‹ Contribution à l'étude des Questions Coloniales de la Transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatriceChapitre 38 sur 46 · MODE · texte numérisé non relu

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l’extradition des libérés astreints à la résidence, ainsi que M. Leveillé le faisait remarquer à son cours de droit criminel, et il semble bien que la convention que je viens de relater a eu pour effet de combler cette lacune.

Elle aurait donc dû, comme le traité de 1876 dont eile n’est qu'un complément, faire l’objet d’une entente régulière et, suivant une pratique constante, être soumise à la ratification des Chambres françaises.

Les libérés qui ont été extradés (il me semble incontestable, malgré les réticences du Mi: nistère des Affaires étrangères, que c’est une véritable extradition) n’ont pas manqué d’invoquer l'irrégularité de la procédure, mais leur exception a été rejetée conformément à la jurisprudence française, anglaise et belge, qui se fonde sur cette considération que la fuite ne peut faire acquérir aucun droit et sur ce que l’extradition est un acte de haute administration internatio-

nale qui ne peut être critiqué par les particu-

liers.

Cependant, on peut opposer à ‘cette jurisprudence celle des États-Unis où les traités d’extradition sont considérés comme des lois générales du pays.

Le projet sénatorial présenté, en 1870, par

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