tout à gagner à cela, car la libération conditionnelle a sur la remise ou la réduction de peine l’avantage de ne pas créer une situation définitive immédiatement et d’obliger le condamné à se surveiller lui-même pour en conserver le bénéfice.

D'autre part, il me semble que donner cette extension à la loi du 14 août 1885 ne serait pas aller à l'encontre de la volonté du législateur qui n’a pas entendu, à mon avis, proscrire l’application de la libération conditionnelle aux forçats subissant leur peine aux colonies, mais seulement réserver la question et laisser au Gouvernement le soin de la trancher.

Cette loi ne visant que les condamnés à une peine temporaire, les transportés purgeant les travaux forcés à perpétuité ne pourraient en bénéficier qu'après commutation.

On doit aussi décider que la libération conditionnelle ne porterait pas atteinte à l'obligation

de résidence, car la loi du 14 août 1885 ne s’ap-

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