‹ Contribution à l'étude des sources d'Asconius: dans ses Relations des Débats JudiciairesChapitre 7 sur 18 · LES ACTA-ARCHIVES · texte numérisé non relu

LES ACTA-ARCHIVES

19 La création des Acta Diurna

Texte de Suétone (2) : unito honore primus omnium (Caesar) instituit ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur.

Avant d'aborder l’étude du contenu des Acta-archives, il est nécessaire, pour la clarté de la discussion, d’élucider le seul texte qui nous renseigne sur l'institution des Acta, celui de Suétone, dont la thèse du Journal de Rome, fondée sur Ja confusion des acta-lettres et des acta-archives,imposait une interprétation arbitraire et qui soulevait mille difficultés.

(1) Hüexer, op. L., p. 594-595.

(2) Jules César, 20.

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Les érudits qui nous ont précédé dans ces recherches n'étaient pas d’accord sur l’interprétation du texte de Suétone, en ce qui concerne le rapport {am senatus quam populi, où Schmidt et V. Le Clerc (1) voyaient la preuve que César aurait créé les seuls acta senatus. Par contre tous s’accordaient à voir dans ce texte deux documents, acia senatus d’une part, acta diurna popul de l’autre, qui, non seulement étaient distincts, mais de nature différente, le premier étant un recueil de procès-verbaux de séances, tandis que le second aurait été le Journal de Rome. Or il est clair que seule l’idée préconçue de ce journal pouvait conduire à semblable interprétation ; en effet, quel que soit d’ailleurs le sens du rapport tam senatus quam populi, le texte implique que la confectio et la publicatio des acta senatus et des acta populi étaient identiques. Il est tout aussi évident que l’épithète diurna ne porte pas seulement sur acta populi, mais s'applique également aux acta senatus, comme l'exige publicare, commun aux uns et aux autres ; en effet, si les acta senatus sont rédigés et mis à la disposition du public, au même titre que les acta popul, il est nécessaire que rédaction et publication soient effectués dans les mêmes conditions, c’est-à-dire jour par jour (2). Le mot diurna, qui évoquait à tort l’idée de nos quotidiens

(1) ScaminT, Das Staatszeitungswesen der Rômer, p. 400-401 ; V. Le CLerc, Des Journaux chez les Romains, p. 197.

(2) HirscHrELzp, op. l., p. 931, explique avec raison diurna par la disposition des Acta où les faits seraient classés jour par jour, mais il a tort d’en voir la preuve dans Cicéron ad Attie., III, 15, 6 : itaque exspecto Thessalonicae acta Kal. Sext., et VI, 2, 6 : habebam acta urbana usque ad Nonas Martias ; il est clair en effet que, dans le premier texte, acta n’a pas le sens technique et que Cicéron veut dire : j’attends à Thessalonique le compte-rendu des événements des Kalendes d'août ; en ce qui concerne le second, nous avons observé plus haut que le commentarius de Caelius, lequel n’est autre que les acta urbana dont ilest question ici, n’est expédié qu’à des intervalles relativement considérables.

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modernes, n’a pas d’autre sens et il convient de le rapprocher du cottidianum de l'inscription de Céré (1) (commentarium cottidianum municipt Caeritum), étant manifeste que ce document n’est pas un journal. Or publicare et diurna s’entendant de même façon pour les acta senatus et les acta populi, l'obscurité du rapport tam senatus quam populi se résout facilement.

Hübner avait bien attribué à César la création des acta populi, mais si sa conclusion se trouve juste (2), elle n’est pas fondée en tant qu'il s’appuie sur le texte de Suétone. Pour que ce texte n'implique pas que César a créé seulement les acta senatus, il faut admettre, non pas, comme le veut Hübner, que le consul de l’an 59 a institué deux catégories distinctes d’acta, mais qu’il a institué des acta diurna aussi bien pour le sénat que pour le peuple. En effet le rapport tam senatus quam populi étant interprété comme si Suétone envisageait la création d’acta senatus d’une part, d’acta populi diurna de l’autre, manifestement cette idée appellerait une autre tournure et, sur ce point, Hübner n’a pas réfuté l’objection de Schmidt. Au contraire, si on rapproche du texte de Suétone cet autre du même historien (3) : auctor (Augustus) et aliarum rerum fuit, in quis ne acta senatus publicarentur, toute difficulté disparaît, et il est clair que Suétone a dit que la mesure prise par César s’appliquait aussi bien au sénat (ce qui

(1) C. I. L., 11, 3614. Nous verrons plus loin que les Acta diurna ont un contenu tout à fait analogue à celui du commentarium cottidianum et constitué également de pièces officielles reproduites intégralement.

(2) HirscHrEeLp,0p.l., p. 932, a montré que la nouvelle de PLINE lancien, Nat. Hist., VII, 53, 186, relative au cocher Faustus, sur laquelle les érudits antérieurs à Hübner fondaient l’existence des acta publica avant César, doit être rapportée au règne de Tibère.

(3) SUÉTONE, Auguste, 36.

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m'était plus vrai de son temps, en ce qui concerne la publicatio) qu’au peuple.

Cette interprétation nécessaire élimine l'hypothèse à laquelle avaient dû recourir Schmidt et Renssen, qui admettent que les acta senatus n'auraient plus été rédigés pendant un certain temps après le consulat de César, parce que Asconius ne parle pas d’acta senatus : en effet le scholiaste nomme les Acta et ces Acta comprenaient aussi bien les acta senatus que les acta populi. Elle élimine également une des difficultés que présentait la thèse de Hübner. Cet érudit admettait qu'Asconius à pu, soit ne pas connaître, soit négliger de nommer les acta senatus. D’après lui, les Acta que le scholiaste invoque au sujet d’une séance du sénat seraient le Journal de Rome qui, naturellement, en tant que journal, ne pouvait manquer d’avoir sa chronique parlementaire: «il va desoi, dit-il, que nombre d’extraits des acta senatus passaient dans les acta populi (1) ». Or, des trois textes auxquels Hübner renvoie, deux sont relatifs à des acta-correspondances, qualifiés, non pas d’acta popult, mais de acta et de acta urbana (2). Ce sont ces documents qui, nous l’avons vu, avaient été rédigés à l'intention d'hommes politiques, Cicéron, Cornificius, Cassius ete. et que Hübner confond avec les acta populi. Lei apparaît bien l’invraisemblance de la thèse de Hübner, car, si l’on admet avec lui que les Acta senatus et les Acta populi sont distincts à l’époque républicaine, comment expliquer que des personnages directement intéressés aux ‘délibérations du sénat n’aient connu ces délibérations que par l'intermédiaire d’un journal qui en aurait donné de simples extraits, alors que les acta senatus étaient également publiés à cette

(1) HüÜBNER, op. L., p. 571.

(2) No 9 et 14 de la liste de Hübner, 1 et 5 de notre liste de: textes relatifs aux acta-lettres.

époque. Le 3° texte (1) invoqué par Hübner est précisément le passage d’Asconius qui est en cause, et nous montrerons plus loin que des termes mêmes du scholiaste il ressort qu’il ne peut s’agir d’un document autre que le procès-verbal de la séance du sénat, publiéintégralement.

Le texte de Suétone implique donc que les acta institués par César sont des acta diurna senatus populique romani. Par suite : 10 les acta de l'époque républicaine comprennent les éléments qui, plus tard, formeront deux collections distinctes ; on ne peut donc, comme le fait Hübner, définir les acta populi, considérés isolément, d’après les informations intéressant le sénat qu’Asconius rapporte indistinctement aux Acta; 2° les acta populi devaient, comme les Acta senatus, avom le caractère de procèsverbaux officiels.

Or, il ne peut y avoir doute, en ce qui concerne les Acta senatus, dont la réforme d’Auguste n’a pas modifié la nature, lorsqu'il interdit qu'ils fussent publiés. Sous le nom de commentarit où de acta senatus, ils constituent les archives du sénat, et le liber sententiarum in senatu dictarum (2) n’en est qu’un des éléments. En effet c’est par les acta senatus (3), qui lui sont communiqués, que Tibère est tenu au courant de l’activité judiciaire de l’assemblée ; Suétone y lit le procès-verbal des poursuites intentées à C. Laetorius (4), et l’on ne peut douter que les commentariz

(1) No 7 dans HuBNER, p. 599 ; 94, p. 38 /29.

(3) SUÉTONE. T'ibère, 73 : interim cum in actis senatus legisset (Tiberius) dumissos ac ne auditos quidem quosdam reos,.… repetere Capreas quoquo modo destinavtit.

(£) SUÉTONE, Auguste, 5 : nam, ut senatus actis continetur, cum C. Laetorius… in deprecanda graviore adulterit poena, praeter aetatem atque natales, hoc quoque patribus conscriptis allegaret… se esse possessorem.…. solt quod primum divus Augustus nascens

attigisset.

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(ee)

causarum, relatifs aux procès de ses parents, que Caligula fait brûler sur le Forum (1), n’aient fait partie de ces archives. D’autre part, il est clair que les acta senatus correspondent aux commentarit consulum de l’époque antérieure. On sait que ces documents, rédigés sans aucun doute suivant des règles traditionnelles, avaient l’autorité d'archives publiques. Dans une lettre au sénat d’Orope, les consuls de l’an 69 se réfèrent aux commentarit (2), et, dans le pro Sulla, les dires de Cicéron en établissent nettement le rôle et précisément font ressortir les inconvénients auxquels César a voulu remédier.

Lorsque Sylla fut accusé par Torquatus, la question de savoir comment avait été rédigé le procès-verbal de l’interrogatoire des conjurés fut le point vif du débat : ait (Torquatus) me aliter, ac dictum sit, in tabulas publicas rettulisse (3), s’écrie Cicéron.

Remarquons d’abord que Cicéron n’était point tenu par la loi d'établir ce procès-verbal : « oidi ego hoc, judices, nisi recenti memoria senatus auctoritatem hujus indicit monumentis publicis testatus essem, fore ut aliquando.., aliquis…. aliter indicata haec esse diceret (4) », et plus loin : « providi..… ne quid jam à me, ne quid ex meis commentarits quaereretur, ne aut oblivio mea aut memoria nimia videretur, ne denique aut neglegentia turpis aut diligentia crudelis putaretur (5)». De plus, Cicéron a pris ses précautions pour qu’on ne puisse l’accuser d’avoir altéré le texte du procèsverbal dont il a la garde : « cum scirem ita esse indicium relatum in tabulas publicas, ut illæ tabulæ privata tamen custodia more majorum continerentur, non occultavi, non (1) SuÉéTonE, Caligula, 15.

(2) BruNSs, p. 164 et la note 5.

(3) pro Sulla, 14, 40.

(4) pro Sulla, 14, 41.

(5) Zbid., 15, &8.

continuti domu, sed statim describi ab omnibus librariis, dividi passim et pereulgari atque edi populo romano imperavt (1) ». Cependant il est visible que Cicéron n’a pas réfuté l’accusation de Torquatus, car celui-ci ne lui reproche pas d’avoir falsifié après coup le texte du procès-verbal, ce qui eût été impossible, puisqu'il en existait de nombreuses copies, c’est la rédaction même du procès-verbal qu’il incrimine, c’est au moment où les scribes de Cicéron auraient établi ce procès-verbai d’après les notes prises en séance par des sénateurs que la fraude se serait produite (2) : « sed tamen abs te, Torquate, quaero: cum indicatus tuus esset inimicus et esset ejus ret frequens senatus et recens memoria testis tibique, meo familiari et contubernali, prius etiam edituri indicium fuerint scribae mei, si voluisses, quam in codicem rettulissent, cum videres aliter referri, cur tacuisti, passus es... ». Ainsi la réplique de Cicéron ne dissimule pas le grave inconvénient d’une rédaction qui n’avait pas lieu séance tenante ; il a bien, par exception et, dit-il, par une inspiration providentielle, dressé et publié un procès-verbal de l’interrogatoire des Allobroges, mais entre l’audition des témoins et la rédaction des témoignages 2n codicem, il s’est écoulé assez de temps pour que plus d’une variante ait été substituée au texte primitif.

Ainsi, en ce qui concerne les Acta senatus, le texte du pro Sulla permet de déterminer la portée de l'institution de César : 19 la mesure prise exceptionnellement par Cicéron, de faire établir un procès-verbal de séance, indépendant de ses commentaru, devient régulière. Apparemment un secrétariat permanent a été institué pour assurer ce ser vice que Cicéron avait confié à des sénateurs de bonne volonté, et c’est à quoi Cicéron fait allusion dans une lettre

(1) Jbid., 15, 42.

(2) Ibid, 15, 44.

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à Atticus (4) : nam illa quæ recordaris Lentulo et Marcello consulibus acta in aæde Apollinis, nec causa eadem est nec simile tempus, praesertim cum Marcellus scribas aliosque discedere ; 29 le fait que ces procès-verbaux sont établis jour par jour en garantit l’authenticité ; 30 quant à la raison invoquée pour justifier la publication de ces procèsverbaux, elle ne peut être que celle que donnait Cicéron, à savoir l'intérêt public : ejus indicut, ex quo oblata salus esset omnibus, expertem esse neminem volui. Ttaque dico locum in orbe terrarum esse nullum, quo in loco populi Ro- : mani nomen sit, quin eodem perscriptum hoc indicium pervenerit (2).

Par suite le texte de Suétone implique que l'institution des Acta diurna est, non pas une création de toutes pièces, puisque les éléments qui y figurèrent étaient déjà représentés dans le passé, mais un règlement qui assure la publication et la rédaction journalière de certains documents officiels. Les acta diurna ne sont pas constitués d’informations de toute origine recueillies par un service public de renseignements, ainsi que le veut Hübner, ni d’un choix d'informations empruntées aux registres des magistrats, comme le supposent Mommsen et Kubitschek, mais seulement de procès-verbaux officiels publiés intégralement. Il ne s’ensuit pas sans doute que tous les procès-verbaux aient été versés aux Acta ; assurément, après comme avant leur institution, existent d’autres archives, et il ressort déjà du rapprochement des textes où Suétone signale la création des Acta diurna, puis la réforme d’Auguste, que le contenu de ces Acta est variable; mais si certaines catégories de documents sont tantôt versées aux Acta diurna, tantôt retenues dans les archives secrètes, comme ce fut

MINAd Arics, XN208 M (2) Po Sulla, 15, 43,

DANS SES RELATIONS JUDICIAIRES où

CO

le cas, après Auguste, pour les actes du sénat, ces documents ne subissent aucune adaptation en entrant dans le domaine public par les Acta diurna. Ce point sur lequel Suétone confirme les conclusions de notre enquête sur les actacorrespondances est établi d’ailleurs par les textes.

20 Le rôle des Acta Diurna

Pour la clarté de la discussion, nous examinerons d’abord ceux qui nous renseignent sur les raisons pour lesquelles certains documents sont versés aux Acta.

19 Tacite, Annales, XIII, 31

Nerone iterum L. Pisone consulibus, pauca memoria digna evenere, nisi cut libeat laudandis fundamentis et trabibus, quis molem amphitheatri apud campum Martis Caesar exstruxerat, volumina implere, cum ex dignitate populi Romant repertum sit res illustres annalibus, talia diurnis Urbis actis mandare.

Nous aurons à revenir sur l’emploi de diurna, de Urbis (acta), comme sur la nature même du document dont Tacite signale l'existence dans les diurna Urbis acta. I]suffira ici de constater que les diurna Urbis acta ont été institués dans l'intérêt de l’honneur national.

20 Pline, Panégyrique de Trajan, 75 :

Sed quid singula consector et colligo, quasi vero aut oraione complecti, aut memoria consequi possim, quæ Vos, patres conscripti, ne qua interciperet oblivio, et in publica acta mitienda, et incidenda in aere censuistis. Ante orationes principum tantum, ejusmodi genere monumentorum, mandari aeternitati solebant ; acclamationes quidem nostræ parietibus curiæ claudebantur : erant enim quibus nec senatus gloriart, nec principes possent. Has vero et in vulgus exire, et posteris prodi, cum ex utilitate, tum ex dignitate publica fuit.

Humbert. 8

34 LES SOURCES D'ASCONIUS

C’est par l'intérêt publie et l'honneur romain qu’a été justifiée la proposition aux termes de laquelle les acclamations du sénat seront consignées dans les acta publica et gravées sur l’airain — et il est clair que cet exposé des motifs s'inspire de l’esprit qui à présidé à l'institution des Acia — ; d'autre part il n’y à aucune raison de rapporter exclusivement, comme le fait Hübner (1), 12 vulgus exre aux Acta, posteris prodi aux tables d’airan, puisque le membre de phrase ne qua interciperet oblivio et la qualification de monumenta s'appliquent à tous deux ; du reste le sens de mandare, du texte de Tacite qui précède, ne permet pas le doute et il s’agit d’acta publica qui s'adressent à la postérité (2).

39 Suétone, Claude, 41 : extat talis scriptura (avec les lettres que Claude a introduites dans l’usage ) 17 plerisque libris ac diurnis titulisque operum.

Ce passage que Hübner a corrigé sans raison confirme celui de Pline en ce qui concerne le caractère des Acta diurna : les Acta sont des monumentd au même titre que

les inscriptions (3).

(Hop LD 0609!

(2) Cf. le texte de Dion relatif à la révolte d’Antonius Saturninus contre Domitien ; Domitien fait mettre à mort un grand nombre de personnes et s’oppose à ce que les Acta enregistrent leurs noms, afin qu’il ne subsiste d’elles aucun souvenir : od9° &v elnot tte boouc néxretvetv, oÙtw Va Ôn xai adroc Eautod èri ToûTt xatéyvo, Goû” vx unôeuix uvAun Tüv Gavatouuévey drokel20n Éxwvosv cas ës Tà drouvpata écypapñvar, 67, 11 1 À 3

(3) C’est dans ce sens général qu’il faut interpréter le texte de LAMPRIDE, Commode, 11 : ludum sæpe ingressus est, et, quoliens ingrederetur, publicis monumentis indi jussit, et non au sens restreint de acta,comme le croit SCHANZ (Rômische Litteratur- Geschichte, 1, IT, p. 192). Commode entend que ses exploits de gladiateur soient attestés dans les monumenta publica, tandis qu’il se contente des Acta Urbis pour publier ses fredaines : habuit præterea morem ut omnia quæ turpiter… faceret actis Urbis indt. juberet, ut Mari Maximi scripta testantur.

Ces textes, les seuls qui nous renseignent directement sur le but même de l'institution des Acta et le rôle de ces archives publiques, expliquent pourquoi certains documents sont tantôt versés aux Acta, tantôt relégués dans les archives secrètes. Ils expliquent en particulier pourquoi les Acta senatus ont pu originairement faire partie des Acta diurna, Auguste ayant sans doute, sur l'intérêt et lhonneur romains, en ce qui concerne la publication des documents officiels, d’autres idées que le consul de 59. En même temps ils permettront de comprendre les rapports des acta avec les tabulæ publicæ et les raisons de lexistence d’un corps spécial de fonctionnaires ab Actis.

30 Le contenu des Acta Diurna

Déjà V. Le Clerc avait observé que les éléments d’information des Acta devaient en partie dériver des tabulæ publicæ (1), mais, comme il fondait sa définition des Acta sur le commentarius rerum urbanarum et même les lettres de Caelius (2), il y avait admis nécessairement des nouvelles de toute origine et même les fabulæ et rumores qui circulaient autour des Rostres. Hübner avait bien écarté le commentarius et les lettres de Caelius, mais il avait retenu des acta correspondances, et, n’ayant pas reconnu l'unité des Acta diurna avant la réforme d’Auguste, attribuait aux Acta populi les nouvelles intéressant le Sénat qui figurent dans les Acta de la période républicaine ; aussi aboutissait-1l à la même définition que V. Le Clere. Or, si lon élimine ces sources sur lesquelles est fondé le Journal de Rome, il est manifeste : 10 que les informations rapportées aux Acta ne peuvent dériver que de procès-verbaux officiels ; 20 qu’elles dérivent de ces documents directement et non

(1) V. Le CLerc, Des journaux chez les Romains, p. 219, (2)B7bide pa221

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par l'intermédiaire de recueils qui auraient donné un choix de nouvelles.

Hübner s'était borné à répartir les textes où les Acta sont cités expressément sous trois rubriques : politique, maison impériale, chronique de la Ville, et, dans ce dernier groupe, ne voyait que des faits divers intéressants qui figureraient dans les Acta à ce seul titre. Mais ces faits divers (Hübner en compte 14 (1) n’apparaissent comme tels que parce qu'ils nous sont signalés isolément par les auteurs qui les ont détachés de rapports administratifs. Le choix du détail intéressant n’est pas le fait des prétendus rédacteurs du Journal de Rome, mais des écrivains qui ont puisé dans ces rapports, et le contexte, dans plusieurs cas, l’établit nettement. Ainsi, en ce qui concerne le premier groupe de nouvelles que Hübner range sous la rubrique suivante : res prodigiosæ sive etiam prodigia proprie dicta : 1° adlatus est phoenix et in urbem, Claudit principis censura, anno urbis DCCC et.in comitio propositus, quod actis (2) testatum est, sed quem falsum esse nemo dubitaret ; 20 in nostro aevo actis popult Romani testatum... cum animadverteretur ex causa Neronis Germanici filir in Titium Sabinum et servitia ejus, unius ex his canem nec in carcere abigi potuisse..…. Il est clair en effet que mention est faite du phénix dans les Acta (3) parce que l'oiseau fabuleux a été exposé in comuio, et que l’histoire du chien fidèle est liée à la procédure d’exécution de la sentence portée contre Titius Sabinus (4). De même l’anecdote (5) relative au fa-

(Pop A ADACTLS:

(2) Puine, Naturalis historia, X,2, 5. C£. SouiN, 33, 14 : (phoenix jussu Claudit principis in comitio publicatus est.

(3) Zbid., VIII, 40, 145.

(:) Le châtiment des complices de la révolte d’Antonius Saturninus contre Domitien est également relaté dans les Acta, cf. Dion, LXVII, 41, 1-8.

(5) Prine. Naturalis historia, VII, 53, 186.

DANS SES RELATIONS JUDICIAIRES où

natisme d’un sectateur du cocher Félix qui se tue sur le bûcher de son héros, est évidemment liée à un compterendu d’obsèques (1). Quant aux prodiges proprement dits, il est inutile de rappeler que l'administration romaine ne s’en désintéresse pas. Restent, dans la liste de faits divers que Hubner a dressée, deux catégories de nouvelles (2) : informations insérées sur l’ordre des empereurs ou de personnages impériaux et qui semblent en effet déplacées dans des documents administratifs, informations relatives à des mariages, naissances, divorces, qui concerneraient seulement, d’après Hübner, les familles du premier rang ; nous verrons plus loin que ces nouvelles dérivent de documents régulièrement versés aux Acta.

Examinons d’abord les textes où, les Acta étant cités, les auteurs donnent des indications sur leur contenu.

19 Asconius, St., p. 40 /20 : Obsessus est etiam (Cn. Pompeius) a liberto Clodii Damione, ut ex actis ejus (anni ) cognovi, in quibus XV Kal. Sept. L. Novius tr. p., collega Clodii, cum Danuo adversum (L.) Flaccum praetorem appel-

1) Sans parler des funera publica, censoria, cf. TAGIiTE, Annales, III, 5 ; IV, 15 ; VI, 11, etc..., il est certain que les compte-rendus d’obsèques encombraient les Acta. C’est vraisemblablement à ces compte-rendus que Quintilien fait allusion, lorsqu'il dit : vulgatum actis quoque saucius pectus (IX, 3, 17), et si, en principe, il faut se défier du commentarius de Caelius, il n’est cependant pas douteux que les compte-rendus de funérailles qui figurent dans ce document ne dérivent des Acta, cf. ad Famaul., VIIT, 11,4 {où il sont qualifiés d’ineptiæ.)

(2) Nous avons écarté, comme se rapportant très vraisemblablement à des acta privata, le texte de Sénèque : beneficium in acta non mitto, (de benef., II, 10, 4), où Hübner voyait un fait-divers de la chronique urbaine. Ce n’est pas que certains beneficia, même de particuliers, n’aient pu être notés dans les acta publica, mais rien n'indique dans le contexte une distribution publique de vivres ou d’argent, et d’autre part — nous le montrerons plus loin — l’usage des auteurs est de dire acta publica toutes les fois qu'il peut y avoir équivoque.

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larét tribunos et tribuni de appellatione cognoscerent, 1ta sententiam dixit : Et hoc apparitore P. Clodit vulneratus sum, et hominibus armatis, praesidirs dispositis a re p. remotus Cn. Pompeius obsessus (que) est : cum appeller, non utar ejus exemplo quem vitupero et judicium tollam, et reliqua de intercessione.

Il s’agit d’une délibération des tribuns de la plèbe, au sujet d’un recours d’un certain Damio contre un préteur. Asconius qui se propose seulement d’expliquer un trait de Cicéron dans la Milonienne : haec (sica quam Clodius a Catilina acceperat) insidiata Pompeio est, cite les propres paroles du tribun L. Novius, mais arrête la citation après les premiers mots de la formule de l’intercessio : et judicium tollam. La source qu’il utilise était donc un procès-verbal de la délibération des tribuns, puisque les sententiæ y étaient enregistrées intégralement, et 1l est clair que s’il écourte sa citation parce que la formule de l’intercessio était bien connue, il n’y avait aucune raison pour qu'elle fût reproduite intégralement dans un document autre qu'administratif et tel qu’on suppose le Journal de Rome.

20 cbid., p. 38 /22

Quid sit dividere sententiam, ut enarrandum sit, vestra aetas, filit, facit.

Cum aliquis in dicenda sententia duas pluresve res complectitur, si non omnes eæ probantur, postulatur dividatur, id est de singulis rebus referatur. Forsitan nunc hoc quoque velitis scire, qui fuerit qui id postulaverit. Quod non fere adicitur : non enim et qui hoc postulat oratione longa utendum ac ne consurgendum quidem utique est ; multi enim sedentes hoc unum verbum pronuntiant Divide : quod cum auditum est, liberum et qui facit relationem dividere. Sed ego, ut curiosius ætali vestræ satisfaciam, Acta etiam totius illius temporis persecutus Sum ; in quibus cognovi pridie Kal. Mart, S. C. esse factum : P. Clodii cædem et incendium curiæ

et oppugnationem aædium M. Lepidi contra rem p. factam ; ultra relatum in Actis illo die nihil ; postero die, id est Kal. Mart., (T) Munatium in contione exposuisse populo quæ pridie acta erant in senatu : in qua contione hæc dixit ad verbum : (Quod) Q. Hortensius dixisset ut extra ordinem quæreretur apud quæsitorem : æstimare fulurum ut, Cum pusillum edissent dulcedins, largiter acerbitatis devorarent : adversus hominem ingeniosum nostro ingenio usi sumus : invenimus Fufium qui diceret « Divide » ; reliquæ parti sententiæ ego et Sallustius intercessimus. Haec contio, ut puto, explicat et quid senatus decernere voluerit et quis divisionem postulaverit et quis intercesserit et cur.

Asconius cite les termes mêmes du tribun Munatius parce qu’ils élucident une série de questions sur lesquelles les acta de la veille, où il s'attendait à trouver un renseignement, étaient muets. Il désirait savoir qui avait fait échouer l'initiative du sénat à laquelle Cicéron fait allusion dans {a Milonienne: Quodsi per furiosum illum tr. pl. senatui quod sentiebat perficere licuisset, novam quæstionem nullam haberemus. Decernebat enim ut veteribus legibus, tantummodo extra ordinem, quæreretur. Divisa sententia est postulante nescio quo. Sic reliqua auctoritas senatus empta intercessione Sublata est. Or le scholiaste n’a pas trouvé trace de cette délibération du sénat à la date du jour où elle avait eu lieu, et, après avoir rapporté un sénatus-consulte du même jour, observe : ultra relatum in actis illo die nihil. C’est indirectement, par une contio du tribun Munatius relatée dans les acta du lendemain, qu’il trouve le renseignement qu'il cherchait, à savoir le nom du sénateur qui, en proposant la division, a fait échouer le projet de la majorité, et non seulement cette information, mais toutes celles qu'il rapporte sur la délibération du sénat relative à la procédure de l’affaire Milon.

Nous avons vu que Hübner envisageait dans les «acta

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cités par Asconius des acta populi, distincts des acta senatus dont ils auraient rapporté des extraits, et Hirschfeld voit ici la preuve (1) que les acta de l’époque républicaine étaient extrêmement succints. Mais la phrase : ultra relatum in Actis illo die nihil, n’autorise ni la première ni la seconde de ces thèses, car Asconius veut dire : «le passage de Cicéron que je commente fait allusion à une discussion postérieure à celle qui aboutit au sénatus-consulte dont je viens de donner la substance ; or, de cette discussion postérieure et qui cépendant a eu lieu le même jour, Je ne trouve pas trace dans les Acta : ultra relatum ullo die nihil ». L'objet de cette seconde discussion ne se confond pas avec celui de la première, laquelle avait abouti au sénatusconsulte cité plus haut ; il s’agit exclusivement de la procédure suivant laquelle les affaires liées aux événements de la voie Appienne devront être débattues. La proposition d’Hortensius comprenait deux parties : 10 ut extra ordinem quæreretur ; 2° apud quæsitorem. C’est alors qu’'intervient la manœuvre des tribuns hostiles à Milon. Fufius demande la division et les tribuns opposent leur veto à la 2€ partie, qui aurait dù, dans la pensée du sénat, éviter à Milon les rigueurs d’une procédure exceptionnelle.

Comment se fait-il que de cette seconde délibération il n’y ait eu nulle trace dans les Acta ? Ni la thèse de Hübner ni celle de Hirschfeld ne sauraient en rendre compte, car manifestement la question traitée avait une importance plus considérable que celle qui avait d’abord occupé le sénat. Aussi n'est-ce pas l'hypothèse d’un choix dans l’information des Acta qui résout la difficulté, c’est la pratique suivie dans l’établissement des procès-verbaux de séances du sénat. En effet, lorsqu'il y a eu éntercessio, le sénat peut bien décider que du moins la senatus auctoritas soit enre-

(1) op. 1., p. 932 etla note.

gistrée (1), et de nombreux exemples attestent ce point ; ainsi, dans un cas tout à fait analogue que signale Cicéron(2) : de his rebus pridie, quam haec scripsi, senatus auctoritas gravissima intercessit, cui quom Cato et Caninius intercessissent, tamen est perscripta ; eam ad te missam esse arbitror. Mais ici le sénat ou du moins la majorité n’avaient aucune bonne raison d’ordonner l’enregistrement d’une auctoritas qui aurait témoigné seulement de l’adresse avec laquelle les tribuns s’étaient joués de lui.

La phrase ultra relatum in actis ilo die nihil n'implique donc ni le choix ni la brièveté sommaire qui, d’autre part, sont absolument exclus par les indications que donne le scholiaste sur le contenu du document qu'il utilise. Asconius remarque que, si les noms des sénateurs qui ont demandé la division ne sont généralement pas consignés dans les acta, c’est parce que, dit-il, ces sénateurs n’ont pas à développer une motion et le plus souvent se contentent de prononcer, sans se lever, la formule officielle : divide. Les sententiæ étaient donc enregistrées dans les Acta, et les explications du scholiaste supposent que ce document ne donne pas un choix variable d'informations, mais est constitué de procès-verbaux rédigés suivant des règles traditionnelles.

39 Tacite, Annales, III, 3.

Matrem Antoniam non apud auctores rerum, non diurna Actorum scriptura reperio ullo insignt officio functam (in funere Germanici) cum, super Agrippinam et Drusum et Claudium, ceteri quoque consanguinei nomunatim perscripti sint : seu valetudine præpediebatur, seu victus luctu antmus magnitudinem mali perferre visu non toleravit. Fa-

(1) ad Famil., VIII, 8, 6 : si quis huic s. c. intercesserit, senatut placere auctoritatem perscribi ; ibid., 7 et 8. (2) ad Famul., I, 2, 4.

42 LES SOURCES D’'ASCONIUS

cilius crediderim Tiberio et Augustæ, qui domo non excedebant, cohibitam, ut par maeror, et matris exemplo avia quogue et patruus atltinert viderentur.

Tacite observe que, dans la relation des funérailles de Germanicus, les noms de tous les proches parents ont été enregistrés (perscripti) et, s’étonnant de n’y pas relever celui de la propre mère du défunt, envisage diverses hypothèses. Mais il ne songe pas à contester l’autorité des acta et les considère comme un document tel que la rédaction n’en peut comporter aucune omission.

Bien d’autres textes établissent ce point que les documents versés aux Acta y sont reproduits in-extenso.

Dans le passage que nous citions plus haut, où Taate remarque que les Diurna Urbis Acta n’ont aucun intérêt pour l’histoire générale, il est question du rapport d’un édile où sont énumérés tous les détails techniques de la construction d’un amphithéâtre : (laudata) fundamenta et trabes. Hübner, que ce texte embarrassait, suppose qu'il s’agit d’une description ; mais une description qui s’adresserait à qui ? aux contemporains pour les renseigner sur ce qu'ils voyaient de leurs yeux ? Il est d’ailleurs évident que, dans l'hypothèse du Journal de Rome, les dires de Tacite sur l'intérêt des Acta urbis diurna pour l'historien ne s'expliquent pas; comment admettre en effet qu’un Journal de Rome eût été dénué de tout intérêt pour un historien conscient de sa tâche ? Au contraire, le jugement de Tacite sur les Acta, tels que nous les avons définis, s'explique, et parce que ces documents, à une époque où le peuple a perdu tout pouvoir, ont perdu aussi tout intérêt politique, et parce queles diurna Urbis acta dont il est question ne sont — nous le montrerons plus loin — qu’une partie des acta, consacrée à l’administration urbaine.

De même les interdictions faites par les empereurs de nommer telle ou telle personne dans certaines pièces

versées aux Acta attestent que normalement ces pièces sont reproduites in-extenso. Domitien s'oppose à ce que les noms des complices de la révolte d'Antonius Saturninus, mis à mort sans jugement, soient mentionnés dans les Acta (1) ; Tibère ne veut pas qu’on y fasse figurer le nom d’un architecte qui avait accompli un tour de force en restaurant un portique qui penchait (2). Or, manifestement, les Acta n’ont point publié ces interdictions, comme l’imaginent les partisans du Journal de Rome, — c’eût été d’ailleurs le moyen sûr d’ébruiter ce qu’on voulait cacher — mais les contemporains ou les historiens qui ont utilisé les Acta ont conclu du silence de documents officiels, rédigés suivant des règles traditionnelles, à l'intervention des empereurs. |

Ce sont les informations relatives à l’état-civil qui ont le plus embarrassé les partisans du Journal de Rome. Hübner se refuse à admettre que ce journal ait pu enregistrer toutes les naissances, tous les divorces, tous les décès et réserve la publicité des Acta aux familles du premier rang (3). Mais à supposer que les intéressés aient pris leurs dispositions pour que leur paternité fût publiée dans les Acta (4) — ainsi s'exprime Hübner par un euphémisme qui dissimule mal un tarif d’insertions — on ne voit pas bien, ni pourquoi tant de divorces eussent été signalés à l’attention publique, ni comment la haute société eût suffi à justifier le mot de Sénèque (5) : nulla sine divortio acta sunt. I résulte d’ailleurs de l’examen des textes que les informations concernant l’état-civil étaient versées régulièrement aux Acta.

(4) Dron, LXVII, 11, 1-3.

(2) Thid., AiVII, 21, 5-6.

(3) op. L., p. 606.

(4) Zbid., p. 611.

(6) SÉNÈQUE, De Beneficis, III, 16, 12.

44 LES SOURCES D’ASCONIUS

Deux textes surtout gênaient la thèse du Journal de Rome :

19 Juvénal, IX, 84 (il s’agit d’un mari trompé qui se réjouit de la naissance d’un fils) :

Toilis enim et libris actorum spargere gaudes argumenta virt,

à propos de quoi le scholiaste observe : propter professionem scilicet qua apud ærarium patres natorum deferebantur filiorum (1).

20 Capitolin (Hist. Auguste), Gordianitres, 4 : jam illud satis constat, quod (Gordianus) filium, Gordianum nomine, Antonint signo inlustraverit, cum apud præfectum ærarti more Romano professus filium publicis actis ejus nomen insererel.

L’argumentation de Hübner, pour établir que, dans ces textes, c’est bien d’acta, et non de tabulæ publicæ qu’il s’agit, est parfaitement juste : les Zibri actorum de Juvénal ne sauraient être les tabulæ publicæ apud præfectum ærarui conservatæ, parce que ces documents — le contexte l’exige— devaient être publiés ; de même acta publica ne peut désigner des tabulæ publicæ, comme le soutenaient la plupart des érudits, sans autre preuve que le texte même de Capitolin (2). Mais si Hübner a raison de revendiquer ces

(1) Hübner propose de lire : Qua apud aerarium patres nomina deferebant filiorum.

(2) Renssen rapprochait aussi ce texte de cet autre du même auteur : inter haec liberales causas ita munivit ut primus juberet apud praefectos aerarit Saturni unumquemque civium natos liberos profiterr intra tricensimum diem nomine imposio ; M. Antonius philosophus, 9 ; Renssen, op. L., p. 1 —. LécRivaiN, Etudes sur l'Histoire Auguste, Paris, 1904, p. 284, croit que le même passage a suggéré à Capitolin, qui n’a certainement pas consulté les Acta, puisqu'il donne à tort à Gordien le surnom d’Antoninus, la référence qu'il apporte sur ce point. Mais, si Capitolin a l'imagination

textes pour les Acta, la thèse du Journal de Romel'amène à contester les dires du scholiaste et à interpréter arbitrairement le texte de Capitolin, dans lequel il faudrait distinguer deux parties relatives : 10 à la déclaration du père au préfet du trésor ; 20 à l'insertion du nom de l'enfant dans les Acta publica. Mais il est clair que Capitolin ne songe pas à deux actes indépendants l’un de l’autre, et entend que, si les Acta publica enregistrent le nom du nouveau-né, c’est précisément parce que la déclaration légale a été faite ; tel est aussi le sens de la remarque du scholiaste. Comment d’ailleurs Suétone pourrait-il qualifier d’instrumentum publicum le document — qu’il appelle aussi acta et acta publica — auquel il demande la date de naissance de Tibère, né sous la République, en 42, si ce document ne contenait que des insertions tarifées ? Evidemment les tabulæ publicæ relatives à l’état-civil ont fait partie des documents dont la publication était prévue par la loi, et c’est précisément pourquoi l’on rencontre couramment, en ce qui concerne l’état-civil, acta ou acta publica, là où l’on attendrait tabulæ publicæ, non point qu’il y ait confusion entre ces deux catégories de documents, mais parce que, en fait, c’est par les acta que les tabulæ publicæ subsistent en tant qu’archives ou sont portées à la connaissance du public. Ce sont les Acta qui ont procuré à Suétone les dates de naissance de Tibère et de Caligula, et lorsque les Acta sont mentionnés en tant que documents contemporains, c’est toujours parce que les auteurs font allusion à la publicité donnée aux informations relatives à lPétat-civil. Dans le texte de Juvénal cité plus

aussi fertile que peu scrupuleuse, il ne s’ensuit pas qu’il ait confondu Acta publica et tabulæ publicæ, et il est clair qu'ici il veut faire accroire que son information dérive des Acta publica, Il connaissait d’ailleurs ces documents, puisqu'il a utilisé indirectement (cf. Lécrivain, op. L., p. 99) les Acta Urbis.

46 LES SOURCES D'ASCONIUS

haut de même que dans cet autre passage des Satires (1):

Liceat modo vivere, fient, fient ista palam, cupient et in acta referri

(Gil s’agit d’un mariage contre nature) l'emploi de Acta et surtout de ‘libri actorum répond à une intention du poète et fait ressortir, par l’idée de publicité que suggère le mot acta, l’insolence d’un personnage dépravé et l’inconscience d’un mari trompé. De même lorsque Sénèque (2) écrit : tam diu istuc (divortium) timebatur quam diu rarum erat ; quia vero nulla sine divortio acta sunt, quod saepe audiebant facere didicerunt, il est naturel qu’il dise acta et non tabulæ publicæ, non point qu’il songe proprement à un journal (quod sæpe audiebant), mais parce qu’il voit dans la publicité (quia nulla sine divortio acta sunt implique l'idée de diurna) donnée aux divorces la cause de Jeur inquiétante progression. Ainsi encore Quintilien écrit vulgatum actis quoque saucius pectus (3), parce qu'il entend dire que les textes officiels même contribuent à vulgariser “un hellénisme. Quant au texte de Suétone (4): quibusdam (feminis) absentium maritorum nomine, repudium ipse (Caligula) muisit, jussitque in acta ita referri, il convient de le rapporter, non pas à l’état-civil — car Suétone ne veut pas dire que Caligula ait ordonné l’enregistrement des divorces, cette indication étant superflue après ce qui précède (repudium ipse misit) — mais au service du cabinet impérial dont nous allons parler ; c’est en effet sa décision même que Caligula fait enregistrer dans les Acta.

Un grand nombre de textes sont relatifs à des communiqués des empereurs ou de personnages impériaux : Ti-

1) Juvénaz, II, 135.

2) De beneficris, LIT, 16, 12.

3) QuinTiLieNn, IX, 3, 47.

) SUÉTONE, Caligula, 36.

bère (1) se sert des Acta pour publier de faux bruits, Agrippine (2) et Livie (3) pour faire part de visites qu’elles reçoivent.……. Sans doute ces informations relèvent de la vie privée autant que de la politique, et, d’autre part, il est évident que les Acta sont utilisés ainsi pour agir sur l’opinion ; mais 1l ne s’ensuit pas que les Acta aient été un journal. Il suffisait en effet que les communiqués de la maison impériale soient versés aux Acta publica, pour que la curiosité s’en emparât, et les textes même dont il est question excluent lhypothèse du Journal de Rome. Si Pon admet avec Hübner qu’il était loisible aux particuliers de faire insérer dans les Acta des nouvelles privées, comment expliquer que les historiens voient dans le fait que Livie et Agrippine communiquaient aux Acta des informations sur les visites qu’elles recevaient un empiétement sur le pouvoir impérial ; si Tibère passe pour fou, précisément parce qu’il a rendu publics de simples soupçons, n’est-ce pas parce que les Acta n’accueillaient ni fabulæ ni rumores ? On ne saurait donc tirer argument de l’usage qu'ont fait des Acta certains personnages impériaux pour prêter à ce document le caractère d’un journal d’information ? Hübner l’admet d’ailleurs implicitement, puisqu'il rattache la plupart de ces nouvelles à la chronique politique, au titre de la maison impériale (4). Mais nous pouvons aller plus loin et établir que, si les Acta recueillent les communiqués impériaux, c’est par la voie normale et sans qu’il y ait lieu de supposer que les empereurs aient donné chaque fois un ordre d’insertion. En effet Suétone parle de commentarit diurnt (5), où l’on avait vu à tort une espèce de

(HP Dron LMNEI,125,12; BAD A LX,.39,71:

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