CREDIT FONCIER AGRICOLE D ALGÉRIE
L'extension à V Algérie des privilèges du Crédit Foncier de France.
La Banque de l'Algérie, établissement créé dans un but commercial, ne pouvait suffire aux besoins de la colonie et la création d'un établissement de crédit agricole était nécessaire.
M. Emile Barrault, présenta, le 7 mai 1850, à l'Assemblée législative, une proposition « tendani à affecter à rinstitution du Crédit Foncier et Agricole d'Algérie une somme de 10 millions de francs. » Un rapport était déposé le 23 mai suivant par M. Monet, au nom d'une com • mission d'initiative parlementaire, et le 20juin, l'Assemblée rejetait sans discussion la prise en considération.
La question devait demeurer sans solution jusqu'au décret du 11 janvier 1860, dont l'article 1®' disposait : a le privilège accordé au Crédit Foncier de France par « nos décrets des 28 mars et 10 décembre 1852 est c( étendu au territoire de l'Algérie ».
Cette extension des privilèges du Crédit Foncier de France était d'ailleurs accompagnée de quelques disposi-
lions spéciales. Les prêts faits aux propriétaires d'immeubles situés en Algérie ne devaient pas dépasser 5 0/0 de la totalité des prêts effectués sur le territoire continental de la France. Les prêts, réalisés en numéraire, et non en obligations, devaientètre amoi-tis dans un délai de 30 ans au plus. Entin, le taux de l'intérêt ne devait pas dépasser 8 0/0
L'application du décret fut réglée par une convention passée entre le Ministre de l'Algérie et l'administration du Crédit Foncier de France, convention approuvée à l'unanimité par l'Assemblée Générale des actionnaires de cet établissement le :^o janvier 1860(^1).
La question tut soumise à cette Assemblée Générale par M. Frémy, alors gouverneur. 11 exposait dans son rapport les motifs généraux de l'intioduction en Algérie du système des prêts à long terme, et faisait ressortir cinq différences entre les conditions des [)i'êts à faire dans cette contrée, et celles des prêts réalisés sur des immeubles situés en France.
1° Le total des prêts effectués en Algérie ne pourrait pas dépasser 5 0/0 de celui des prêts faits en France. Il s'agissait là d'une mesure de prudence, prise dans l'intérêt du Crédit Foncier lui-même, et justitîée par l'incertitude qui planait sur l'avenir économiciue d'un [)ays nouveau ;
!2° L'intérêt maximum devait èti-e de 8 0/0 au lieu du taux de 5 0/0 fixé pour la Fiance. Ce taux de 8 0/0 était raisonnable et avantageux, comme le [uouveiit les divers exemples antérieurement cités ;
3° Le prêt ne pouvait être réali^^é qu'eu numéraii-e, et non en obligations comme en France, ce qui se jusliliait
1. Sur tous ces points, v. Josscau, Traité du (Jn'dif foncier, 187a, tome I, p. 282 et suivantes.
par ce fait qu'il était impossible de prêter à l'intérêt de 8 0/0 en délivrant aux emprunteurs des obligations ne portant qu'un intérêt de 3, 4 ou 5 0/0 ;
4° Limitation à 30 ans de la durée des prêts, au lieu de GO ans en France, ce qui résultait de la différence de la situation économique ;
5° Elévation de 0 fi-. 60 à 1 fr. !20 de la commission allouée au Crédit Foncier.
Etant données ces dispositions du décret, l'extension des opérations à TAlgéi'ie était-elle possible ? et était-elle utile ? Tels furent les deux points successivement examinés par M. Hailig, administrateur du Crédit Foncier, dans un rapport lu à l'Assemblée Générale.
Pour que l'extension fût possible, deux conditions étaient indispensables. Il fallait :
1° Que la propriété privée en Algérie fût constituée assez l'égulièrement pour offrir aux prêteurs une sécurité suffisante contre toute action en revendication ;
S** Que cette propriété produisît des revenus suffisants pour assurer la libération de la dette par annuités.
En ce qui concerne la régularité de la propriété, le régime en vigueur alors était, on le sait, celui du Sénatus- Gonsulte de 1863, et le principe de l'inviolabilité de la propriété, quelle que fût la nationalitédu propriétaire, en était la base ; il semblait donc, par conséquent, qu'on trouverait certainement un nombre im[)ortant de propriétés régulièrement constituées.
M Josseau indiquait d'ailleurs, dans son ouvrage, que le prêt sur hypothèque était depuis longtemps pratiqué en Algérie ; de 1839 à 1856, le chiffre des hypothèques s'élevait à 357 millions sur lesquelles plus de 200 millions restaient inscrits à la fin de 1856.
« Quant à la seconde ciiiesU'on, disait M. Frémy dans « le rapport déjà cité, elle n'a pas été résolue d'une ma- « nière moins satisfaisante. Après nous être entourés de « tous les lenseignements propres à nous éclairer, et avoir « consulté les téuiuignages les plus dignes de foi, nous « soinmes restés convaincos que, sous réserve de la plus « complète liberté d'appréciation dans cliaque affaire, il « existait en Algérie, mais principaleuient dans la ville « d'Alger et ses environs, des propriétés d'une valeur « vénale et d'un revenu assez durable et assez certain « pour servir de garantie à nos prêts hy[)olhécaires. » Ces opérations seront-elles utiles ?
« Suivant les uns, le t^rédit Foncier, dit Josseau, « sera l'instrument de salut de la colonie ; suivant les « autres, ilsei'a réduit à un rôle vain et stérile. »
On doit, ajoutait-il, se garder de toute exagération dans un sens ou dans l'auti'e ; toutefois il était permis d'espérer comme résultats l'abaissement du loyer de l'argent, d'une part, et d'autre part, l'accroissement de la circulation monétaire, par le versement de quelques millions de francs dans la colonie.
Le Crédit Foncier connucnça dès 18G1 ses opérations en Algéi'ie. On voit par* le tableau ci-après (p. 144) (lu'clles nefui'ent pas d'abord très impoi'tantes.
Josseau, dans l'édition de 187:2 de son Traité da Crédit Foncier^ reconnaît (pie ces chiffres sont faibles, mais il ajoute que cette circonstance est explicable en raison des conditions particulièi'es aux pro[)riétés ulTerles en garantie et des lenteurs qu'entraîne nécessairement l'examen des demandes de piêls, lenteurs évidemment accrues par la distance. On ne saurait d'ailleurs, t'ait l'cMnanpier Josseau, t(;nir rigueur au Crédit Fonciei' des pi'écaulions
I%oitilir<^ cl inoutant <lcK prrtM liypodiécairow cfTcctucM eu Al;;^éi*ic par le Ci'éilit Foncier «le France «le lfS<>0 à IN$«1.
l'RETS liVroriIEI'.AIIIES
il Ions terme
nombre montant
à court terme
nombre montant
Nota. — Malgré la création du Crédit Foncier d'Algérie, le Crédit Foncier de France a réalisé pendant les années suivantes quelques prêts instruits par lui. savoir : en 1882, 66.600 fr. ; en 1885, 5.000 fr. ; en 1886, 3.000 i'r. ; en 1888, 3.000 fr.
prises par lui, car il se heurte à un double écueil provenant du recouvriMiiont des annuités d'abord, ensuite de la tlirticulté de la surveillance et de la l'éalisalion du gage. « La société doit tenir coni[)te, dit M. Hailig (cité « [)ar Josseau), de l'élat nioral d'une population composée c( d'éléments rassemblés par le hasard, chez laquelle on ne « rencontre pas toujours les sentiments d'honneur et de (( fidélité aux engagements, qui animent les citoyens unis « par l(! lieu d'une même nationalité. »
Eu somme, on voit se reproduiie pour le Crédit Foncier ce (ju'on a déjà observé pour la bancjue de l'Algérie, une insliliition de pays vieux imposée à un pays neut" : la conséquence de cette contradiction, c'est que le but cherché n'est [)as atteint.
I.es projets de Crédit Foncier Algérien: création du Crédit Foncier et Agricole d'Algérie.
Le Crédit Foncier, avec ses règles étroites, ne pouvant donner satisfaction aux colons de l'Algérie, l'opinion publique se prononçait nettement en l'aviMir d'un ('tablissementde crédit agricole plus approprié aux besoins écouomi(jues du pays. Ce sentiment se faisait jour dans le moment même où l(> (^rcMlit Foncier voyait (Meiidre son privilège à l'Algérie Dès 18()l eu effet, la Société (FAgnculliiri' d'Alger mettait la (puvstioii à ['('tiide. Le rapport (I) présent' à celte occasion critiiiuait l'organisa
I. Ritfiporl sur /(i (jtn'slion du rrrtlit iigrir ilr. l'ait ;i t.i Socii'li' il'.ii^riciitliife (l'Atgci'daiis la séance du 7 st>|)t('iiil»i-i' iStii par NLM Anioiitil, Buiiaiid. CliassagiiitMix, (îiiiitxTl cl ('ui^ciilii'iiii, i Uw. Wf^ov, Hastide, 1861.
Philippar 10
lion de la Société du Crédil Agricole fondée à Paris en 1861, dont on jugeait les règles encore Irop étroites On estimait en effet (|ue le système (lageuls placés dans chaque centre, et endosseurs des billets remis à l'escompte de la société, avait pour effet tie créer ch(Z ces agents une crainte des l'esponsabilités (|ui les lendail trop prudents. On ex[)Osait les besoins de crédit, tels que l'Algérie les ressentait elles ressent encore : il fallait un crédit basé plutôt sur les qualités de moralité et de travail que sui' les situations financières. Si le crédil sollicité était destiné à la moisson ou au battage, il suftisait d'une avance contre un billet de 90 à 100 jours , s'il s'agissait d'une opération d'engraissement de bestiaux, un seul renouvellement suftisait. Mais pour la préparation des praii'ies, ou d'un terrain, ou pour la consei'vation d'un troupeau important, le cullivateur devait pouvoir, moyennant une inscription hypothécaire, se faire ouvrir un compte courant « il paiera ainsi moins d'intérêts et « auia [)lus d'avantages que s'il contractait tout d'un « coup, par la voie usitée, un emprunt hypothécaire [>our « une somme fixe, remboursable tout entière à une épo- I (pie également fixe, et entraînant un intérêt toujours le « même du commencement à la tin du prêt, t On voit reparaître ici le principe du crédit de campagne, déjà exposé plus haut. On y voit apparaître en môme temps l'expression d'un sentiment sur letjuel il y aura lieu de revenir, et qui est l'aversion de l'Algéi'ien pour le prêt hypothécaire régulier, auquel ii préfèi'e de beaucoup fouverture de crédit sur billets, utilisable suivant ses besoins, et garanti par une inscription hypothécaire.
Ayant détei'miné comme on vient de le voirie rôle que devait jouer le Crédit agricole, le rapport insistait sur la
nécessité de l'organiser, sans dissimuler les difficultés qu'on ne manquerait pas de rencontrer : manque de capitaux en Algérie, manque de confiance en France.
La conclusion, c'est que l'Etat seul pouvait intervenir efficacement par la création dune banque spéciale prêtant à 8 0/0 3 taux suffisamment modéré aujourd'hui. »
Cette même idée d'une Banque agricole reparaît dans une bi'ochure parue en 1862 (l)et dont l'auteur a évidemment connu le rapport fait à la Société d'agriculture d'Alger. Il semble résulter nettement des indications données par lui que ni l'action de la Banque d'Algérie ni celle, bien nouvelle d'ailleurs, liu Crédit Foncier, n'ont réussi à abaisser le taux de l'intérêt, qui généralement ne dépasse pas 15 0/0, dil-il; « mallieureusement ce n'est « pas à 1:2, ce n'est pas à !2o 0/0 que le colon peut se pro- « curer des fonds, mais c'est bien à 40, 30 ou 60 0/0 par « au, qu'il obtient et ari-ache une faible partie de ce cpiil « lui faut, et toutcela àgi-and peine et en perdant beau- « coup de temps... et encoi'e ne réussit-il pas toujours ! » Le rôle de la banque projetée serait donc de faire des avances au taux de 8 0/0 cpii semble convenable, et (pii est d'ailleurs celui qu'a adopté le Crédit Foncier; « il est « vi'ai, ajoute l'auteur, (jue juscpi'a présent, le Crédit € Fonciei' ne prête pas à la culture, mais seuK'inenl aux < communes et aux propriétés urbaines. » La conclusion, c'est qu'une bancjne agricob» deviail èlre élablie, soit par legx)uvernt'ment général ru nioyeu tb' fonds foui'nis par un emprunt, soit pai- IKlal avec une -araiilie d'intérêt aux actionnaires.
Celle mèuje i lée d'une bantpie agricole ri>\ii ni eiu'oii'
\. Pourquoi l Altjrrie u'rmpruiiti'idit-i'lli' jkis ':' Un jtrajt'l de Ihnii/iir agricole., par Henri Gués, i h\\, Noufchàltl, l'iray, i8(î.>..
dans une autre brochure piil)liée à la munie épo(|n(; par un ni(Mnl)i'e(ln Conseil général d'Alger (\). Ce projet si [)opnlaii'e en Algérie; ne devait cependant recevoir aucune réalisation avant, 1881 .
A cette époque, en effet, M. Lucet, dans le rap[)orl présenté au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi portant pi'orogation du privilège de la Banque dAlgérie, et déposé le i2 mars 1880, examinant les criti(jues laites contre la Banque, et notamment celle de ne pas taire d'opérations à long terme, s'exprimait ainsi :
« En ce qui concerne les em()runts à long terme dont « le produit doit être immobilisé, c'est affaire an Crédit « Foncier. Pour donner satisf'acticni à ce besoin spécial, « il faudrait fonder en Algéi'ie une institution de celte (( nature, mieux adaptée aux besoins de la colonisation « que ne l'est le Crédit Foncier de France, et se prêtant « avec plus de souplesse aux exigences multiples d'un « sol exceptionnellement fertile, il est vrai, mais sur « lequel tout est à créer. Cette question, d'une impor- « tance capitale, est à l'étude et tout porte à croire que « grâce à l'initiative de notre Gouverneur général civil, « elle sera prochainement résolue. »
Le désir du Gouverneur général semble, en effet, avoir été de créer un établissement d'Etat d'une nature particulière, moins enserré que le Crédit Foncier de I^'rauce dans des règlements rigides, et par conséquent [)lus propre à s'adapter aux besoins d'une colonie naissante. Des pourparlers eurent lieu dans ce sens entre le Gouverneur général de l'Algérie, le Ministre des finances et le
I. Du crédit agricole, par A. Barny, membre du Conseil général d'Alger, i br., Alger, Bouyer, i865.
Gouverneur du Crédit Foncier de France, mais les négociations n'aboutirent pas.
Une brochure de polémique (I) fait allusion à des incidents (jui se seraient produits au sujel du nouvel établissement. Un journal, f.a Commune, aurait émis des commentaires malveillants sur la part que prenait à cette affaiie le Ministre des finances, si bien que ce dernier aurait refusé d'apposer sa signature au bas du projet de décret instituant l'établissement projeté.
Dès lors, le projet d'un établissement d'Etat lut abandonné, àl l(î 30 novembre t880, M. Christophle, Gouverneur du (Crédit Foncier de Fi"ince, présidait l'Assemblée générale conslitntive du Cr('Mlit Fonciei' et Agricole tl'AIgérie, société anonyme libre, l'ondée sous le régime de la loi de 1867.
La forme de la nouvelle société ne répondait sans doute pas aux désirs des Algériens, car dans un Ijanquet tenu à Oran, auquel assistait le Gouverneur général, M. le sénateur Leiièvre s'exprimait en ces termes (4) :
a Vous savez que c'est à l'initiative de notre gouver- « nement (pie nous devons une nouvelle institution, cjui, « conduite avec intelligence, peut devenir un puissant « moyen de [)rogrès dans nos atTnires algériennes, et « — passez inoi l'expression — sera comme le levain de « la [)àte. Je veux pai'Ier du Crédit Foncier et Agricole « d'Algérie en voie tie formation chez nous. Seulement, « et sans entrer dans aucune criti(|iie sui- les dt'tails des « statuts (le cette nouvelle société, je dirai tpie si l'on
1 M. TIiowsdh cl /'ii/l'nirc iln l'.irdil foiirirr, par Henri Final, avec une pi-tifacc do X. (;aiiIli«M- de Claiil)rv. i hv., Pliilippi'ville, Final, 1895.
•2. D'aprt's Ilciii-i I'"'inal. loc. cil.
« m'avait fait l'honneur de iii';i|)peler aux conférences qui « outprécctié sa constitution, j'aui'ais demandô (|u'eile ITiL « engagée dans des li(Mis moins éli'uils avec le Ci'édit « Foncier de la Métropole, j'aui-ais demandé s(jn aulono- « mie, comme pour la Banque de i'Algérif^ (|ui esl indé- « pendante de la Banque de France. »
Ce à quoi le Gouverneui' Général répondait (jue le Grédit Foncier et Agricole d'Algérie était une institution libre, une société commei-ciah» fondée en dehors de la participation du Gouvernement de la République et du Gouverneur de l'Algérie.
C'était exact, en effet, mais les fondateurs de la société n'avaient sans doute pas perdu l'espoir d'obtenir un jour pour elle l'empreinte gouvernementale, car le Président du Conseil du Crédit Foncier et Agricole d'Algérie écrivait, dans nue lettre adressée le 9 novembre 1880 au journal L'Akhbar : a Etablissement privé et Iibi-e, comme « M. le Gouverneui' avaitle droitde ledireà Oi'an, nous « avons l'espoir fondé de devenir bientôt établissement « d'Etat. »
D'ailleurs, la question fut portée à la tribune le ^3 novembre suivant par M. Thomson, député de Constantine, qui rappela des paroles |)rononcées par le Gouverneur :
« Il ne suffît pas, avait dit celui-ci, de prêter à la « propriété constituée, à la propriété dont le revenu est (( assis; il faut encore, et surtout en Algérie, prêter à la « propriété pour la constituer, pour la rendre |)ioductive, (( c'est-à-dire pour défricher et planter. A cet effet, il faut « un établissement spécial dans des conditions parce ticulières. Eh bien ! je crois pouvoir dire que le (( jour approche oîi nous aurons jeté les bases définitives « d'un établissement de crédit foncier et agricole qui
« imprimera au dévelop[)iMin'nl de la colonisation une (( impulsion féconde ».
M. Thomson ajontail {jue le Crédit Foncier de France avait mis en avant une première combinaison qui n'avait pas abouti, les Algérien s ayant trouvé qu'elle cousis tait seulement à créer une sorte de succursale du Crédit Foncier de France. Les projets de statuts avaient été communiqués au Gouverneur de l'Algérie (pii avait iiidiqué les moditicatioiis cju'il était, à sou avis, nécessaire d"y apporter pour rapprocher ces statuts de ce (jue d(unandaient les Algériens
Le Gouverneur général semblait à ce moment partisan d'une intervention de l'Etat; « il croyait que le contrôle « de l'administration algérienne devait s'exercei' sur le « nouveau Crédit, au début même de son fonctionne- (( ment ». Cependant, en réalité, une société commerciale libre s'était constituée, et M. le Gouverneur général, au Concours régional dOran, avait lui-même at'tirmé son caractère d'établissemcMit privé. Cependant, une lettre du Président de cette société, letli'e a écrite et publiée à « Alger et contre la publication de laquelle ne s'est élevée « aucune réclamation », constate que M. le Gouverneur gcnéi-al Albert Grévy avait pris connaissance des statuts de la société, (|u'il les avait approuvés, et ajoute : c( éta- « blissement piivé et libre, nous avons l'espoir l'onde île « devenii' bii;ntôt un établissement d'Ktat ».
« Le Gouvernement, a joutait M. Thornson. cpi'il Irans- « fortn(! la nouvelle société ou qu'il emploie quel(jiu' antre (( moyen, a-t-il toujours l'intention de tloter l'Algérie « tl ime société de crédit, établissemiMit d'Ftat :' Une loi « sera-t-elle bientôt déposée à ce sujet ? »
A cette question, M. Magnin, ministre des tinances,
rô|)ondi( (jiie si le goiivcriiciiKMil avait un jour « peiilèlrc procliain, peiil-ôlrc éloigné •», l'iiilenlion de créer une institution de Crédit Foncier d'Elal en Algérie, il apporteiait à la Chambre un projet de loi dont il prendrait l'initiative et (pie la Chambi-e discutei-ail. Mais « quant à avoir l'intention, en i|uelque sorte, de s'im- « miscerdans la création ou le fonctionnement de la « société actuelle, le gouvernement, dans le passé, n'a « pas eu cette pensée, il ne l'a pas dans le piésent, il ne (( Taura pas dans l'avenir)). Le gouvernement n'aurait à intervenir qu'au cas où la société, librement constituée, ne se conformerait pas aux presci'iptions de la loi de 1867, « mais à l'heure (ju'il est, le gouvernement est « étranger et il restera absolument étranger à la société « qui s'est fondée sous le titre de Crédit Foncier et Agri- « cote en Algérie ».
Le Crédit foncier d'Algérie était donc, et devait donc rester unesociété commei'ciale oi-dinaire. Cependant l'opinion publique avait cru à la création d'un établissement d'État, et cette idée était tellement enracinée dans les esprits, que quand le Crédit Foncier et Agricole avait été constitué, un député algérien avait télégraphié, paraît-il, en Algérie, pour annoncer la création de cet établissement, qu'il croyait bien soumis à un contrôle gouvernemental, La conséquence de cette communication lut une hausse immédiate des actions de la nouvelle société, suivie d'une vive réaction quand on se rendit compte de l'erreur qui s'était produite, d'où une polémique de presse assez violente. Dans l'esprit même du Gouvei-neur général, d'ailleurs, l'établissement devait bien être gouvernemental, comme il l'a écrit plus tard lui-même dans une
lettre rendue publique (1) (( C'est bien ainsi, dit-il, que « j'avais compris l'institution à fonder en Algérie ; je « l'avais expliquée dans mes discours antérieurs, j'en ai « activement poursuivi la réalisation avec les représen- « tants algériens ...» Cependant, ajoute-t-il, à la dernière heure, le projet « s'est trouvé, pai' des raisons que (( je n'ai pas à rechercher ici, non pas repoussé, mais a ajourné C'est alors que s'est établi un Crédit Foncier « libre, sans attaches gouvernementales ».
Pourcjuoi le Crédit Foncier d'Algérie a-t-il été un établissement libre? Deux versions sont ici en présence. L'une est celle qui a été indlcjnée plus haut, d'après lacjuelle le ministre aurait. audernier moment, renoncé à ce |)rojet, en raison des polémiques soulevées à ce sujet. L'auti'e version seraitcelle d'a[)rès laquelle le Gouverneur du Crédit Foncier, craignant de voir une branche fructueuse d'opérations lui échapper, aui'ait créé une nouvelle société pour arriver avant celle tlu gotivei'nement.
I 3 L'organisai ion du Crédit Foncier et AgricoU d'Alyrric.
Quel que soit le motif (jui ;iit fail éc;irlei- rinliMveul ioii de l'État, l'Assemblée générale constitutive du Crédit Foncier et Agricole d'Algéi'ie eut lieu le 30 novembre 1880, sons l;i présidence de M. Albei-I Chrislophie, gouveinenr du Cr(''dit Foncier de France, (pii d(>clai'ait (jue cet établissement avait fail appel à ses actionnaires pour souscrire le capital delà nouvelle société.
1/idée (|ui en avait delei-niiné la constitution l'tait la
I, V. Henri Final, loc. cit.
nécessité de créer un organisme plus souple que le Oédit Foncier de France, sachant se plier aux besoins économi(|nes d'nn pays neuf, mais auquel la société même prêterait son appui, en mettant à sa disposition les l'essources immenses que lui procurait l'émission des obligations à lot.
Celte conception l'ut réalisée de la façon suivante, telle qu'elle est résumée par le rapport lu par M Ghristophle à l'Assemblée constitutive. Le ca[)ital social de la nouvelle société, fixé à 60.000.000 fr. resterait affecté à des opérations à court terme, ayant le plus souvent un caractère agricole et commercial. Il ()Ourrait également être employé à faire des prêts hypothécaires, mais, dans la pensée des fondateurs de la société, ces prêts ne devaient être réalisés, autant que possible, que pour un court espace de temps : dès que la propriété sur laquelle ils étaient assis aurait réurii les conditions statutaires permettant de recourir aux prêts du Crédit Foncier de France, le montant du prêt serait remboursé parce dernier au Crédit Foncier d'Algérie, et la partie correspondante du ca()ital de cette dernière société redeviendrait libre pour de nouvelles opérations à court terme.
Le gouverneur fit allusion aux reproches faits au Ciédit Foncier de France à raison de la faibU; importatice des prêts consentis par lui. 11 en donna les raisons : d'abord, des retards considérables qu'il était impossible d'amoindrir; ensuite l'incertitude de la propriété foncière; enfin le taux trop élevé, abaissé cependant à 7 0/0 en 1878. Les avantages des opérations du Crédit Foncier de France ne pouvaient s'appliquer qu'à des propiiétés en plein rapport ; le montant de l'annuité ne pouvait dépasser le revenu net, et l'hypothèque devait être assise sur des
propriétés d'un revenu dur.iMet't certain. Les propriétés algériennes présentant ces conditions étaient peu ncjmbreuses; le Crédit Foncier ne pouvait faire d'avances aux concessionnaires débutants ; il fallait donc une nouvelle société, destinée à féconder au point de vue agiicole et colonial les ressources de l'Algérie, société qui pourrait faire, d'une paît, des prêts hypothécaires dans les mêmes conditions que le Crédit Foncier de France, et, d'autre pai't, des prêts sur des domaines ne présentant pas toutes l(>s conditions ejiigées par ce dernier : c'est à ce double besoin (pie donnait satisfaction le système exposé plus haut.
La société devait pouvoir également accorder des prêts aux communes et départements. Ses statuts lui permettaient enfin des opérations d'une toute autre natui'e, destinées à aider au développement de la colonisation : établissement de magasins généraux, pi'èts sur connaissements de mai'chaiidises, chargements de navires et warrants (le magasins généraux. On prévoyait entin pour la société la faculté de prêter sur récoltes pendantes, dès qu'une loi spéciale aurait étendu à l'Algérie les dispositions de la législation coloniale à ce relatives. On sait d'ailleurs que cette éventualité ne se réalisa pas.
Toutes ces opéi'alious l'ciili'aicnl, l)i(Mi enleudii. tlans le cadre de celles que la socic'lc'' devait exécuter avec ses propres ressources.
Les premières bases ainsi étal)Iies, devait-on l'aire un(» institution d*Flal ou une simple société anonyme ? Le gouverneur se [)osait la (pieslion pour rap[)eler cjunn projet avait atliibué au Couvernciir (ienéi'al de l'Algérie des pouvoirs étendus, mais que celle combinaison ayant été ajournée, on était l'evenu au système de la société ano-
nyme libre régie piii- la loi de 18(57. Quelques questions posées parties aetionoaires sur ce point ne provoquèrent que des réponses évasives du gouverneur.
Enfin M. Chiislophle ajoutait que « [)our donner toute « satisfaction à ceux des Algériens (pii réclamaient à « juste titre le droit de diriger leurs propres affaires », le Conseil serait divisé en deux parties, dont l'une, la plus nombreuse, résiderait à Alger, de façon à taire un « établissement algérien. »
Le Crédit Foncier et Agricole d'Algéi'ie. constitué sur les bases (jui viennent d'être indiquées, commença à fonctionner le 15 mars 1881. Le Conseil d'Administration était, on l'a vu, divisé en deux parties, l'une résidant à Paris, l'autre à Alger. Le Directeur général, installé dans cette dernière ville, était en même temps président du Conseil.
Le capital avait été tixé à 60.000.000 dont le quart, soit 15.000.000, avait été versé. Ce capital disponible ne fut pas, dès le début, intégralement utilisé à des opérations de crédit ; la société fut conduite, par ses relations avec le Crédit Foncier de France, à en engager une partie dans des opérations immobilières, à Paris même. Le résultat n'en fut i)as heureux et la société se trouvait obligée, en 1885 et en 1886, de racheter divers immeubles, représentant en chiffres ronds une valeur de 7 millions de francs.
L'autre part, des pertes assez importantes furent supportées en 1888 par les succursales d'Oran et de Constantine. Aussi, dans le courant de cette même année le poste de Directeur général fut sup[)rimé,et le Conseil reconstitué en deux fractions égales siégeant à Paris et à Alger ; il fut en même temps décidé tjue le président du Conseil
serait dorénavantchoisi clans les administrateurs résidant à Paris. De plus, la société décida la réduction de 60 à 30 millions du capital social par la Iransformatiou de deux actions libéréesdel!25tr. en une seule action libérée de250tr. Le Crédit Foncier de France, dontlautorisation, aux termes des statuts de la société, devait être obtenue, donna son acquiescement à la combinaison sous la condition que les actions resteraient nominatives et quun nantissement de 4 millions serait déposé par le Crédit Foncier d'Algérie en garantie des pertes pouvant résulter des prêts en participation. Depuis, une assemblée générale extraordinaire tenue en 1902 a voté le principe d'une augmentation de capital que la crise viticole a fait ditîérer. Les statuts ont été modifiés à diverses reprises, mais les modilicaLions n'ont porté que sur des points accessoires d'organisation intérieure, qui n'ont pas cliangé la structure générale de la société, telle qu'elle a été exposée et dont il convient maintenant d'examiner les détails.
|4 Mécanisme des opérations hypothécaires.
Le fonctionnement des prêts hypothécaires est clahli, d'après les statuts du Crédit Foncier d'Algérie, de la façon suivante : les demandes d'emprunt sont adressées au Crédit Foncier d'Algérie (pii 1rs examine, l/esliinalion des biens offerts en garantie est faite sur la double base du revenu net et du pi'ix de revu>nt ; elle a liiMi sons la surveillance du Crédit Foncier d'Algérie par un service d'Inspecteurs, désignés d'accord avec le [)resident de 1 eta-
blisseineiit algérien par le GoiivcM-neur (]ii Gnklit Foncier (le F rai] ce.
Lorsque la propriété est reconnue régulière el la g;ii-antie suflisante, le Conseil irAtluiiuislralion du (^l'édil Foncier d'Algérie statue sur la (juotité et sur la durée du prêt, ainsi que sur les autres conditions.
Deux actes notariés sont passés séparément poiii' la constitution de chaque prêt :
1° Un acte conditionnel, contenant les clauses et conditions du contrat ;
2" Un acte définitif ou de réalisation, constatant la numération des espèces.
Tous les deux sont passés tant au nom du O'édit Foncier de France qu'au nom du Crédit Foncier d'Algérie, lesquels stipulent le prêt comme créanciers solidaires et indivisibles. Le Crédit Fonciei- de France est représenté par un délégué de son Gouverneur, tenant de ce dernier un mandat général à l'effet de passer les actes de cette nature.
L'acte conditionnel contient constitutioi] d hypotlièque, tant au |)iofit du Crédit Foncier de Fiance qu'au protît du Crédit Foncier d'Algérie, et de chacun pour sûreté de la créance totale stipulée solidaiie. Cette hypothèque doit être immédiatement inscrite au nom des deux établissements
La purge, si elle est jugée nécessaire, est faite au nom du Crédit Foncier de France, qui a seul le droit d'y procéder,et les formalités sont remplies par le délégué du Gouverneur en vertu du mandat donné par ce dernier. 11 est ensuite procédé à l'acte de réalisation ; le montant du prêt est compté à l'emprunteur par le Crédit Foncier d'Algérie, qui en fait l'avance.
Aussitôt l'acte conditionnel passé, dans le cas oij la purge a été jugée nécessaire, et, dans le cas contraire, api'ès l'acte conditionnel et l'acte de réalisation, les rapports des inspecteurs et rétablissement de pi'opriété, avec titres et pièces à l'appui, sont Iransniis au Crédit Foncier de Fi-ance, qui doit, dans un délai de lo jours à partir de la réce|)tion du dossier, exatniner l'atïaii-e.
Si, après cet examen, le Conseil d'Administralion du Crédit Foncier de France estime que le prêt satislait aux exigences de ses statuts, cet établissement doit rembourser à la société algérienne le montant intégral du prêt avancé par elle. Si, au contraire, le (Conseil estime que le prêt ne répond pour aucune partie aux exigences statutaires, il |)ourra le répudier et le laisser entièrement à la charge du Crédit Foncier et Agricole d'Algérie. Êntin, lorsque le Conseil juge que les garanties sont suflisantes, mais pour une partie seulenient du prêt, il peut accepter l'opération pour cette partie et la répudier pour le reste. Le Crédit Foncier de France ne rembourse alors à la société algéi'ienne les fonds pai- elle avancés, que jusqu'à due concurrence, et le sui'plus du prêt reste à la charge exclusive de cette dernière.
Tel est, en principe, le système adopté par les deux sociétés. C'est ainsi (pie l'exposait M. Christophie lors de l'Assemblée constitutive, taisant valoir l'avantage de cette organisation au point de vue de la rapidité de réalisation cpii en résulterait. Cette procédure devait avoir pour etî'et une prompte réalisation, dont la dui-ée seiait normalement resti'einte au délai iK'cessaiie pour l'cxauieii des titi'es pai' la société algérienne. Fn fail, il n\Mi est point ainsi, car des prêts inqxu'lanls ayant été laisses p;if le (ùrédit Foncier de France à la chaige du Creilit Foncier
d'Algérie, ce dernier ne rér.lise généralenienl l'opération qu'après cprelle a élé acceptée par l'établissenienL inélropolilain : les einprnnteiirsdoivent donc attendre le résnltat d[\ double examen effectué successivement [)ar chacun des deux établissements.
Il résulte de l'exposé qui vient d'èti-e l'ait qu'au regard des tiers, ces deux établissements sont prêteurs solidaires. Cette situation est d'ailleurs expressément stipulée au début des actes de prêts, ainsi conçus : « Le Crédit « Foncier de France et le Crédit Foncier et Agricole d'Al- <5 gérie, sous la stipulation de la solidarité enti'e créan- « ciers pi'évue par lesai-ticles 1197 et 1198 du Code civil, « prêtent à M... etc.
Quelles sont maintenant les conséquences de cette solidarité ? On peut, à ce sujet, se poser les questions suivantes :
Le Crédit Foncier de France pourra-t-il, à l'occasion des prêts effectués dans ces conditions, se prévaloir de ses privilèges spéciaux ?
Le pourra-t-il, pour la totalité du prêt, lorsqu'il en aura remboursé le montant intégral au Crédit Foncier et Agricole d'Algérie?
Le pourra-t-il, et dans quelle mesure, lorsqu'il n'en aura remboursé qu une partie?
Entin le pourra-t-il lorsqu'U n'en aura remboursé aucune partie et ({u'ainsi le [)rél entier restera pour le compte de la société algérienne?
En ce qui concerne le premier point « l'obligation est « solidaire entre plusieurs créanciers, dit l'article 1197 « du Code civil, lorsque le titre donne expressément à « chacun d'eux le droit de demander le paiement du total « de lacréance, etque le paiement fait àFun d'euxlibère le
(( débiteur, encore que l'obligation soit partageable et « divisible entre les divers créanciers ».
La clause de solidarité entre les créanciers a pour etîet de permettre à chacun de ceux-ci d'exiger le paiement du lutal de la créance, et de faire que le paiement du total de cette ci-éance fait à l'un d'eux, même sans le concours des auti-es, libère valablement le débiteui- à l'égard de tons.
Entri^ les créanciers eux-mêmes, la clause a simplement pour effet de faire naître, à la charge de celui qui a reçu le paiement de la créance, l'obligation de tenir comple aux autres de ce qu'il a reçu, suivant la convention établie entre créanciers, convention d'ailleurs absolument étrangère au débiteur.
Chacun des créanciers ayant le droit d'exiger des débil(uirs le [)aiemenl tie la dette toul entière, il a évitlcmment le droit d'employer pour y parvenir tous les moyens ou les garanties (jue la loi a établies en sa faveur. Ces garanties et ces moyens de contrainte peuvent d'ailleurs n'être pas les mêmes pour chacun des créancici's solidaires. L'un d'eux peut s'être fait donner, pai- le même contrat ou par acte séparé, une hypothèque ou nu gage constitué à son prolit exclusif, et (juc lui seul pourra paicousécjuenl invoquer. Au icgai'd des autres, la créanci' restera [xiicnneul chii'Ographaire. Elle [)Oiiria être comlilionucdle ou à tei'me poui' les uns. pure et simple pour les autres.
Quelles (jue soient ces ditrérences, celui (\u'\ possède une coLidition meilleure pourra toujours pont-snivre poni' la lutalile le paiement (\c la creauci'. ijuitte à tenir compte aux autres île la part ([ui leur revient.
Ces principes peuvent-ils se concilier avec lexistence
Fhilippar 11
des privilèges qui apparlicMinenl au Crédit Foncier? 11 existe en effet au piofit de celte sociélé une série de privilèges spéciaux, qu'aucun autre établissement ne possède. La clause de solidaiilé aurait-elle pour effet de transpoi'ter le bénéfice de ces privilèges au Crédit Foncier d'Algérie en dehors de toute autorisation, ou uv. pourrait-on pas voii' dans cette convention une l'raude à la loi qui Tannuleiait ?
Tout d'abord, dans le cas où le Crédit Foncier de France aura remboursé au Crédit Foncier d'Algérie le montant intégral du prêt, cette hypothèse ne saurait êtie adinise. Le premier de ces établissements sera, en etïét, daiis ce cas, en fait comme en droit, le véritable préteur. Ce sera donc dans son véritable iiilérêt cpiil exeicera ses privilèges parliculieis, auxquels rien ne semble pouvoir faire obstacle.
Dans le cas où il n'aura remboursé qu'une partie du prêt, il semble que fa même solution doive prévaloir : du moment qu'il aura en effet conservé dans l'affaire un intérêt réel et sérieux, la clause de solidarité ne pourra pas être considérée comme une dissimulation, un expédient employé par lui pour transporter ses privilèges à une société qui n'y a pas droit.
Les fonds étant fournis par deux établissements, il y a tout intérêt àce que l'un deux exerce seul les poursuites, de manière à simplifier la procédure, à éviter les Irais et à diminuer les lenteurs. Par conséquent, là encore, il semble que le (Crédit Foncier de France puisse se piévaloir de ses privilèges spéciaux pour l'iiitégralité de la créance.
Mais enfin, dans le cas où le prêt, ayant été répudié par le Crédit Foncier de France, restera tout entier au
compte du Crédit Foncier et Agricole d'Algérie, ce dernier conserverait- il néanmoins l'exercice des privilèges du (]i'é(lit Foncier de France?
Dans le sens do la négative, on peut dire que le Crt'dit Foncier de France n'ayant plus anciin inltM'èl dans I affaire, la clause de s(»lidai'ilé apparaît comme nn moyen détourné de transporter les privilèges de cette société à une autre qui n"y a pas droit. Il y aui'ail donc violation du décret de 1854, Là où il n'y a pas de créance, il ne saurait y avoir de privilège : acce,ssorium sequitur inincipale.
Cependant, en sens inverse, on peut diie que si les |)rivilèges du Crédit Foncier de France ne sont pas cessibles, c'est seulement au point de vue de leur exercice, (jui doit toujoui'S rester entre les mains de cet établissement et ne doit pas pouvoir être conlié à des tieis. En etfet, la concession accordée au Crédit Foncier de France de ()rivilèges spéciaux, ne paraît pas avoir poui- etfet d'interdire à cet établissement de prendre avec des tiers tout ai'rangement de droit commun compatible avec ses statuts, alors même que ces arrangements auraient pour résultat de t'aiie t>énéticier ces tiers des avantages attachés à ces privilèges. Il ne S(Mnble pas cpi'il y ait impossibilité à cecpi'un tiers puisse prolilei- desdils privilèges, exercés par les soins du Crédit Fonciei- lui-même. C'est ce (pii se produit encore journellement, et d'une manière [)lus com[)lète, lorscpie, après avoir pi'èlé, le Crédit Foncier émet des obligations : les liers-porteuis de ces titres profitent alors dans toute leui' plénitude des privilèi;i's S[)écianx énonces plus liant. Dans respèce, il n'v a rien de changé (pie la manière (Miiploy(''e pai- le Ci-edil Foncier de se procuiei' des fonds, mais ce dernier n'en ()oursuit
pas moins le but essentiel de son institution, qui est de prêter à la propriété foncière au moyen de fonds (jui lui sont prêtés à lui-même.
On voit quelle est la natuie des liens qui unissent les deux sociétés, au regaixl des tiers. Mais entre les deux sociétés elles-mêmes, les rapports sont d'une autre nature et envisagées à ce point de vue elles n'a[)paraissent plus sur le pied d'égalité. Le Crédit Foncier de France fournit au Crédit Foncier d'Algérie les fonds nécessaires aux opérations hypothécaires, au taux auquel il obtient lui-même l'argent de ses obligataires. L'écart entre ce prix de revient et le taux du prêt constitue le bénétice, (|ui est partagé entre les deux sociétés, déduction faite de certains prélèvements destinés à la constitution d'une réserve spéciale.
Entiu, lorsque le prêt est remboursé, la libération ne peut être accordée au débiteur qu'avec le concours du Crédit Foncier de France.
Tel est le mécanisme du prêt fonctionnant normalement : mais le cas peut se produire oîi, l'emprunteur ne payant pas régulièrement ses semestres, les deux sociétés se voient contraintes de recourir à Lexpropriation : dans ce cas, et quel qu'en soit le résultat, la Société algérienne rembourse le Crédit Foncier de France; elle prend ensuite la direction et la responsabilité du domaine, et quand celui-ci a été revendu et les comptes liquidés, le piéjudice qui peut en résulter [)Our la participation est compensé au moyen d'un prélèvement sur la réservedont il a été parlé plus haut, ou en cas d'insuftisance de cette réserve, supporté par le Crédit Foncier (l'Algérie.
On voit donc que celui-ci joue vis-à-vis du Crédit Foncier de France le rôle d'un garant, tenu de lui céder toutes
les opérations qu'il veut retciiir pour lui-même, et de le garantireoutre les pei-tes (jui pourraient en résulter pour lui.
Dans ces conditions, on conçoit que les prêts soient accordés suivant les règles constitutives du Crédit Foncier de P^-ance, c'est-à dire jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur de l'immeuble, ou mèmedu tierss'il s'agitde vignes ou de bois, telle que cette valeur est estimée par les établissements intéressés. Ces pi'èts sont remboursables par semestrialilés, comprenant l'intérêt et l'amortissement,dans un délai (|ui n'excède pascinquanteans. Toutefois, par une disposition spéciale, les sociétés consentent parfois des ouvertures de crédit en participalion, réalisables par l'escompte d'effels souscrits à leur ordre direct, garantis par une inscription hypothécaire venant immédiatement après celle prise pour sûreté du prêta long terme, et complétant la somme nécessaire pour porter à 60 0/0 de la valeur du gage le montant du prêt accordé. Ces ouvertures de crétlit sont faites pour une durée de 6 à 9 ans, elles ne sont garanties [»ar aucun privilège spécial.
Développement des opérations du Crédit Foncier et Agricole d'Algérie (1881-190-2^
A. — Prêts hypothécaires
Trois tal)leaux pcrmclleiit de se i-endrc compte de la maiche des pi'êts hypothécaires de la société. Le premiei-, pp. 166-167, indi(pie le moulant des prêts en participalion réalisés par les Crédits Fonciers de France
Pi*ct!« roiicici*!« l'ôaliAiéjti Cil participation par le Crédit Foncier
ANNÉES
PRÊTS UBBAINS
à long terme
à court tei'me
ouvertures (le crédit
ensemble
ance et le Crédit Foncier et Agricole fl'Alsèrie de 1^81 à 1903.
l'HÉTS RURAUX