‹ Contribution à l'étude du crédit agricole en AlgérieChapitre 76 sur 117 · I. A. do l-*eyre, oji. cit · texte numérisé non relu

I. A. do l-*eyre, oji. cit

La loi du 14 avril 1803

Le gouvernement déposa son projet le 6 mai 1890 sur le bureau de la Chambre. M. Charles Bourlier, député d'Alger, chargé par la commission de rédiger le rapport, exposait tout d'abo'^d l'origine de ces sociétés, dans un historique auquel ont été empruntés certains des renseignements qui précèdent. Après avoir montré le développement de ces institutions, il faisait ressortir Tinconvénient qui résultait de leur organisation provisoire non reconnue par l'Etat. Les sociétés ne pouvaient en effet mettre en sécurité dans les caisses gouvernementales leurs grosses disponibilités. « Tous les fonds sans « emploi, disait M. Bourlier, sont accumulés sans profit « pour personne dans des caisses qui ne sont même pas à « l'abri d"un vol. C'est une grosse responsabilité imposée < aux trésoriers, et une immobilisation préjudiciable aux « intéressés. L'inspection des finances s'est élevée à plu- « sieurs reprises contre les inconvénients d'une sema blable situation ».

Ayant ainsi montré les motifs qui rendaient nécessaire la loi présentée, il exposait qu'une fois adopté le principe de consolidation de l'œuvre entreprise, le choix était possible entre deux solutions :

La première consistait à laisser subsister les sociétés dans leur forme actuelle et à assigner simplement à la loi lerôlededélinir légalement les sociétés existantes et de lesreconnaiti'e comme établissements d'utilité publique.

La seconde consistait à transformer les sociétés en

banques agricoles indigènes. Cette seconde solution avait pour point de départ une proposition de la Banque de l'Algérie dont on trouve le premier exposé dans les procès-verbaux du conseil du gouvernement (i). On élait en effet d'accord sur la nécessité de posséder, outre la réserve en grains, uneréserveen espèces. Or cette réserve n'était pas utilisée d'une façon constante, et pendant les périodes où elle restait inemployée, la société n'en tirait aucun bénéfice : la Banque demandait que lesdits fonds fussent déposés dans ses caisses, moyennant quoi elle ouvrirait à la société un crédit plusieurs fois supérieur au [nonlant de la somme déposée, à des conditions très basses. On verra d'ailleurs plus tard un autre établissement financier faire au gouvernement général une proposition analogue pour l'emploi des fonds destinés à l'organisation du crédit agricole.

Le but de la proposition de la Banque de l'Algérie était de permettre aux sociétés indigènes de faire des opérations de crédit agricole sur une plus large échelle. Le gouvernement général, après avoir hésité, ne se décida pas à entrer dans cette voie. L'idée ne fut cependant pas abandonnée par tous, et fut à nouveau soumise au (^iOnseil général d'Alger, à propos d'un v(imi relatif à la \)vorogation du privilège de la Bantjuo de l'Algérie (2). On faisait ressortir (jue comme le colon européen, l'Arabe agriculteur se trouvai! dans la nécessité de reconrii" au crédit ; or, les coiidilioiis spéciales dan-^ lestiuelles se trouve l'Arabe: ('Uat-civil iin|)aii"ail, indivision delà propi'iélé, éloigneiiienl des eeiiti'es. lui rendent ce eretlit

1. Séance du iG di-ciMiihii' i.S8j. I-'xtrail il'iiii iMppurl de M. Mut- 1er, cité par A. de l'eyre, op cil., p. i(). •2. CA. llourlier, op. cit.. p. u).

particiiliôromont difficile ; il semblait pouvoir être réalisé pai' les caisses de prévoyance transformées en Comptoirs d'escompte, prêtant à un taux modéré de 8 0/0 Fan. Ces organismes, placés en effet pins près de l'indigène,et le connaissant personnellement, poni'raient, semblait-il, rendre de précieux services.

La conclusion de M. Bon ri ier était contraire à ce second système. Au point de vue économique, deux raisons semblaient pouvoir le justifier : d'une part ral)ondance plus grande des capitaux mis à la disposition des emprnnteurs ; de l'autre le taux moins élevé des capitaux offerts.

Mais M. Bourlier établissait d'abord qu'il était impossible de réduire le taux de 5 0/0 généralement adopté, et qu'ensuite les capitaux possédés par les sociétés étaient de beaucoup supérieurs aux prêts consentis ; il ajoutait qu'il était, à ce point de vue, grandement suffisant d'autoriser les sociétés à se prêter des fonds les unes aux autres.

Mais indépendamment des raisons économiques, M. Bourlier en indiquait une autre d'une importance capitale : la prohibition du prêt à intérêt parle Coran, prohibition qui permet le fonctionnement de la société tant qu'elle reste une société de bienfaisance, qui l'interdit dès qu'elle devient commerciale.

Le rapport concluait donc au maintien du type actuel des société indigènes. Contrairement au projet du gouvernement, qui présentait un texte de loi accordant la personnalité civile aux sociétés, texte auquel étaient annexés des statuts modèles qui en donnaient la définition et le fonctionnement, le rapporteur estimait que les définitions et les prescriptions générales réglant le fonc-

tionnement devaient être contenues dans la loi ellemême.

Le projet, adopté par la Chambre, fut envoyé au Sénat où le rapporteur, M. Lesueur(l), concluait également à l'adoption, et ce d'autant plns,(|uece rapport était déposé en 1893, c'est-cà-dire à l'expii-ation d'une crise qui avait sévi en 1891-92 sur la plaine du Chéliff, à la suite d'une sécheresse telle, que sur la plus grande partie de cette vallée, les semences n'étaient même |)as sorties de terre. Il y avait donc urgence à fortifier le fonclionnement des sociétés de prévoyance, et surtout à les autorisera se prêter, de sociétéàsociété,une partie de leurs disponibilités. Le texte proposé par le rapporteur ne différait que sur trois points de détail du texte déjà adopté par la Chambre des députés :

1" Dans le titre de la loi, les socié^'s devenaient sociétés indigènes de prévoyance des communes de l'Algérie et non des communes mixtes, parce qu'il y avait intérêt à créer des sociétés dans les communes de plein exercice.

2" La loi spécifiait que les secours ne pouvaient être accordés qu'aux indigènes.

3° il était stipulé qu'en cas de liquidation, le montant des versements respectifs serait restitué aux sociétaires actuels.

Le projet de loi fut adopté, sauf quelques modifications de détail, etdeviiil la loi du l'i avril I.S93. dont le but principal était, on la vu. (It> drfiuir d'une façon précise les sociétés indigènes, et de leur donner la personnalité. Il inqioi-te d'examiner maintenant comment ont été

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