CONCESSIONS
$ 1°, Decret du 31 août 1878.
Comme pour le régime disciplinaire, l’emploide la main d'œuvre pénale, l’assignation, etc, le pouvoir central a longtemps abandonné aux autorités coloniales le soin de déterminer les conditions dans lesquelles des concessions de terrain pourraient être accordées aux transportés repentants.
Il en est résulté, pendant de nombreuses années, une grande incertitude dans les textes trop souvent remaniés et un manque d’uniformité dans les règles adoptées par les deux colonies pénitentiaires.
Rappelons quelles sont les dispositions de
la loi du 30 mai 1854 sur la question des conces-
sions, elle porte :
Article 11. — « Les condamnés des deux sexes
« qui se serontrendus dignesd'indulgence par leur « bonne conduite, leur travail et leur repentir
pourront obtenir..., 2° une concession de terrain et la faculté de la cultiver pour leur compte. Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après la libération du condamné ».
Article 14. — « Un réglement d'administration publique déterminera tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi et notamment... 2° les conditions sous lesquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives pourront être faites aux condamnés ou libérés, eu égard à la durée de la peine prononcée contre eux, à leur bonne conduite, à leur travail et à leur repentir; 3° l’étendue du droit des tiers, de l’époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les biens concédés ».
Ce réglement d’administration publique n’est
intervenu que le 31 août 1878.
Aux termes de cet acte, des concessions provi-
soires ne conférant qu'un droit d’usufruit inalié-
nable pouvaient être accordées aux transportés et
libérés sous la réserve qu’ils jouiraient par euxmêmes. Cet usufruit, révocable dansdes cas déter-
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minés, ne se transformait en pleine. propriété. qu'après cinq ans de possession, sans que le temps écoulé avant la libération pût être compté pour plus de quatre années. On voulait expérimenter la bonne conduite du concessionnaire pendant une année encore après le moment critique de la libération.
Ces conditions remplies, son droit était encore soumis à la condition résolutoire, non opposable aux créanciers hypothécaires, qu’il ne se soustrairait pas à l’obligation de résidence dans la colonie.
Pour éviter de frapper des innocents et pour intéresser la famille du condamné à la prospérité de l’entreprise, les articles 3, 5 et 9 admettaient qu’au cas de dépossession ou de mort du concessionnaite provisoire, le conjoint et les enfants qui résidaient dans la colonie pouvaient lui être substitués (1).
1. Mais on s’est demandé, dans le silence des textes, dans quelle proportion devait avoir lieu le partage entre la femme et les enfants. Ilest évident que la remise de la concession provisoire à l'épouse et aux descendants n'étant prévue que comme une faculté pour l’Adminis- {ration aucune règle ne s’imposait a priori. Néanmoins, l'on pensa qu'il y avait lieu d’assimiler ce cas à celui du décès du concessionnaire définitif prévu par l'article 10, $ 3 (D. M. du 16 juin 1886, P. 34, B. O. T. Calédonie). Cette décision m'a paru intéressante à rapporter ù
parce que le nouveau réglement sur les concessions peut donner lieu à la même difficulté,
NME Ÿ n
La concession devenue définitive constituait un acquêt de communauté.
Voici comment était réglée, ses droits personnels réservés, la vocation successorale à la
concession définitive de l'époux survivant et
présent :
Première hypothèse. —"Tl n'y avait pas de descendants résidants dans la colonie, il prenait la moitié.
Deuxième hypothèse. — Il y avait des descen-
dants présents, il prenait un tiers en usufruit.
Comme on le voit, on avait réparé à son égard l’injustice consacrée par le droit commun, avant là loi du 9 mars 1891 qui a modifié les droits de l’époux sur la succession de son conjoint prédécédé.
La femme mariée devenue concessionnaire était dispensée de toute autorisation pour les actes relatifs à l’administration, à l'exploitation et à la jouissance de la concession, si son mari ne résidait pas dans la colonie, mais elle ne pouvait l’aliéner ou l’hypothéquer, dans ce cas, qu'avec l'autorisation de justice; si son mari habitait dans la colonie, il lui fallait son autorisation en tout état de cause.
‘Les créances antérieures à la concession n'ouvraient aucune action sur les biens concédés ni
sur leurs fruits.
Enfin, le transporté non-libéré auquel était accordé une concession provisoire pouvait faire tous les actes nécessaires à l'administration, à l'exploitation et à la jouissance des biens concédés et ester en justice pour ces différents actes (AT GE
C'était une remise de l'interdiction légale partielle et insuffisante, car elle ne permettait pas aux concessionnaires de poursuivre le recouvrement des créances qu'ils pouvaient acquérir par l'exercice d’une industrie indépendante de l’exploitation de la concession (1), ce qui était très gênant pour les concessionnaires urbains.
Le deuxième paragraphede l’article 11 ajoutait : « Il peut, dans les limites autorisées par les arti- « cles 1094 et 1098 du Code civil, disposer des « mêmes biens, soit par actes entre-vifs, soit par « testament, en faveur de son conjoint habitant « avec lui. » |
Le mot«il », que nous trouvons dans ce texte, se réfère à la phrase qui précède où il est question du « transporté non-libéré » sans que l’on sache s’il s’agit d'un condamné aux travaux forcés à temps ou à perpétuité. La distinction aurait cepen-
dant été utile à faire, puisque, comme nous
1. Jugement du tribunal de première instance de Nouméa, 1887.