RÉFUTATION DE QUELQUES CRITIQUES DIRIGÉES CONTRE LA TRANSPORTATION
| Je vais analyser ici ces défauts présumés de l'institution (1) en indiquant succinctement les efforts considérables qui ont été faits depuis quelques années pour y remédier dans la mesure du possible.
Il n’y a pas sur le globe de point habitable absolument désert, disent les détracteurs de la transportation; sans doute, certaines peuplades indigènes sont encore à l’état sauvage, mais cette
1. M. de Beaumont de Tocqueville, dans son remarquable ouvrage « Système pénilentiaire aux États-Unis » (Appendic: des colonies pénales, pages 228 et suivantes, Juin 1844), faisait ressortir avec une science
presque divinatoire les inconvénients que devait présenter la transportation,
RES situation d’infériorité morale et intellectuelle doit certainement faire craindre plus encore pour elles que pour les peuples civilisés la contagion du vice, et il semble que, au point de vue strictement humanitaire et équitable, le rejet au loin des criminels ne soit pas complètement justifié.
Cependant, ce danger était plus apparent que réel, car l'expérience a démontré que les sauvages ne se mélangeaient pas à la population d'origine pénitentiaire. C’est ainsi que, depuis 4 ans que les forçats sont dirigés sur la Guyane, on n’a enregistré qu'un seul mariage d’une peaurouge avec un transporté (1). Mais, dans cette colonie, il y avait aussi des habitants libres d’origine européenne et surtout africaine qui n’ont pas pactisé davantage avec l'élément pénal et ont souvent protesté contre l’envoi des condamnés dont la présence leur paraît une souiliure pour le pays; il est de fait que le nom de Cayenne soulève dans le public une réprobation bien injustifiée.
Sous ce rapport, comme à bien d’autres égards, le choix de la Nouvelle Calédonie, dont le terri-
1. Orgéas. « Archives de médecine navale et coloniale, page 258, 1883 ». Mémoire sur la colonisation de la Guyane par la transportation qui a
obtenu le prix de médecine navale pour l’année 1882.
toire n’était habité que par des canaques, a été beaucoup plus heureux que celui de la Guyane. J'aurai d’ailleurs à revenir plus d’une fois sur cette très importante question de la désignation des contrées exotiques affectées à la transportation.
En se plaçant à un point de vue plus juridique, on a élevé une autre objection très sérieuse, ona fait observer que l'envoi des forçats dans une colonieinsalubre, presque toujours sans retour possible, ainsi que l'expérience l’a démontré, constitue, sous la forme d’un mode d’exécution, une aggravation de peine plus importante que la peine ellemême et qui, en fait, frappe avec la même rigueur sur tous sans tenir un compte suffisant du degré de criminalité auquel la condamnation avait été proportionnée.
C’est ainsi, pour prendre un exemple, que le criminel condamné à 5 ans de travaux forcés et tenu à une résidence subséquente de même durée, soit en tout 10 ans de séjour obligatoire, qui est dirigé sur la Guyane où la mortalité est encore, pour la population pénale, de 10 à 12 pour 100 par an, sans tenir compte des épidémies, (Elle a atteint autrefois, dans certains centres, jusqu’à 63 pour 100) voit sa peine transformée en une véritable condamnation à mort à terme incer-
tain (1), la maladie faisant presque à coup sûr l'office du bourreau; c’est ce que l’on a appelé du nom suggestif de guillotine sèche (2).
Ces chiffres ont, en effet, leur éloquence.
Certes, je n’entends point dire que la Guyane est un pays insalubre, inhabitable pour tout le monde. Ce serait une naïveté et, qui plus est, une ingratitude de ma part, car j’y ai vécu pendant 14 ans sans que ma santé en ait été altérée. Je suis seulement obligé de reconnaître, et l’expérience démontre que, comme dans toutes les contrées voisines de l’Équateur, l'Européen doit y être placé, pour résister au climat, dans certaines conditions hygiéniques inconciliables avec Le régime des établissements pénitentiaires et du travail forcé.
Il est vrai que, au premier abord, le criminel
dont nous parlons semble avoir sur celui qui
1. « Tout condamné aux travaux forcés, transporté à la Guyane, doit séjourner 10 ans au minimum dans la colonie. Par conséquent, un transporté, quel que soit son âge, n'a pas une chance sur deux d'arriver au terme de sa peine de manière à pouvoir quitter la Guyane. S'il y arrive, c'est qu’un de ses camarades, moins heureux, lui a laissé le bénéfice de la part d'années qu'il avait à vivre. » Orgéas, Archives de médecine navale et coloniale, 1833, page 18.
2. Ce terme a été employé récemment encore par MM. Pelletan et Gustave Rouanet (Discours sur le projet de loi contre les menées
anarchistes, J, O. des 24 et 25 juillet 1894).
: run aurait encouru la peine des travaux forcés à perpétuité l'avantage de jouir d’une demi-liberté pendant le temps de sa résidence obligatoire, mais, en pratique, cette supériorité ellemême n'existe pas toujours, car celui-ci peut obtenir une liberté anticipée et aussi complète sous les formes de la concession ou de l’assignation (1). ;
Une décision ministérielle du 15 avril 1887 avait modifié cette situation, elle portait que les forçats condamnés à plus de 8 ans, tenus, par conséquent, à la résidence perpétuelle, seraient seuls dirigés sur la Guyane, tandis que la Nouvelle- Calédonie où la race européenne s’acclimate plus facilement (la mortalité moyenne annuelle pour une période de 14 ans, de 1864 à 1878, a été de 3, 15 pour 100) était réservée à ceux qui avaient encoutu une peine de durée inférieure.
Mais c'était augmenter pour ces derniers les chances de retour en France et aller ainsi à l’encontre de l’un des desiderata du législateur. C’est
ainsi que, dans ce problème si compiexe de la
1. Voir à cet égard, l'opinion émise, au congiès de Londres, à.propos de l'obligation de résidence perpétuelle imposée aux condamnés à plus de 8 ans, par M. Da Foresta, opinicn que nous reproduisons
ci-après.
transportation, on n’évite souvent un écueil que pour tomber sur un autre.
Quoi qu’il en soit, cette décision a été rapportée et remplacée par les dispositions du décret du 16 novembre 1880 qui confie à une commission instituée à Paris le soin de désigner, d'après la nature de la peine, la situation morale des condamnés et leurs antécédents judiciaires, le lieu de transportation sur lequel ils doivent être dirigés(1).
Eù présence de l'importance de cette désignation de la colonie pénitentiaire appelée à recevoir les forçats, désignation qui, il faut le reconnaître, se résout presque en une question de vie ou de mort, on peut se demander si le décret du 16 novembre 1889 n’a pas substitué la décision d’une commission à la sentence des tribunaux.
Mais, après tout, cette argumentation repose sur des considérations d’une philanthropie peutêtre exagérée. On n’y regarde pas de si près pour envoyer nos soldats tenir garnison ou faire cam- . pagne sous des climats plus meurtriers que celui de la Guyane, au Soudan, par exemple; dès lors, il serait illogique de montrer de plus grands
1. Compte-rendu des travaux de la Commission fermanente du régime pénitentiaire tendant les années 1889 et 1890; par M. Paul Dislère,
conseiller d'État, présicent.
no scrupules quand il s’agit de l'existence des pires gredins.
Pour ma part, si je déplore la mortalité qui frappe les transportés à la Guyane, c'est surtout parce qu'elle entrave le développement de cette contrée. HO
Si, au contraire, dit-on, la colonie est salubre, les faveurs offertes au transporté, le régime relativement bénin qui lui est appliqué, enlèvent à la peine les caractères d'exemplarité et de châtiment que le Code pénal avait entendu lui donner.
Or, cet adoucissement dans l'exécution des travaux forcés qui leur avait fait perdre leur place dans la gradation des châtiments où ils doivent venir immédiatement après la décapitation (Art. 7 du Code pénal), est l’un des griefs les plus fondés que faisaient valoir les détracteurs de la transportation; ses partisans eux-mêmes étaient forcés de reconnaître l'exactitude d’une pareille critique, c’est ainsi que M. Michaux dans son « Etude sur la question des peines » disait « il existe chez « nous deux degrés de peines pour les criminels, « au-dessous de la peine de mort : la réclusion et « les travaux forcés. Mais en substituant la trans- « pottation au bagne,onaïinterverti peut-être l’or- « dre de progression des peines établi parle Code»
et plus loin « je reconnais que pour tout homme « qui a conservé quelque vigueur d'âme le sort du « forçat aux colonies doit paraître préférable à la « réclusion. »
Toutefois, il paraît inexact de dire que cet énervement de la répression ait été créé par la transportation, 1l existait avant 1852 et était le résultat de théories humanitaires poussées à l’excès, comme il arrive toujours dans les réactions.
M. Du Miral (rapport au corps législatif sur le projet de loi relatif à l'exécution des travaux forcés. Séance du 4 mai 1853), disait : « Dans les « bagnes, dont nous devons plus spécialement « nous entretenir, le boulet et l’accouplement « tombaient en désuétude, les travaux n'avaient « plus de force et de pénible que le nom; la « tâche facile du forçat s’acquittait en plein air, « au milieu des ouvriers des ports, dans une « espèce de quasi-liberté; le bagne perdait à ce « point son intimidation, qu'on en était venu à « commettre des crimes dans les maisons centra- « les pour être condamné à la douceur relative « des travaux forcés. »
Dans une instruction adressée aux préfets, le 8 juin 1842, M. Duchîtel, ministre de l'Intérieur, s’exprimait déjà ainsi : « Vous pouvez savoir que & descondamnés ont commis de nouveaux crimes
CAN A « dans les maisons centrales uniquement pour se « soustraire à leur régime et pour aller au bagne. »
Ce sont des faits de même nature que signalait le ministre chargé des colonies dans la dépêche du 21 juin 1888 adressée aux gouverneurs de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie et prescrivant l’étude de mesures propres à rendre aux travaux forcés leur caractère d’exemplarité.
Ce qui prouve que la situation ne s'était pas modifiée, malgré les changements survenus dans le mode d’exécution de la peine, pendant les 146 ans écoulés, et que la transportation commele bagne, loin d’inspirer la crainte salutaire qui retient le bras du criminel, semblait s’offrir comme une prime à ses débordements.
Aussi le législateur s'est-il ému de cet état de choses, et a-t-il cru devoir prendre une mesure exceptionnelle. La loi du 25 décembre 1880 décide que le condamné interné dans une prison de la métropole qui commettra un crime, en vue d’être envoyé dans une colonie pénitentiaire d'outre-mer, subira les travaux forcés dans cette même prison en tout ou en partie. C'était un excellent moyen pour déjouer le calcul des malfaiteurs dans l'hypothèse spéciale que l'on visait. Mais les lois d'exception sont toujours regrettables et il semble qu’il eût mieux valu rendre
plus redoutable, dès cette époque, la peine de la transportation.
En effet, ce n’était pas seulement sur les habitués des maisons centrales que le régime bénin des pénitenciers d’outre-mer produisait cette attraction, des immigrants indous, aux Antilles, se faisaient incendiaires pour y être envoyés; j'en parle comme témoin oculaire.
Il était donc temps que l’Administration, dégagée des idées trop humaritaires (1) qui lui avaient été imposées dans le principe et qui se trouvent exprimées dans cette phrase du rapport précité de M. du Miral, « il nous faut trouver l'intimi- « dation en dehors de la dureté de la peine où « renoncer à opposer au développement des « appétits coupables une barrière suffisante », il était donc temps, dis-je, que l'Administration mît un terme à cette situation, et qu’elle trouvât dans un régime disciplinaire sévère la puissance répressive qui lui faisait défaut.
Nous verrons plus tard que les plus louablesefforts ont été faits dans ce sens pendant ces der-
1. M. Georges Leygues, ministre de l'Intérieur, a rapporté dans son discours à la Chambre des Députés, le 19 février 1895, que le Congrès international pénitentiaire de Saint-Pétersbourg. avait été d’avis que l'on avat été trop loin dans la voie de la philantropie, dans beau
coup de pays, et particulièrement chez: nous,
bre nières années; ils ont abouti au décret du 4 septembre 1891 sur l’organisation des établissements pénitentiaires coloniaux.
A ce point de vue, la désignation, par une Commission administrative de la colonie sur laquelle le condamné doit être dirigé est une excellente mesure, car le malfaiteur ne peut savoir, a priori, dans, quel pays il sera envoyé et demeure sous la crainte d’être dirigé sur la Guyane (1).
On a reproché encore à la transportation de ne pas être une peine moralisatrice.
De l'avis de beaucoup de criminalistes, isoler le coupable pour éviter qu’il communique ses vices à des codétenus en leur empruntant les leurs, est le meilleur moyen de le mener à la rédemption : l'isolement apaise les passions, fait descendre en soi-même et #éveille la conscience qui n’était qu’assoupie.
Mais à défaut de l'isolement que des difficultés d'ordre matériel rendent irréalisable aux colonies, comme règle générale (ces difficultés se présentent même en France pour l’exécution de la loi
1. Cette crainte est très réelle, les habitués des maisons centrales sachant fort bien à quoi s’en tenir sur les avantages et les inconvénients d’un séjour dans telle ou telle colonie qui est entré depuis long-
temps dans leurs prévisions,
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du 5 juin 1875 sur le régime cellulaire), et qui serait d’ailleurs incompatible avec les besoins de la colonisation, diviser les condamnés d'après leurs antécédents et les subdiviser suivant la nature des crimes, semble être le meilleur moyen d'atteindre le but recherché (1).
Pendant trop longtemps ces principes n’ont pas prévalu dans les pénitenciers d'outre-mer et lés transportés y vivaient dans la plus redoutable promiscuité, sans que l’on tînt assez compte du degré de perversité et de l'amélioration obtenue ; l'on voyait côte à côte le condamné “militaire pour violence envers son supérieur et le voleur vingt fois récidiviste, quand ce n’était pas un réclusionnaire confondu avec les forçats.
Une première modification heureuse a été la sélection opérée, comme nous l’avons dit, avant le départ, sur la proposition d’une commission administrative : aux criminels les plus dangereux, la (Guyane, aux moins mauvais, la Nouvelle Calédonie. Cette sélection èst maintenant une mesure générale qui a été étendue aux relégués d’abord, et toutrécemment aux déportés par la loi du 9 février