‹ Contribution à l'étude des sources d'Asconius: dans ses Relations des Débats JudiciairesChapitre 9 sur 18 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

19 Les Acta Diurna sont des archives publiques

Les Acta institués par César ne sont donc pas autre chose que des archives accessibles au public et analogues au commentarium cottidianum du municipe de Céré comme aux archives publiques grecques de l’époque romaine. On voudra bien se reporter sur ce dernier point au travail de Wilcken, dont les conclusions, sur le service des archives de Omboi, coïncident avec celles qui se dégagent de notre étude des Acta (1). Cet érudit avait bien remarqué l’analogie de ces archives avec le commentarium cottidianum de Céré, mais la confusion des Acta correspondances avec les Acta archives qui a obscurci jusqu'ici le problème des Acta ne lui permettait pas d’étendre ses conclusions aux Acta publica ou diurna de Rome. Nous nous bornerons à noter quelques rapprochements, n’ayant pas la prétention d’épuiser dans cette brève étude la question des Acta, dont nous voulons seulement déterminer le rôle possible dans les sources d’Asconius :

10 La Ônuôstx BiBhroû#xn. de Omboi est constituée de commentarit, brouviuatisuol, brouviuara, rédigés au jour le jour par les scribes des magistrats (2) ;

(1) U. Wizcken, Philologus 53, 1894, p. 80-126. (2) WILCKkEN, p. 102.

20 elle est administrée par des fonctionnaires spéciaux -dont le rôle est de tout point semblable à celui des ab cuis (Les

(3) le contenu des nombreux procès-verbaux judiciaires qui figurent dans les archives de Omboi est identique — nous aurons à revenir sur ce point — à celui des tabulæ publicæ de l’époque républicaine ;

40 Ja formule officielle suivante figure sur les pièces d’archives : bnp) rpo0(écews) sis Onudoux xateywpiox, que Wilcken (2) explique par : j'ai, en vue de La publication, enregistré (cette pièce) dans les archives publiques. Le scribe qui a écrit cette rubrique est un assistant du 8Blt&owiat ou archiviste en chef de la drpôaix BiBlrobten.

5° Le texte de l'inscription de Céré, C. [. L., XT, 3614, extrait du commentarium cottidianum, reproduit le compterendu d’une délibération des autorités municipales ; des pièces annexes au procès-verbal de cette délibération (lettre au curator du municipe, réponse du curator) sont également reproduites in-extenso. Manifestement le commentarium (les dates de l’année et du jour sont mentionnées) est le pendant des Acta diurna et constitue, avec les inscriptions, les monumenta publica du municipe.

Tandis que jusqu'ici on voyait dans le texte de Suétone : 10 des Acta senatus, 2° un Journal de la Ville, interprétation bizarre qui envisageait dans l'institution de César deux éléments de nature diverse, les Acta seratus étant nécessairement des procèsverbaux- officiels, les Acta popult un recueil de nouvelles, ces deux documents sont de nature

(1) Nous avons vu plus haut que la fonction des ab actis était -de transcrire dans les Acta certaines pièces officielles ; or Wilcken remarque, p. 103, note 1, que drouvnuatitessbar signifie, non pas classer l'original dans les Acta, mais transcrire original dans les Acta.

(2) WIiLCKEN, p.99.

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analogue. Groupés d’abord — ce qui explique pourquoi il n’est pas question d’acta senatus distincts avant la réforme d'Auguste — et mis également à la disposition du public, ils ont permis à des particuliers d'établir des sortes de journaux. À partir d’Auguste, les acta diurna perdent un des deux éléments qui les composaient à l’origine, les acta senatus, et continuent, seulement en ce qui concerne le peuple, d’une part à être accessibles au public, d'autre part à fournir de copie officielle les acta ou acta urbana qui crculent à Rome et dans les provinces. En tant qu'ils jouent ainsi indirectement le rôle de journaux, ils relèvent de lPinitiative privée, en tant qu'ils sont des archives, ils relèvent des pouvoirs publics, et c’est la confusion de ce double rôle qui a jusqu'ici accumulé tant d’obscurité dans le problème des Acta.

Il nous reste à appliquer les conclusions auxquelles nous a conduit cette étude à nos recherches sur les sources d’Asconius. On voit pourquoi le scholiaste appelle uniformément Acta les documents auxquels il demande ses informations aussi bien sur le sénat que sur le peuple. En ce qui concerne particulièrement les choses judiciaires, nous. avons le droit de définir le contenu des Acta d’après ce que: nous savons du contenu des procès-verbaux rédigés par les magistrats chargés des ‘quæstiones perpetuæ ; en effet il ressort de notre étude que les pièces versées aux Acta l’étaient in-extenso et sans qu'il y ait lieu d'admettre une adaptation sous quelque forme que ce soit : et, d'autre part, il est certain que parmi les pièces ainsi recueillies figuraient les procès-verbaux des Judicia publica.

20 Le contenu des procès-verbaux judiciaires versés aux Acta.

Les informations intéressant le contenu des Acta en matière judiciaire criminelle que les témoignages rap-

portent à cette source sont très peu nombreuses. L'une a trait, dans Asconius (1), aux poursuites intentées à Scaurus en 54 ; ipse (Scaurus)..…. querentibus de eo Sardis a P. Valeo r Lanta postulatus apud M. Catonem, prætorem repetundarum, utin Actis scriptum est, pridie Non. Quint.. Aiïnsi les Acta mentionnaient la date de la postulatio, les noms de l’accusateur, de l'accusé, du président du tribunal et la nature du procès. Un passage de Pline l'Ancien (2) tendrait à établir que toute cause susceptible d’interrompre le débat devait être mentionnée par le président de la quaestio : eodem (Milone) causam dicente lateribns coctis pluisse in acta ejus anni relatum est ; mais il n’est pas certain que la relation de cet incident ait figuré dans la partie des Acta consacrée au procès de Milon, et le prodige que rapporte Pline peut avoir été mentionné sous une autre rubrique, le eodem causam dicente étant une simple indication chronologique.

A l'époque impériale, par suite de la réforme judiciaire d’Auguste qui attribua au sénat l'héritage des quæstiones perpetuæ, c’est-à-dire toutes les'grandes affaires, les fragments des Acta publica qui nous sont parvenus sont muets sur les procès criminels ; il n’y est plus question de débats judiciaires, mais uniquement de la procédure d’exécution de la sentence (3). Par contre il n’est pas douteux que, du contenu des Acta senatus, on ne puisse conclure à celui des Acta publica, en ce qui concerne les affaires qui ont été du ressort des quæstiones perpetuæ avant de l’être de celui du sénat : ainsi les témoignages de Suétone (4), qui rapporte aux acta senatus des informations sur l’interrogatoire des

RS TND AE 2710

) Naturalis historia, 11, 56, 147.

) Pine, Naturalis historia, VIIT, 40, 145.

) SUÉTONE, Auguste, 5 ; Tibère, 73.

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témoins et les dires des parties, permettent d'affirmer que ces informations étaient relatées dans les Acta publica. Mais c’est seulement par l'intermédiaire des tabulæ publicæ que l’on peut déterminer complètement le contenu de ces derniers, et cela de la façon la plus exacte, car, s’il est possible qu’une pratique différente ait pu s’établir au cours des âges dans la rédaction des procès-verbaux judiciaires, nous sommes bien renseignés sur celle qui était suivie au temps de Cicéron.

Si nous connaissons ainsi les procès-verbaux rédigés par les magistrats qui présidaient les quæstiones perpetuæ, cela tient surtout à cette circonstance que Cicéron les utilise fréquemment dans ses plaidoyers pour invoquer des précédents. Sont attestées les rubriques suivantes : 40 réception de l’accusation ; 20 liste des jurés et ses modifications ; 39 interrogatoire des témoins : 40 vote et reddition de la sentence (1). Les témoignages permettent donc d’affirmer que le procès-verbal est un compte-rendu complet des actes de la procédure. Il s'ensuit que nous avons le droit de compléter la définition de ses éléments d’après ce que nous savons des lois judiciaires et des usages de la procédure. Par exemple, on ne peut douter qu'il n’ait été fait mention dans les procès-verbaux des laudationes, puisqu'il est établi que le tribunal vérifiait l'authenticité de

(1) Réception de l’accusation : Pro Cluentio, 31, 86 : hærebat in tabulis publicis reus et accusator. — Liste des jurés... : in Verr., II, I, 61, 157 : nam de subsortitione 1lla Juniana judicum nihil dico. Quid enim ? contra tabulas quas tu protulisti audeam dicere ? Difficile est ; non entm me tua solum et judicum auctoritas, sed etiam anulus aureus scribæ lui deterret ; ibid., 158 ; etc... — Interrogatoire : cf. notamment pro Cluentio, 23, 62 : exstat memoria ; sunt tabulæ publicæ ; redargue me, si mentior ; testium dicta recita…. — Note : Ad Famal., VIII, 8, 3 : in tabulas absolutum non rettulit, ordinum judicia perscripsit.

celles qui étaient écrites (1). De même il est certain que les incidents de nature à troubler le débat ou à en exiger le renvoi devaient être signalés dans le procès-verbal, puisque la loi prescrivait au magistrat d’en assurer le bon ordre, de façon à ce que les juges pussent suivre la discussion, et prévoyait les cas où le magistrat était autorisé à suspendre l'audience (2). C’est seulement sur la question de savoir si les dires des parties et de leurs représentants figuraient déjà, au temps de la République, comme à l’époque impériale (3), dans les procès-verbaux, qu'il peut y avoir doute, et les conclusions que l’on a fondées sur les extraits de discours que cite Asconius, sur la première Miionienne, enfin sur les Actorum libri de Mucianus, ne sauraient être retenues.

Les extraits de discours qu'Asconius rapporte aux Acta (4) sont empruntés à des contiones, et, si l’on pouvait conclure par analogie que les Acta devaient également contenir des analyses ou des extraits de discours judiciaires (5), lorsqu'on y voyait un journal d’information,

(1) Pro Flacco, 15, 36 : Idem laudationem, quam nos ab Acmonensibus Flacco datam proferebamus, falsam esse dicebat ; 1bid., 16,1970et 38

(2) Lex Acilia repetundarum, BRUNS, p. 68 : neive facito quo quis eorum minus ad id iudicium adesse poss (it, quove quoi eorum minus in eo iudici) o verba audetire in consilium eire iudicare liceat ; neive iudicium dimitere iubeto, nisi quom senatu (s ioure vocabitur). Cicéron, ad Attic., I, 16, 4-6, rapporte qu’un incident provoqué par sa déposition conre Clodius a été l’objet d’une délibération du tribunal : Me vero teste producto credo te ex acclamatione Clodi advocatorum audisse quæ consurrectio judicum facta sit. Clamare præclari Areopagiæ se non esse penturos nisi praesidio constituto- Refertur ad consilium. Una sola sententia præsidium non desideravit.

(3) Sur la forme et le contenu des procès-verbaux judiciaires dans la procédure pénale, aux'différentes époques, cf. MOMMSEN; Strafrecht, p. 512-520.

(4) St.,p. 39/4 ; 40/20.

(5) LICHTENFELDT, op. L., p. 59.

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nous n'avons pas le droit de définir les archives des tribunaux d’après les archives politiques. D'ailleurs cette analogie n’expliquerait pas pourquoi la première Milonienne a été conservée ; en effet il est certain que les acta ne reproduisaient pas in-extenso les contiones : dans lin Vaiinium, Cicéron reproche au témoin Vatinius d’avoir remis des copies de contiones de l’accusé Sestius (tribun du peuple en 57) à l’accusateur, qui, dit-il, ne les connaissait pas et ne pouvait pas se les procurer (2). De même, dans le de Haruspicum responso (3), Cicéron observe, avant de donner lecture d’une contio de Clodius, qu'ilen possède le texte complet, et, des termes dont il se sert,ilressort qu'ilne ne peut s’agir d’une copie des Acta. Or,la première Milonienne n’est ni un résumé, comme le croyait Renssen (4), ni un choix d’extraits de la plaidoirie. Quant aux libri actorum de Mucianus (5), Gudeman a montré qu'il re fallait pas y voir un recueil d'extraits de discours puisés aux Acta populi : le fait que la carrière des avocats dont l’auteur du Dialogue connaît les discours est antérieure à l'institution des Acta, cette circonstance que les matériaux mêmes de la collection ont été puisés à des bibliothèques particulières, enfin le contexte qui suppose des discours travaillés ou du moins des commentarit soignés excluent cette hypothèse (6). On ne saurait donc invoquer non plus cette collection, ni pour définir les archives judiciaires de la République, ni pour déterminer l’origine de la première Milonienne. Ce discours est, avec le pro Q. Metello de

(2) In Vatinium testem, 1, 5.

(3) De Haruspicum responso, 4, 8 : atque paulo ante, patres conscripti, contionem habuit, quæ est ad me tota delata.

(4) RENSSEN, op. L., p. 28.

(5) Dialogue des orateurs, 317.

(6) À. GupEMAN, P. Cornelii Taciti Dialogus de oratoribus, 2e édit., Leipzig-Berlin, 1914, p. 91, note 1, p. 474.

Jules César (1), le seul plaidoyer de l’époque républicaine que l'antiquité nous ait signalé comme recueilli par la sténographie, et cette exception même rend ‘tout à fait invraisemblable l'hypothèse qu’il ait été conservé par les archives judiciaires. D’autre part, il est remarquable que jamais Cicéron, qui, dans ses plaidoyers, fait donner lecture de nombreuses dépositions recueillies dans des procès antérieurs, ne cite un passage de discours relatif à ces procès : par contre son adversaire, dans l'affaire Cluentius, a lu un passage des Verrines (2), où, sur un point qui n'intéresse pas d’ailleurs le fond de la cause, il a développé la thèse opposée à celle qu'il vient de soutenir, et, des explications embarrassées de Cicéron, il ressort que, si on à pu le mettre en contradiction avec lui-même, cela tient uniquement à ce qu'il avait l'habitude de publier ses discours. Il s'ensuit que la première Milonienne et le pro Q. Metello, sténographiés in-extenso, ne peuvent avoir été conservés par des procès-verbaux officiels, et leur origine doit être analogue à celle des contiones écrites d’un Sestius ou d’un Clodius : ce sont les adversaires de Cicéron et de César qui ont pris soin de les recueillir.

Ainsi il n'existe aucun indice d’où l’on puisse inférer que les procès-verbaux aient reproduit les discours judiciaires ni in-extenso ni sous une forme assez développée pour présenter un intérêt littéraire. Il reste que, les procès-verbaux ayant été utilisés par Cicéron pour établir quelle avait été la thèse des parties dans les affaires qu’il rappelle à titre de précédents (3),1l y a lieu d'admettre que l’on y

(1) SUÉTONE. Jules César, 55 : orationes aliquas reliquit, inter quas temere quædam feruntur. Pro Q. Metello non immertto Augustus existimat magis ab actuartis exceptam male subsequentibus serba dicentis, quam ab ipso editam.

(2) pro Cluentio, 50, 138.

(3) On sait que, dans laffaire Cluentius, l'accusation invoquait

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mentionnait du moins les arguments venus en cause, de la même façon que dans les procès-verbaux judiciaires de l’époque impériale, c’est-à-dire sous une forme très réduite.

la série des jugements par lesquels avaient été flétris, huit ans auparavant, les juges prévaricateurs d’Oppianicus (pro Cluentio, 41, 114). L’argumentation de la défense s’appuie aussi presque uniquement sur les tabulæ publicæ, 1bid., 23, 62 : num quid aliud in illis judiciis versatum est praeter hasce insidias Habito ab Opptanico per Fabricios factas. Nihil, nihil, inquam, aliud, judices, reperietis. Exstat memoria, sunt tabulæ publicae.. Or Cicéron fait nettement allusion, non seulement aux dires des témoins, mais aux discours prononcés, Cf. 36, 99 : non recito testimonia hominum honestissimorum.….. ; omitto et hæc et alia permulta…. ; hoc dico, eandem tum fuisse P. et L. Cominiis…. controversiam cuin Staïeno, quem accusabant, quæ nunc mihi est cum Accio; 41, 113 : nego rem esse ullam cuiquam illorum objectam, quæ Fidiculanio non objecta sit ; etc.

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