APS
UE l'avons vu précédemment, les seuls qui re peuvent pas tester sont les condamnés à perpétuité en vertu des dispositions spéciales de l’article 3 de la loi du 31 mai 1854; seuls, par conséquent, ils avaient besoin d’être relevés de cette déchéance. D'autre part, comme la double incapacité de disposer et de recevoir par donation et par testament est perpétuelle et survit à la remise de la peine principale, il aurait fallu prévoir cette hypothèse, car il n’est guère admissible que ceux qui ont été aptes à faire une donation ou à tester pendant qu’ils purgeaient la peine des travaux forcés à perpétuité ne le soient plus après leur libération.
Il ne suffisait pas d’accorder des terres aux condamnés et libérés, il fallait encore les mettre à même de les exploiter. Une décision ministérielle du 16 janvier 1882 intervint à cet effet, elle constituait une sorte de contrat imposé aux concessionnaires où étaient énumérés les avantages qui leur étaient accordés et les charges qui leur incombaient.
Les faveurs étaient les suivantes : :
1° Ration de vivres et habillement pendant 30 mois ;
2° Première mise d’ou- Accordées aux concessionnaires
ruraux seulement.
tils aratoires (hache, pioche, sabre d’abatis, = pelle); 3° Ration pour ne
Si le concessionnaire marié avait sa femme avec lui ou s’il venait à se marier.
Le concessionnaire oui avait reçu ces allocations lors d’un premier mariage,ne pouvait y prétendreune seconde fois, si, devenu veuf, il se remariait, les lui accorder de nouveau aurait pu être une incitation au crime (1).
pendant 30 mois;
4 Secours en argent de 150 francs;
5° Trousseau pour femme et objets de lite- F16,
6° Hospitalisation gratuite pour le concessionnaire et sa famille pendant 30 mois. Passé ce délai, il était tenu au paiement des 15 premiers jours d'hôpital, qu’il fût définitif ou provisoire.
Celles de ces faveurs déjà obtenues par un condamné qui avait été ensuite dépossédé ne lui étaient plus accordées s’il était mis une seconde fois en concession (1),
Les charges étaient :
1° Une inscription hypothécaire pour garantir
1, D. M. du 14 avril 188$. B. O. T. Guyane, p. 220.
tee à l'État le paiement des frais de justice, en cas de décès ou de changement de propriétaire; S
2° L'obligation de mettre en rapport la moitié du fonds dans les 15 premiers mois et le tout dans les 30 mois ; | |
3° La construction. dans les 20 premiers mois, d’une case suivant un plan arrêté ; cette construction donnait droit à une indemnité de 100 à 300 francs.
4° la prestation de 12 journées par an pour les travaux d'utilité publique.
Il faut ajouter que, les ressources accordées aux condamnés et libérés par l’Administration ayant été reconnues souvent insuffisantes et aussi pour les obliger à un effort personnel qui leur fit attacher plus de prix à leur entreprise, on n'avait pas tardé à exiger, pour la mise en concession, la constitution d’un pécule de 200 francs à la caisse d'épargne pénitentiaire (1).
Pour les mêmes raisons, cet avoir était aussi nécessaire aux transportés concessionnaires pour faire venir leurs familles (2), malgré la faveur avec laquelle l'Administration a toujours vu ces
expatriations volontaires qu’elle considère comme
1. Décision du Gouvern eur de la Nouvelle Calédonie du 2$ févrie , 1888, B. O. Page 63.