‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 33 sur 46 · D. M. du 11 septembre 1891, B. O. T. Calédonie, p · texte numérisé non relu

D. M. du 11 septembre 1891, B. O. T. Calédonie, p

très favorables à la moralisation des condamnés et à la colonisation (1).

Mais à quelles catégories d'individus, les concessions pouvaient-elles être données ? La décision ministérielle du 16 janvier 1882 ne parlait que des condamnés en cours de peine et des libérés fenus à la résidence, ce qui semblait exclure les libérés qui n'étaient plus astreints à cette peine accessoire. La raison de cette rigueur à leur égard, c'était évidemment le peu de stabilité de leur installation dans la colonie. Néanmoins, l'article 13 dela loi du 30 mai1854 n'ayant fait aucune distinction entre les deux catégories de libérés et semblant même viser la seconde, on ne crut pas pouvoir refuser la mise en concessions à ceux qui étaient complètement quittes, mais on ne leur accorda pas les allocations, indemnités et premières mises énumérées ci-dessus (2).

Cette décision ne me semble pas heureuse; que l'Administration s'entoure de toutes les garanties

1. Les transportés en cours d2 peine mis en concessions restant soumis au régime disciplinaire, on avait pensé qu’il y avait un sérieux intérêt à ne pas les enlever à la surveillance de leurs propriétéspendant la nuit pour leur faire subir les punitions qu'ils pourraient encourir. Un arrèté du Gouverneur de la Nouvelle Calédonie, en date du 10 août 1892, a permis la conversion de ces punitions en journées de travail gratuit (B. ©. T. Page 204).

Page 1