‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 34 sur 46 · D. M. du 26 août 1880, B. O. T. Calédonie P · texte numérisé non relu

D. M. du 26 août 1880, B. O. T. Calédonie P

possibles avant de donner son appui matériel à un individu, rien de mieux. Mais qu'elle réserve systématiquement cet appui aux seuls hommes qui subissent une peine, voilà qui me semble regrettable.

Cette remarque s'applique plus encore aux immigrants libres qu'aux libérés résidants volontaires. Il ne faut jamais que la situation du condamné puisse être enviée par l'honnête homme ou par celui qui a payé sa dette à la société.

Quant aux condamnés en cours de peine, les conditions requises pour obtenir des concessions furent déterminées par le décret du 18 juin 1880. Il suffisait que le transporté fût de première classe, situation qu'il pouvait obtenir, quelle que fût la durée de la peine à laquelle il avait été condamné, au bout de deux ans, s’il n’était pas récidiviste des travaux forcés et de deux ans et demi s’il était dans ce cas de récidive — dans la première hypothèse, il était placé à son arrivée dans la colonie pénitentiaire à la quatrième classe, et, dans la seconde, il était mis à la cinquième classe ; les avancements en classe pouvaient être obtenus au bout de six mois.

Le système consacré pour les concessions pär les décrets des 31 août 1878 et 18 juin 1880, et par l'arrêté ministériel du 16 janvier 1882 présentait

bien des inconvénients qu'avait révélé l’expériencet |

Les faveurs offertes hâtivement par l’administration à des individus insuffisamment amendés constituaient moins un stimulant au bien qu’un appât pour les natures perverses qui simulaient le repentir pour les obtenir, sauf à se livrer ensuite à leurs déréglements.

C'était impunément que les forçats pouvaient abuser ainsi de la bienveillance qui leur avait été témoignée, car la révocation de la concession n’a pas d'effet rétroactif, le temps passé en liberté compte pour la peine. Combien ne vaudrait-il pas mieux faire précéder les envois en concessions de la libération conditionnelle qui permet de déjouer le calcul des malfaiteurs. C'est une nouvelle raison pour regretter que la loi du 14 août 1885 ne soit pas appliquée aux forçats qui subissent leur peine aux colonies.

Souvent aussi, les concessionnaires se mariaient uniquement pour avoir les allocations accordées dans ce cas, et poussaient ensuite à la prostitution une malheureuse que ses antécédents n'avaient que trop préparée à ce commerce honteux. |

D'ailleurs, il faut bien le dire, traiter au point

de vue de la mise en concessions tous les condam-

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| AT nés sur le même pied était une dérogation à l’article 14 de la loi du 30 mai 1854 qui disait qu’il devrait être tenu compte de la « durée de la peine prononcée contre eux. »

Nous avons vu que le décret du 4 septembre 1891 a mieux respecté la volonté du législateur et a exigé des garanties plus sérieuses de repentire

Le décret du 31 août 1878 avait le tort d’offrir le terrain sous forme de don: l’homme attache plus d'importance au bien dont l'acquisition lui a été onéreuse qu’à celui qu’il doit à une libéralité. Enfin il arrivait trop souvent que leftransporté auquel était remis une concession nue sur laquelle tout était à faire, se laissait décourager par les travaux rebutants du début. Il en résultait une perte sèche pour l'Etat qui avait fait inutile-

ment des avances assez considérables.

$ 2. — Décret du 18 janvier 1895.

Le réglement d'administration publique du 18 janvier 1895 qui n’a pas encore été mis en vigueur, étant donnée sa date toute récente, a profondément remanié le régime des concessions.

Voici les principales dispositions de cet acte important qui a fait disparaître les inconvénients que nous venons de signaler.

Aucune différence n’est faite entre les deux catégories de libérés.

Pour obtenir une concession le condamné en cours de peine doit avoir constitué un certain péculeet le libéré doit verserun dépôtde garantie; la quotité de ce pécule ou de ce dépôt est déterminée par l'autorité locale. Peut-être aurait-on pu admettre un équivalent, une caution ou une hypothèque, mais il est probable que si le besoin s’en faisait sentir, l'administration, toujours prête à favoriser les travailleurs méritants, saurait apporter ce tempérament à l'exécution du réglement. '

Dans le cas de déchéance du concessionnaire, avant qu'il ait acquis un droit définitif à la propriété, le pécule ou le dépôt est saisi pour une valeur qui ne peut être inférieure à 100 fr. C'est une punition pour le condamné et un faible dédommagement pour l'Etat.

La somme déposée est remboursée dès que la concession est définitive.

Les concessions sont d’une superficie plus ou moins grande suivant la qualité du sol, le nombre des personnes, la profession du libéré ou du

rad.

condamne ; elles sont livrées, innovation impottante, pourvues d'une maison et ne comprennent que des terres défrichées.

Chaque concessionnaire reçoit :

1° Une première mise non renouvenable d’outils aratoires, d'effets de couchage et d’habiilement, qui ne constitue qu'une avance donnant lieu à remboursement ultérieur.

2° La ration de vivres ou une indemnité représentative, pendant six mois, s’il a une exploitation agricole et, trois mois, s’il exerce une industrie, un commerce ou un métier.

3 Pendant les mêmes périodes, la ration de vivres ou une indemnité représentative pour sa femme et une 1/2 ration pour chaque enfant âgé de plus de trois ans.

4° Les soins médicaux pour lui et sa famille pendant un an.

Le concessionnaire et ses ayants-droit sont soumis, c'est le trait caractéristique de la nouvelle réglementation, au payement d'une rente annuelle et perpétuelle qui est fixée, pour chaque cas, dans des limites déterminées et qui ne donne lieu à recouvrement que deux ans après la décision d'envoi en possession.

Cette rente devient rachetable le jour où la concession est définitive, moyennant le rembour-

sement d’un capital dont le montant varie suivant la nature et l'étendue de la concession, et qui est immédiatement exigible dans le cas où la concession vient à être vendue ou donnée (on a voulu déjouer les manœuvres frauduleuses des usuriers), à moins que la donation ne soit faite à la femme ou aux enfants du condamné à qui les biens ont été concédés.

Le coucessionnaire provisoire doit résider sur le terrain concédé, il ne peut ni l’aliéner, ni l’hypothéquer, ni le donner à ferme ; il. est tenu d’en mettre la moitié en rapport pendant la première année et la totalité dans le délai de deux ans.

La déchéance du concessionnaire provisoire est obligatoire ou facultative suivant les fautes commises.

En cas de dépossession ou de décès d'un concessionnaire provisoire, les biens concédés font retour à l'État, mais la femme et les enfants peuvent les obtenir, s'ils résident dans la colonie, sans versement d’un nouveau dépôt de garantie. Le décret du 31 août 1878 contenait une disposition analogue et nous avons examiné la difficulté qu’elle avait soulevée.

Les condamnés aux travaux forcés à temps à qui est accordée une concession provisoire peuvent faire tous les actes nécessaires à l’administra-

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