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tion, à l'exploitation et à la jouissance des biens concédés, ainsi qu’à l'exercice de leur industrie, de leur commerce ou de leur métier, et ester en justice, pour ces actes, après autorisation du directeur de l’Administration pénitentiaire.
Plus prévoyante que l’ancienne, la nouvelle réglementation comprend donc la remise parttielle de l'interdiction légale nécessaire aux concessionnäires pour les diverses situations dans lesquelles ils peuvent se trouver.
Mais, à un autre point de vue, elle est plus restrictive, puisqu'elle exige que le concessionnaire soit autorisé pour ester en justice; c'est sans doute là une mesure de protection qui a été jugée utile en raison des frais qu'entraînent souvent les procès et des connaissances spéciales indispensables pour juger de leur utilité.
Ce qui me paraît plus inexplicable, c'est que le réglement du 18 janvier 189$ ait réservé l'application des dispositions qui précèdent aux seuls condamnés aux travaux forcés à temps alors qu’il admet, comme le décret du 4 septembre 181, la mise en concession des transportés de première classe, sans distinction. Il me semble qu'il y a une anomalie évidente à accorder une concession à un transporté sans l’habiliter à faire les actes nécessaires à l'exploitation et à la jouissance des
biens concédés. Quoi qu'il en soit, le texte est formel. Peut-être a-t-on voulu conserver, pour le condamné aux travaux forcés à perpétuité, un caractère individuel à la remise des incapacités, étant donnée la situation plus rigoureuse dans laquelle le législateur du 31 mai 1854 a entendu le placer par rapport au condamné aux travaux forcés à temps. C’est sans doute pour le même motif que le droit de tester en faveur de son conjoint et pour les biens acquis dans la colonie n’est plus consacré pour le premier, le seul qui soit déchu de cette faculté,comme nous l'avons vu.
La concession ne devient définitive que cinq ans après son obtention provisoire, sans que le temps ‘écoulé avant la libération du transporté puisse être compté pour plus de deux années.
Nouvelle différence avec le décret du 31 août 1878 sous l'empire duquel il suffisait d’un an de possession après la libération. Ce délai avait été reconnu trop court pour permettre à l’administration d'exercer une action efficace sur le libéré qu'il est bon de maintenir plus longtemps sous la crainte d’une dépossession possible, pour lui éviter les entraînements qui suivent l’expiration de la peine.
Lorsque la concession provisoire a été attribuée à la femme ou aux enfants à la suite de la
déchéance ou du décès du chef de famille, la propriété définitive ne leur appartient qu’au bout d’un délai fixé par l'Administration, mais qui ne peut être inférieur à trois ans, ni supérieur à cinq ans.
À défaut de payement de la rente Ou de son capital, dans le cas où ce capital est exigible, le concessionnaire définitif peut être déchu des biens concédés, sous certaines réserves destinées à préserver les droits des tiers. La déchéance de la concession définitive en raison de l'évasion du titulaire n’est plus admise.
Comme autrefois, les créances antérieures, autres que les frais de justice, n’ouvrent pas d'action sur les biens concédés ni sur les fruits; les concessions forment des conquêts, si le transporté et son conjoint sont mariés en communauté ou avec société d’acquêts.
La femme transportée qui est mariée et détient régulièrement une concession provisoire ou définitive est dispensée, si son conjoint ne réside pas dans la colonie ou a été déchu de la concession, de l'autorisation maritale et de celle de justice pour accomplir les actes relatifs à l’administration, à l'exploitation et à la jouissance de la concession, ainsi que pour l’aliéner ou l’hypothéquer
lorsqu'elle est devenue définitive.
La succession à la concession définitive encore orevée de la rente est réglée comme suit au profit de la famille résidant dans la colonie :
r° Les descendants en présence des frères et sœurs ou descendants d’eux, les excluent complètement, conformément au droit commun;
2° Les descendants, en présence de la veuve, prennent la pleine propriété de la moitié et la nue-propriété de l’autre, l’usufruit de la seconde moitié revenant à la veuve;
3° À défaut de descendants, la veuve succède: au tout en pleine propriété;
4° À défaut de descendants et de veuve, les frères et sœurs et descendants d'eux sont seuls appelés.
Les descendants, les frères et sœurs et descendants d’eux succèdent par tête ou par souche suivant les règles du Code civil.
Aucun ascendant, aucun autre collatéral que ceux indiqués ci-dessus, ne peuvent prétendre à cette succession spéciale.
Comme onle voit, la veuve a été plusavantagée que par le droit commun; c’est qu'on a tenu compte de la situation particulièrement pénible dans laquelle se trouve la femme du condamné aux travaux forcés qui va rejoindre son mari
dans la colonie pénitentiaire. On a voulu encou-
TEE rager l’expatriation des familles de transportés dans l’intérêt de la moralisation.
Les ascendants, au contraire, ont été exclus pour que les concessions ne tombent pas en des mains débiles.
D'ailleurs, le réglement du 18 janvier 1895, en parlant de la « femme » de la « veuve du concessionnaire » a fait application de la maxime, lex statuit de eo quod plerumque fit , mais l'article 43 ajoute : « l’époux d’une femme transportée titulaire d’une concession, bénéficie sous les mêmes conditions que la femme du transporté concessionnaire, des avantages accordés à celleci par le présent décret ».
Enfin, il est à remarquer que la dévolution héréditaire que nous venons d’examiner est spéciale, d’après le texte de l’article 40, au cas où le décès du concessionnaire se produit avant le rachat de la rente. Si donc le payement du capital a été effectué avant sa mort, le droit commun redevient applicable.
Telles sont dans leurs grandes lignes les dispositions de la nouvelle réglementation sur les concessions accordées aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés. Elle pourra soulever dans la pratique des difficultés d'interprétation dues aux retouches dont elle. a été l’objet sur la
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demande des pouvoirs publics intéressés. Mais ce que l’on peut affirmer c’est qu'elle constitue un progrès réel sur le passé, dû à l’expérience des spécialistes de la transportation qui y ont collaborté.
L'utilisation de la main-d'œuvre des condamnés amendés et des libérés sera donc plus fructueuse à l'avenir, mais le nombre des concessionnaires sera d’autant plus restreint que les garanties exigées sont très sérieuses. Plus que jamais, par conséquent, les efforts de l'administration doivent tendre à un emploi judicieux des transportés qui se trouvent dans la première période de la peine, celle de la répression proprement dite.
Au cours de cet exposé de la réglementation
des concessions, nous avons pu constater que cette matière est commune aux condamnés de
bonne conduite et aux libérés et que, d’autre part, on avait essayé de conserver, par la crainte de la déchéance, une certaine action sur ces derfiers,
C’est que l’on a depuis longtemps remarqué que, dès qu'ils sont complètement livrés à eux-mêmes, les concessionnaires s’adonnent à la paresse et au vagabondage, ce qui les conduit à chercher des moyens d'existence inavouables.
S'il en est ainsi pourlestransportés qui ont mérité
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les faveurs administratives, que ne doit-on pas craindre de ceux, bien plus nombreux, qui arrivert à l’époque de la libération sans avoir donné aucune marque de repentir.
Ils ont fini par devenir une menace si sérieuse pour la tranquillité publique, surtout en Nouvelle Calédonie, que l’on a dû prendre à leur égard les mesures exceptionnelles que nous allons exami-
ner.
HURREMVE
Situation des libérés astreints à la résidence dans les colonies pénitentiaires.
Une des dispositions auxquelles le législateur de 1854 a attaché le plus d'importance c’est incontestablement l’obligation de résidence temporaire ou perpétuelle; le pouvoir exécutif s’est, en conséquence, attaché à ne pas affaiblir cette mesure et à entourer son exécution de toutes les garanties désirables.
Ainsi le département intéressé n’accueille les propositions de remise de cette peine qu'à titre tout à fait exceptionnel (x).
Une décision impériale du 28 septembre 1869
refuse, en principe, aux transportés ayant acquis